Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bc2bcdc6046d479d03e9
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 77 309 €
Mes notes
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IAFaits
**** * EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mai 2024, Mme [X] [P] épouse [J] et M. [L] [J] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Dans sa séance du 22 août 2024, la commission a déclaré leur demande recevable. Les époux [J] ont contesté l’état détaillé des dettes et sollicité la vérification de la créance du [3] ([5]). Par un jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection (JCP) a écarté cette créance de la procédure. Le 25 septembre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur la durée de 18 mois (ils ont bénéficié de précédentes mesures pendant 2 mois), au taux de 2%, avec une mensualité de remboursement de 2.048,83 euros. Cette mensualité est minorée à 1.283 “pour la pérennité du plan” selon les termes de ma commission. Ces mesures permettent de solder l’endettement autre que celui envers le [5] sur la durée de 18 mois. La créance envers le [5] figure dans le plan à hauteur de 92.773,09 euros. Aucune mensualité n’est affectée au remboursement de cette créance puisqu’elle est écartée de la procédure conformément au jugement du 25 mars 2025. Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 29 octobre 2025, Mme [X] [P] épouse [J] et M. [L] [J] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 3 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience du 12 mars 2026, seule Mme [P] épouse [J] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter son époux. Ils souhaitent que la créance du [5] soit intégrée à la procédure de surendettement. Ils rappellent que le [5] a été débouté de sa demande de résiliation du contrat de prêt par un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 juin 2024. Une procédure d’appel est en cours, avec une date d’audience fixée en janvier 2027. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme et actuellement ils ne versent aucune mensualité. Postérieurement à l’audience, un courrier émanant du [5] et daté du 19 février 2026 est parvenu au tribunal le 9 avril 2026. Dans ce courrier, le [5] indique que le montant de la créance est de 94.731,39 euros sans autre précision. Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLKS JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 21 mai 2026 Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [S] [V], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [Y] [E], greffier stagiaire Après débats à l'audience publique du 12 mars 2026, le jugement suivant a été rendu : Sur la contestation formée par Mme [X] [P] épouse [T] et par Mr [L] [J] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme concernant le dossier de : DÉBITEURS : Madame [X] [P] épouse [T] Née le 23/04/1972 à [Localité 2] [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [L] [J] Né le 09/04/1970 à [Localité 3] [Adresse 2] non comparant, ni représenté CRÉANCIERS : Société [1] - [2] [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [H] [Adresse 4] non comparant, ni représenté S.A. [3] Service Surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [J] [Adresse 6] non comparant, ni représenté S.A. [4] [Adresse 7] non comparante, ni représentée **** * EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mai 2024, Mme [X] [P] épouse [J] et M. [L] [J] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Dans sa séance du 22 août 2024, la commission a déclaré leur demande recevable. Les époux [J] ont contesté l’état détaillé des dettes et sollicité la vérification de la créance du [3] ([5]). Par un jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection (JCP) a écarté cette créance de la procédure. Le 25 septembre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur la durée de 18 mois (ils ont bénéficié de précédentes mesures pendant 2 mois), au taux de 2%, avec une mensualité de remboursement de 2.048,83 euros. Cette mensualité est minorée à 1.283 “pour la pérennité du plan” selon les termes de ma commission. Ces mesures permettent de solder l’endettement autre que celui envers le [5] sur la durée de 18 mois. La créance envers le [5] figure dans le plan à hauteur de 92.773,09 euros. Aucune mensualité n’est affectée au remboursement de cette créance puisqu’elle est écartée de la procédure conformément au jugement du 25 mars 2025. Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 29 octobre 2025, Mme [X] [P] épouse [J] et M. [L] [J] ont contesté les mesures imposées par la commission qui leur ont été notifiées le 3 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience du 12 mars 2026, seule Mme [P] épouse [J] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter son époux. Ils souhaitent que la créance du [5] soit intégrée à la procédure de surendettement. Ils rappellent que le [5] a été débouté de sa demande de résiliation du contrat de prêt par un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 juin 2024. Une procédure d’appel est en cours, avec une date d’audience fixée en janvier 2027. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme et actuellement ils ne versent aucune mensualité. Postérieurement à l’audience, un courrier émanant du [5] et daté du 19 février 2026 est parvenu au tribunal le 9 avril 2026. Dans ce courrier, le [5] indique que le montant de la créance est de 94.731,39 euros sans autre précision. Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. MOTIFS DE LA DÉCISION Par un jugement du 27 mars 2025, la créance du [5] a été écartée de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice des époux [J]. Ces derniers ne souhaitent pas qu’elle soit écartée et sollicitent sa réintégration à la procédure. Dans ce contexte, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du jeudi 25 juin 2026 afin d’inviter le [5] à : - faire toutes observations sur la possibilité d’intégrer sa créance à la procédure de surendettement dont bénéficient les époux [J], - indiquer s’il a prononcé la déchéance du terme, si oui à quelle date et le cas échéant les voies d’exécution engagées, - justifier de l’appel relevé contre la décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 juin 2024 l’ayant débouté de sa demande de résiliation du contrat de prêt et du calendrier de procédure devant la cour, - produire un décompte de créance complet et précis. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement avant dire droit et non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 25 juin 2026 à 14 heures 00, Salle CHARLANNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] afin d’inviter le [5] à : - faire toutes observations sur la possibilité d’intégrer sa créance à la procédure de surendettement dont bénéficient les époux [J], - indiquer s’il a prononcé la déchéance du terme, si oui à quelle date et le cas échéant les voies d’exécution engagées, - justifier de l’appel relevé contre la décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 juin 2024 l’ayant débouté de sa demande de résiliation du contrat de prêt et du calendrier de procédure devant la cour, - produire un décompte de créance complet et précis, outre le contrat de prêt et l’historique de celui-ci. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10bc2bcdc6046d479d03e9
Données disponibles
- Texte intégral