Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bfe9cdc6046d479d4f93
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 96 060 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 2 septembre 2025, Madame [D] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 25 novembre 2025. Cette décision de la commission a été adressée aux parties. Par courrier adressé à la [5] en date du 17 décembre 2025, la société [1] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que l'effacement de sa créance est disproportionné au vu des circonstances dans lesquelles le prêt a été accordé à la débitrice et du fait qu'elle s'est constamment abstenue de respecter ses obligations contractuelles. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 5 mars 2026. A cette date, la société [1] est représentée par Madame [K] [L] et maintient sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande le remboursement des prêts accordés par elle. Elle expose que la débitrice est entrée dans la société le 28 août 2024 et qu'elle a rapidement demandé des acomptes chaque mois (d'abord de 300,00 euros, puis de 500,00 euros et enfin de 800,00 euros). Elle ajoute que Madame [D] [E] a ensuite demandé un prêt de 1.500,00 euros en mars 2025 en affirmant qu'il serait utilisé pour régler ses loyers et factures d'électricité, avant de solliciter un second prêt pour les mêmes motifs, en indiquant qu'une mesure de résiliation de bail-expulsion était en cours à son encontre. Elle expose n'avoir bénéficié d'un unique règlement, puis avoir convenu d'un échéancier pour le remboursement de ces deux prêts, lequel échéancier n'a pas été respecté, la débitrice ayant fait l'objet d'un arrêt-maladie (en juillet 2025) suivie d'une déclaration d'inaptitude. Madame [D] [E] est représentée par son Conseil, qui indique qu'elle n'est pas en mesure d'assister à l'audience pour des raisons de santé (arrêt longue maladie). Elle explique que les perspectives de retour à l'emploi la concernant sont inexistantes, une orientation vers une décisions d'invalidité étant probable. Elle souligne qu'elle se trouvait dans une situation financière très difficile l'ayant entrainée à demander les prêts litigieux et rappelle que les dettes évoquées par le créancier contestataire (loyers et électricité) sont inscrites en procédure, ce qui confirme les explications qu'elle avait données au prêteur. Elle expose avoir bénéficié des prêts litigieux en mars 2025 et juin 2025, le dépôt du dossier de surendettement datant de septembre 2025, sans aggravation de sa situation. Elle mentionne qu'elle pensait être en mesure de rembourser les sommes empruntées en continuant à travailler, ce qu'elle n'est plus en mesure de faire du fait de la déclaration d'inaptitude, ses ressources actuelles ne lui permettant pas de régler les sommes dues. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSEL JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 JUGEMENT SURENDETTEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 21 Mai 2026, Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé, Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de : [D] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cédric TEXEIRA, avocat au barreau de VIENNE Sur la contestation formée par Madame [D] [E] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3], Envers : SDH [Adresse 4] [Localité 4] non comparante Société [1] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Société [2] SERVICE CLIENTS CHEZ [3] SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 6] non comparante Société [4] [Localité 3] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 2 septembre 2025, Madame [D] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 25 novembre 2025. Cette décision de la commission a été adressée aux parties. Par courrier adressé à la [5] en date du 17 décembre 2025, la société [1] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que l'effacement de sa créance est disproportionné au vu des circonstances dans lesquelles le prêt a été accordé à la débitrice et du fait qu'elle s'est constamment abstenue de respecter ses obligations contractuelles. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 5 mars 2026. A cette date, la société [1] est représentée par Madame [K] [L] et maintient sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande le remboursement des prêts accordés par elle. Elle expose que la débitrice est entrée dans la société le 28 août 2024 et qu'elle a rapidement demandé des acomptes chaque mois (d'abord de 300,00 euros, puis de 500,00 euros et enfin de 800,00 euros). Elle ajoute que Madame [D] [E] a ensuite demandé un prêt de 1.500,00 euros en mars 2025 en affirmant qu'il serait utilisé pour régler ses loyers et factures d'électricité, avant de solliciter un second prêt pour les mêmes motifs, en indiquant qu'une mesure de résiliation de bail-expulsion était en cours à son encontre. Elle expose n'avoir bénéficié d'un unique règlement, puis avoir convenu d'un échéancier pour le remboursement de ces deux prêts, lequel échéancier n'a pas été respecté, la débitrice ayant fait l'objet d'un arrêt-maladie (en juillet 2025) suivie d'une déclaration d'inaptitude. Madame [D] [E] est représentée par son Conseil, qui indique qu'elle n'est pas en mesure d'assister à l'audience pour des raisons de santé (arrêt longue maladie). Elle explique que les perspectives de retour à l'emploi la concernant sont inexistantes, une orientation vers une décisions d'invalidité étant probable. Elle souligne qu'elle se trouvait dans une situation financière très difficile l'ayant entrainée à demander les prêts litigieux et rappelle que les dettes évoquées par le créancier contestataire (loyers et électricité) sont inscrites en procédure, ce qui confirme les explications qu'elle avait données au prêteur. Elle expose avoir bénéficié des prêts litigieux en mars 2025 et juin 2025, le dépôt du dossier de surendettement datant de septembre 2025, sans aggravation de sa situation. Elle mentionne qu'elle pensait être en mesure de rembourser les sommes empruntées en continuant à travailler, ce qu'elle n'est plus en mesure de faire du fait de la déclaration d'inaptitude, ses ressources actuelles ne lui permettant pas de régler les sommes dues. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la société [1] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 1er décembre 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 17 décembre 2025. Le recours de la société [1], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, Madame [D] [E], âgée de 59 ans, est sans emploi. Elle est locataire de son logement et n'a personne à charge. Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 960,60 euros (au vu de l'attestation FRANCE TRAVAIL en date du 15 janvier 2026 produite). Ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1.199,00 euros et de décomposent comme suit, étant précisé que le postes intitulés « forfait » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [5] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers par souci d'équité : - loyer : 323,00 euros - forfait de base : 632,00 euros - forfait habitation : 121,00 euros - forfait chauffage : 123,00 euros Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 7.149,12 euros. Il apparaît ainsi que la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement. De plus, la seule absence de remboursement des prêts litigieux est suffisante à démontrer la mauvaise foi de la débitrice. Sa situation socio-professionnelle n'apparait pas spécialement susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure. Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code. La contestation de la société [1] sera donc rejetée. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [E]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [1] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [D] [E]; CONSTATE que la situation de Madame [D] [E], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ; REJETTE la contestation de la société [1] ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [E] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; DIT que Madame [D] [E] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Madame [D] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10bfe9cdc6046d479d4f93
Données disponibles
- Texte intégral