Tribunal Judiciaire · CH4 JEX FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c1a7cdc6046d479d72d9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 629 301 €
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IAFaits
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 27 mars 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M et Mme [Y], SARL [X]'ELEC, Me DE GRAEVE + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me COLBUS + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Suivant ordonnance du 28 janvier 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a enjoint la SARL [X]’ELEC à produire à Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] les attestations d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit le 24 mai 2017 et responsabilité civile à la date de réclamation soit en juin et juillet 2019, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ledit délai sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 3 mois. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2025 par lequel Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] ont fait citer la SARL [X]’ELEC afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : - liquider l’astreinte prononcée à la somme de 4 550 euros, - condamner la SARL [X]’ELEC à leur régler la somme de 4 550 euros, pour la période du 05 avril au 05 juillet 2025, - condamner la SARL [X]’ELEC à leur produire les attestations d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 24 mai 2017, et responsabilité civile à la date de réclamation soit en juin/juillet 2019, et ce, sous peine d’une astreinte à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, - condamner la SARL [X]’ELEC à leur régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SARL [X]’ELEC à s'acquitter des dépens ; Vu les conclusions de la SARL [X]’ELEC enregistrées au greffe le 27 février 2026 par lesquelles elle demande au Juge de l'exécution de [Localité 1] de : A titre principal, - débouter Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le montant correspondant à la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause, - condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers frais et dépens ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] enregistrées au greffe le 11 mars 2026 par lesquelles ils ont repris les termes de l’assignation à l’exception de la condamnation de la SARL [X]’ELEC à leur produire les attestations d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit le 24 mai 2017 et responsabilité civile à la date de réclamation soit en juin/juillet 2019, et ce sous peine d’une astreinte à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMZ2 Minute JEX n° PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [A] [Y] demeurant [Adresse 2] Madame [J] [Y] épouse [S] demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [X]'ELEC dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 27 mars 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M et Mme [Y], SARL [X]'ELEC, Me DE GRAEVE + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me COLBUS + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Suivant ordonnance du 28 janvier 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a enjoint la SARL [X]’ELEC à produire à Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] les attestations d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit le 24 mai 2017 et responsabilité civile à la date de réclamation soit en juin et juillet 2019, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ledit délai sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 3 mois. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2025 par lequel Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] ont fait citer la SARL [X]’ELEC afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : - liquider l’astreinte prononcée à la somme de 4 550 euros, - condamner la SARL [X]’ELEC à leur régler la somme de 4 550 euros, pour la période du 05 avril au 05 juillet 2025, - condamner la SARL [X]’ELEC à leur produire les attestations d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 24 mai 2017, et responsabilité civile à la date de réclamation soit en juin/juillet 2019, et ce, sous peine d’une astreinte à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, - condamner la SARL [X]’ELEC à leur régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SARL [X]’ELEC à s'acquitter des dépens ; Vu les conclusions de la SARL [X]’ELEC enregistrées au greffe le 27 février 2026 par lesquelles elle demande au Juge de l'exécution de [Localité 1] de : A titre principal, - débouter Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le montant correspondant à la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause, - condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] aux entiers frais et dépens ; Vu les dernières conclusions de Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] enregistrées au greffe le 11 mars 2026 par lesquelles ils ont repris les termes de l’assignation à l’exception de la condamnation de la SARL [X]’ELEC à leur produire les attestations d’assurance responsabilité décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit le 24 mai 2017 et responsabilité civile à la date de réclamation soit en juin/juillet 2019, et ce sous peine d’une astreinte à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, ; MOTIVATION Sur le fond Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ; Que le juge chargé de liquider l'astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; Attendu que la décision ayant prononcé l’astreinte a été signifiée à la SARL [X]’ELEC le 04 mars 2025 ; Attendu que l'astreinte a commencé à courir à compter du 05 avril 2025 pour une durée de trois mois soit jusqu’au 05 juillet 2025; Que la SARL [X]’ELEC ne s’est pas exécutée au cours de ce délai ; Que l’astreinte est susceptible d'être liquidée à raison de 50 euros par jour, soit pour 91 jours, pour un montant total 4 550 euros ; Attendu que c’est dans le cadre de la présente instance que la SARL [X]’ELEC a produit les attestations d’assurance établies par la MAAF au nom de Monsieur [D] [Z], gérant, sur lesquelles figure le numéro SIREN de la SARL [X]’ELEC ; Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites que la SARL [X]’ELEC a rencontré un quelconque obstacle ayant empêché ou gêné l’exécution de la décision assortie d’une astreinte ; qu’elle ne peut justifier son abstention en soutenant que les époux [Y] auraient pu avoir connaissance des coordonnées de son assureur à la lecture de son devis ou encore auprès du maître d’oeuvre, l’astreinte devant être liquidée sans considération du préjudice subi; Qu’il sera toutefois tenu compte de l’exécution de l’obligation même si celle-ci est tardive ; Attendu que par ailleurs, la liquidation de l'astreinte intervient aux fins de faire sanctionner l'inexécution d’une obligation faite à la SARL [X]’ELEC d’avoir à produire ses attestations d’assurance et ce, dans la perspective de l’intervention de l’assureur à la mesure d’expertise en cours portant sur un marché de 6 293,01 euros ; Que dès lors, compte tenu de ces éléments et de l'enjeu du litige, la liquidation de l'astreinte à la somme de 91 x 20 euros = 1 820 euros, doit être considérée comme présentant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le nécessaire respect des obligations mises à la charge de la débitrice et l'atteinte aux droits de cette dernière ; Attendu qu’en conséquence, la SARL [X]’ELEC sera condamnée à régler la somme de 1 820 euros ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SARL [X]’ELEC, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la somme de 1 200 euros sera allouée à Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la SARL [X]’ELEC sera déboutée de cette même demande ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz dans une ordonnance N° RG 24/00149 du 28 janvier 2025 à hauteur de 1 820 euros au 05 juillet 2025, CONDAMNE la SARL [X]’ELEC à régler la somme de 1 820 euros à Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S], CONDAMNE la SARL [X]’ELEC à régler à Monsieur [A] [Y] et Madame [J] [Y] née [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL [X]’ELEC à régler les dépens, RAPPELLE que l'appel contre le présent jugement n'est pas suspensif, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JEX FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c1a7cdc6046d479d72d9
Données disponibles
- Texte intégral