Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c0c8cdc6046d479d60b0
- Date
- 22 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00492 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I42B ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [N] [C] né le 27 Janvier 1988 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [D] [H], domiciliée [Adresse 2], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [N] [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00492 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I42B ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [N] [C] né le 27 Janvier 1988 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [D] [H], domiciliée [Adresse 2], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [N] [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [N] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 15 mai 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [N] [C], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la mainlevée. Il ne comprend pas son hospitalisation et l’estime non méritée. Il souhaiterait être à son domicile pour régler ses problèmes. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [N] [C] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, hétéro agressivité ainsi que des idées délirantes de persécution auxquelles il adhère pleinement. Le patient est par ailleurs opposé à son hospitalisation et n’adhère pas aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient n’a toujours pas conscience de ses troubles psychiatriques et que son état clinique n’est pas suffisamment stabilisé en relevant notamment une simple diminution des éléments délirants. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [N] [C] né le 27 Janvier 1988 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10c0c8cdc6046d479d60b0
Données disponibles
- Texte intégral