Tribunal Judiciaire · JLD — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bd43cdc6046d479d1aed
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [A] [I] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 13 mai 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 1]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d'admission du 13 mai 2026, régulièrement établi par un médecin qui n'est pas médecin au sein de l'établissement d'accueil et qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade, - un certificat médical des 24 heures du 14 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 16 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 19 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [A] [I] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [A] [I]/ ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique ;
Procédure
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 26/00507 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6OV N° Minute : 26/300 ORDONNANCE rendue en audience publique le 22 Mai 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Comparant par Mme [P] munie d’une délégation de signature DÉFENDEUR Madame [A] [I] née le 30 Mars 2005 à [Localité 2] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Morgane SABATES, avocat commis d’office. MINISTÈRE PUBLIC Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [A] [I] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 13 mai 2026 sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de [Localité 1]. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d'admission du 13 mai 2026, régulièrement établi par un médecin qui n'est pas médecin au sein de l'établissement d'accueil et qui n'est ni parent, ni allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l'établissement ou la personne malade, - un certificat médical des 24 heures du 14 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 16 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 19 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Madame [A] [I] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [A] [I]/ ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Les débats ont eu lieu en audience publique ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce l'admission du patient lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement de soins accueillant le patient. Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [A] [I] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l'état de santé de Madame [A] [I] et de l'expression de ses troubles mentaux. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [A] [I], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente a été admise à la suite d'une fugue, d'une mise en danger et d'un geste autolytique survenus au cours de son hospitalisation en clinique ; que depuis son admission, on note une légère amélioration de l'état clinique avec une amélioration partielle de l'humeur et une diminution de l'intensité de la souffrance psychique exprimée ; toutefois, l'évaluation clinique met en évidence une fragilité émotionnelle persistante avec difficultés majeures de régulation des affects et importante dépendance affective ; Madame [A] [I] rapporte elle-même une crainte de ses réactions impulsives et de sa difficulté à gérer ses émotions ; elle décrit des passages à l'acte survenant dans des contextes de solitude, de frustration ou de vécu d'abandon, avec une faible capacité de mentalisation de ses tensions internes ; bien que la patiente ne verbalise pas actuellement d'idées suicidaires actives, l'insight reste partiel concernant la dynamique ayant conduit aux passages à l'acte, avec persistance d'une vulnérabilité importante et d'un risque de réitération impulsive dans un contexte de déstabilisation émotionnelle ; compte tenu de la persistance de cette instabilité psychique, de la fragilité émotionnelle sous-jacente, du risque auto-agressif encore présent et de l'absence de consentement stable dans le temps, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement apparaît justifié. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [A] [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [A] [I]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [A] [I] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [A] [I] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [A] [I] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [A] [I] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] DE [Localité 1] ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 3] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON Requête N° RG 26/00507 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6OV Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] DE [Localité 1] et Mme [A] [I]. Fait à Toulon le 22 Mai 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 3] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] DE [Localité 1] Requête N° RG 26/00507 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6OV Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [A] [I]. Fait à Toulon le 22 Mai 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 3] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [A] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Requête N° RG 26/00507 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6OV Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à Toulon le 22 Mai 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [A] [I] : COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 4] [Localité 3] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Morgane SABATES Requête N° RG 26/00507 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6OV Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] DE [Localité 1] et Mme [A] [I]. Fait à Toulon le 22 Mai 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10bd43cdc6046d479d1aed
Données disponibles
- Texte intégral