Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bfe1cdc6046d479d4efc
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 84 625 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 13 octobre 2025, Monsieur [J] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 décembre 2025. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 27 janvier 2026. Cette décision de la commission a été adressée aux parties. Par courrier adressé à la [9] en date du 4 février 2026, la société [10] [11] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 avril 2026. A cette date, la société [10] [11] a maintenu sa contestation et adressé ses observations au tribunal par courrier, soulignant que l'endettement du débiteur est pondéré, qu'il a finalisé une formation de reconversion en septembre 2024 et que compte tenu de son âge et de l'âge légal de départ en retraite, la situation, bien que précaire, ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise. Parmi les créanciers non contestataires, [12] a indiqué par courrier ne pas avoir d'observation à formuler. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission. Monsieur [J] [T] comparait en personne et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers en indiquant qu'en dépit de sa reconversion, l'activité est en baisse et qu'il ne parvient pas à retrouver un emploi. Il précise avoir cherché une solution amiable avec la banque contestataire avant d'envisager le dépôt d'un dossier de surendettement, sans prise en compte de la part de ce créancier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTBA JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 JUGEMENT SURENDETTEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 21 Mai 2026, Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assistée de [K] [X], auditrice de justice et de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé, Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de : [J] [T] [Adresse 2] [Localité 2] comparant Sur la contestation formée par la [1] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3], Envers : S.A. [2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Société [3] CASE COURRIER 8M [Localité 5] non comparante Société [4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante SGC [5] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante Société [6] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante Société [7] CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE [Adresse 10] [Localité 9] non comparante CAF DE L'ISERE [Adresse 11] [Localité 10] non comparante Société [8] SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE [Adresse 12] [Localité 11] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 13 octobre 2025, Monsieur [J] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 décembre 2025. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 27 janvier 2026. Cette décision de la commission a été adressée aux parties. Par courrier adressé à la [9] en date du 4 février 2026, la société [10] [11] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 avril 2026. A cette date, la société [10] [11] a maintenu sa contestation et adressé ses observations au tribunal par courrier, soulignant que l'endettement du débiteur est pondéré, qu'il a finalisé une formation de reconversion en septembre 2024 et que compte tenu de son âge et de l'âge légal de départ en retraite, la situation, bien que précaire, ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise. Parmi les créanciers non contestataires, [12] a indiqué par courrier ne pas avoir d'observation à formuler. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission. Monsieur [J] [T] comparait en personne et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers en indiquant qu'en dépit de sa reconversion, l'activité est en baisse et qu'il ne parvient pas à retrouver un emploi. Il précise avoir cherché une solution amiable avec la banque contestataire avant d'envisager le dépôt d'un dossier de surendettement, sans prise en compte de la part de ce créancier. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré, à la demande de la juridiction, le débiteur a produit des éléments actualisés sur sa situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la société [10] [11] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 28 janvier 2026 et a adressé son courrier de contestation motivé le 4 février 2026. Le recours de la société [10] [11], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, Monsieur [J] [T], âgé de 53 ans, est sans emploi. Il est locataire de son logement et reçoit un enfant en garde partagée. Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 846,25 euros et se décomposent comme suit : - APL : 232,00 euros (au vu de l'attestation CAF relative aux sommes versées entre janvier et mars 2026) - ASS : 614,25 euros (moyenne calculée au vu de l'attestation de paiement [12] relative aux sommes versées entre le 2 décembre 2025 et le 1er avril 2026) Ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1.336,10 euros et de décomposent comme suit : - loyer : 368,00 euros - forfait enfant en garde alternée : 92,10 euros - forfait de base : 632,00 euros - forfait habitation : 121,00 euros - forfait chauffage : 123,00 euros Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 7.492,48 euros. Il apparaît ainsi que le débiteur dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n'apparait pas spécialement susceptible d'évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure, le seul motif de son âge étant insuffisant et l'existence d'une formation en vue d'une reconversion n'ayant visiblement pas impacté positivement sa recherche d'emploi. Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code. La contestation de la société [10] [11] sera donc rejetée. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [T]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [10] [11] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [J] [T] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [T], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ; REJETTE la contestation de la société [10] [11] ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [T] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; DIT que Monsieur [J] [T] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Monsieur [J] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10bfe1cdc6046d479d4efc
Données disponibles
- Texte intégral