Tribunal JudiciairePROCEDURES COLLECTIVES
Tribunal Judiciaire · PROCEDURES COLLECTIVES — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bd98cdc6046d479d222c
- Date
- 22 mai 2026
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDemande de renvoi devant une autre juridiction consulaire lorsque les intérêts en présence le justifientDemande relative à la modification substantielle du plan de redressement
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 1ère CHAMBRE CIVILE Service des procédures collectives JUGEMENT DU 22 MAI 2026 MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT AFFAIRE : E.A.R.L. [X] [W] devenue EARL [X] [P] N° RG 26/00365 lié à 10/28 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC64 Minute : 26/00103 ----------------------------------------------------------- DEMANDERESSE E.A.R.L. [X] [W] devenue EARL [X] [P], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 103 920, exploitation agricole, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [P] [X] comparant en personne en présence de : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU,13 [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan comparante en personne * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Assesseurs : Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président : Madame Sabrina DERAIN, Juge Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint Greffier : Madame Lucie GREUSARD Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience du 07 mai 2026 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD * * * copies certifiées conformes délivrées le : copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : / [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Vu les dispositions des articles L. 631-19-2 et L. 626-26 du Code de commerce, REÇOIT la demande de modification substantielle du plan de continuation formée par l’EARL [X] [P] ; DIT que le plan de redressement de l’EARL [X] [P] fixé par le jugement du 2 décembre 2011, amendé par les jugements des 20 février 2015, 7 mai 2021, et 14 mai 2024 suivra l’échéancier suivant : - 12ème dividende, exigible au 2 décembre 2025 : 7.000 euros, soit 8,75% - 13ème dividende, exigible au 2 décembre 2026 : 14.000 euros, soit 17,5% - 14ème dividende, exigible au 2 décembre 2027 : 26.000 euros, soit 32,5% - 15ème dividende, exigible au 2 décembre 2028 : 33.000 euros. Soit 41,25%. DIT que l’EARL [X] [P] devra verser mensuellement un douzième du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à titre de provision sur le dividende, et pour la première fois le 22 juin 2026 ; ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues aux articles R.621-7 et R.621-8 du Code de commerce auxquels renvoie l’article R.626-46 du même Code ; ORDONNE la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions de l’article R626-21 du Code de commerce, auquel il est renvoyé par l’article R626-45 du même Code ; ORDONNE les mesures de publicité légale notamment au BODACC, conformément aux dispositions de l’article R.621-8 du Code de commerce auquel renvoie l’article R.626-46 du même Code ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10bd98cdc6046d479d222c
Données disponibles
- Texte intégral