Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c0d9cdc6046d479d6219
- Date
- 22 mai 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00502 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I44G ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [W] [I] né le 04 Mai 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 19 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [W] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026,
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00502 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I44G ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [W] [I] né le 04 Mai 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 19 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [W] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [W] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 16 mai 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. A l’audience, M. [W] [I] a expliqué avoir été victime de vol à son domicile et qu’il n’est pas l’auteur de l’incendie. Il a indiqué qu’il prenait son traitement régulièrement avec le passage quotidien d’un infirmier à son domicile. Il souhaite faire une formation en sérigraphie pour se réinsérer. Il a demandé la levée de son hospitalisation en considérant qu’elle n’est pas justifiée. Il fait valoir l’absence de rupture de soins et l’élément déclencheur qu’a été le vol subi. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] [I] a été motivée initialement par une tension psychique majeure avec agressivité verbale, propos menaçant et à connotation persécutive. Le comportement observé s’inscrit dans un contexte de placement en garde à vue, notamment suite à un incendie volontaire de l’appartement de son voisin. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, connu de l’établissement pour une pathologie psychiatrique chronique, continue de présenter des troubles, certes en régression mais toujours présents, tient des propos à thématique persécutive avec logorrhée et coq à l’âne. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [W] [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [W] [I] né le 04 Mai 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10c0d9cdc6046d479d6219
Données disponibles
- Texte intégral