Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c0d3cdc6046d479d618d
- Date
- 22 mai 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00499 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I44A ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [P] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 01 Août 1974 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 Mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [P] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 Mai 2026,
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00499 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I44A ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [P] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 01 Août 1974 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19 Mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [P] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 Mai 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de Mme [P] [F] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 13 mai 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [P] [F] a indiqué qu’elle souhaitait que son isolement se termine car il lui est insupportable, ainsi que son hospitalisation. Elle souhaite rentrer à son domicile où se trouve son mari. Elle n’est pas opposée à rester seulement quelques jours à l’hôpital. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [P] [F], connue de l’établissement en raison d’un trouble mental chronique, a été motivée par son instabilité accrue dans un contexte de prise presque continue de toxiques. Elle est par ailleurs anosognosique et ne comprend pas son hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 19 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente un trouble délirant de mécanismes intuitif, interprétatif, imaginatif et hallucinatoire avec anosognosie persistante et que ses troubles la mettent en danger et la rendent incapable de consentir de façon valide à la poursuite des soins. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [P] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [P] [F], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe née le 01 Août 1974 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10c0d3cdc6046d479d618d
Données disponibles
- Texte intégral