Tribunal Judiciaire · Chambre 9 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c0f4cdc6046d479d644b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [A] et madame [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. Ils ont souhaité au cours de l’année 2021 rénover leur habitation et ont fait appel à la SARL MG BAT, intervenant en qualité d’entreprise générale. Elle a ainsi pris en charge le lot gros oeuvre qui prévoyait la réalisation d’un dallage sur l’intégralité du rez-de-chaussée, le lot menuiseries intérieures et extérieures, le lot charpente qui comprenait la dépose de la couverture, la révision de la charpente et la pose d’une couverture neuve en tuiles outre la création d’un plancher bois. Les travaux ont débuté en avril 2021 et se sont déroulés normalement pendant quelques mois. Des factures ont été émises entre mai et novembre 2021. Puis la société MG BAT a commencé à demander aux propriétaires de procéder eux-mêmes aux commandes de matériaux auprès des fournisseurs.Monsieur [A] et madame [Q] ont alors appris que la société MG BAT avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 octobre 2021. Les travaux se sont cependant poursuivis, en lien avec maître [G] es qualité de mandataire judiciaire désignée administrateur pour la SARL MG BAT, courant 2022. Le 14 juin 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la SARL MG BATet le chantier s’est ainsi achevé. Après quelques mois cependant, monsieur [A] et madame [Q] ont constaté l’apparition de fuites en toiture, notamment au droit de la souche de cheminée outre d’autres désordres sur la cheminée. A la suite de la déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, cette dernière a diligenté une expertise à l’issue de laquelle elle a confirmé l’existence de six malfaçons en toiture. Elle acceptait de prendre en charge partiellement le premier désordre mais refusait pour les cinq autres invoquant des “non conformités non constitutives de dommages”, en mai 2024. Monsieur [A] et madame [Q] ont contesté cette position ainsi que le montant de l’indemnisation par courrier du 19 août 2024. La SMABTP a maintenu sa position. Les maîtres d’ouvrage ont alors procédé à un colmatage provisoire et ont saisi leur assurance protection juridique. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée et confiée à monsieur [N]. Ce dernier a alors indiqué que six désordres affectaient bien la couverture et a affirmé que ces malfaçons allaient entraîner avec certitude des dommages dans un avenir proche. Il a ainsi indiqué “les dommages 2 à 6 correspondent à d’importantes non-conformités et à l’apparition de dommages très rapidement”. Il a également alerté sur un septième dommage à savoir l’apparition de fissures en clé de voute dans la cave, qui menacent la solidité du plancher du rez-de-chaussée. Face à cette situation, monsieur [A] et madame [Q] ont par acte du 3 mars 2026 fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL MG BAT, société liquidée, auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés et de réserver les dépens. À l’audience du 3 avril 2026, la SMABTP, représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Texte intégral
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 22 mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2EC AFFAIRE : [R] [A], [D] [Q] c/ Société Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Tr avaux Publics dite SMABTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [R] [A] né le 29 Novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS Madame [D] [Q] née le 02 Septembre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS DEFENDERESSE Société Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Tr avaux Publics dite SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l’audience publique du 03 avril 2026, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [A] et madame [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. Ils ont souhaité au cours de l’année 2021 rénover leur habitation et ont fait appel à la SARL MG BAT, intervenant en qualité d’entreprise générale. Elle a ainsi pris en charge le lot gros oeuvre qui prévoyait la réalisation d’un dallage sur l’intégralité du rez-de-chaussée, le lot menuiseries intérieures et extérieures, le lot charpente qui comprenait la dépose de la couverture, la révision de la charpente et la pose d’une couverture neuve en tuiles outre la création d’un plancher bois. Les travaux ont débuté en avril 2021 et se sont déroulés normalement pendant quelques mois. Des factures ont été émises entre mai et novembre 2021. Puis la société MG BAT a commencé à demander aux propriétaires de procéder eux-mêmes aux commandes de matériaux auprès des fournisseurs.Monsieur [A] et madame [Q] ont alors appris que la société MG BAT avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 octobre 2021. Les travaux se sont cependant poursuivis, en lien avec maître [G] es qualité de mandataire judiciaire désignée administrateur pour la SARL MG BAT, courant 2022. Le 14 juin 2022, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la SARL MG BATet le chantier s’est ainsi achevé. Après quelques mois cependant, monsieur [A] et madame [Q] ont constaté l’apparition de fuites en toiture, notamment au droit de la souche de cheminée outre d’autres désordres sur la cheminée. A la suite de la déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, cette dernière a diligenté une expertise à l’issue de laquelle elle a confirmé l’existence de six malfaçons en toiture. Elle acceptait de prendre en charge partiellement le premier désordre mais refusait pour les cinq autres invoquant des “non conformités non constitutives de dommages”, en mai 2024. Monsieur [A] et madame [Q] ont contesté cette position ainsi que le montant de l’indemnisation par courrier du 19 août 2024. La SMABTP a maintenu sa position. Les maîtres d’ouvrage ont alors procédé à un colmatage provisoire et ont saisi leur assurance protection juridique. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée et confiée à monsieur [N]. Ce dernier a alors indiqué que six désordres affectaient bien la couverture et a affirmé que ces malfaçons allaient entraîner avec certitude des dommages dans un avenir proche. Il a ainsi indiqué “les dommages 2 à 6 correspondent à d’importantes non-conformités et à l’apparition de dommages très rapidement”. Il a également alerté sur un septième dommage à savoir l’apparition de fissures en clé de voute dans la cave, qui menacent la solidité du plancher du rez-de-chaussée. Face à cette situation, monsieur [A] et madame [Q] ont par acte du 3 mars 2026 fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL MG BAT, société liquidée, auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés et de réserver les dépens. À l’audience du 3 avril 2026, la SMABTP, représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande d’expertise. MOTIFS Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, monsieur [A] et madame [Q] ont intérêt à faire constater par un expert judiciaire les désordres qu’ils dénoncent dans la mesure où deux expertises judiciaires ont déjà été réalisées et les conclusions n’en sont pas identiques. De plus, de nouveaux désordres semblent susceptibles d’apparaître. Pour permettre à chacun de pouvoir faire valoir sa position et connaître avec exactitude les désordres, leur origine et leurs conséquences, une expertise judiciaire sera utile. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [A] et madame [Q] disposent bien d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [A] et madame [Q] le paiement de la provision initiale. La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit. Sur les autres demandes La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs. Ils ne seront pas réservés comme sollicités, la présente décision mettant fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [L] [U], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 4], 72000 LE MANS ([Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ; - Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; - Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ; - Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ; - Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs, monsieur [A] et madame [Q] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c0f4cdc6046d479d644b
Données disponibles
- Texte intégral