Tribunal Judiciaire · CH4 RÉFÉRÉ JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c1c5cdc6046d479d759b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 606 914 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 04 juillet 2022, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1], a consenti à Mme [K] [V] un bail d'habitation sur un logement n°[Adresse 4] situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 357,76 euros ainsi que 60 euros de provision pour les charges. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] a fait signifier à Mme [K] [V] le 24 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 13 256,14 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 remis à étude, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WOIPPY a fait assigner Mme [K] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir de voir : Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du bail ; Ordonner à Mme [K] [V] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;Dire qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ; Condamner Mme [K] [V] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 16 069,14 euros suivant décompte arrêté au 25 septembre 2024 ; Condamner Mme [K] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 522,76 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail ; Condamner Mme [K] [V] à payer à l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [K] [V] aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, soit la somme de 187,60 euros. Au soutien de ses demandes, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] précise que la locataire n'a pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. En défense, Mme [K] [V], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence. L'affaire était mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00683 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWOM Minute JCP n° 344/2026 PARTIE DEMANDERESSE : Etablissement public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [K] [V] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique de référé du 26 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [V] EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 04 juillet 2022, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1], a consenti à Mme [K] [V] un bail d'habitation sur un logement n°[Adresse 4] situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 357,76 euros ainsi que 60 euros de provision pour les charges. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] a fait signifier à Mme [K] [V] le 24 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 13 256,14 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 remis à étude, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE WOIPPY a fait assigner Mme [K] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir de voir : Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du bail ; Ordonner à Mme [K] [V] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;Dire qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ; Condamner Mme [K] [V] au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 16 069,14 euros suivant décompte arrêté au 25 septembre 2024 ; Condamner Mme [K] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 522,76 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail ; Condamner Mme [K] [V] à payer à l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [K] [V] aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, soit la somme de 187,60 euros. Au soutien de ses demandes, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] précise que la locataire n'a pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A l'audience, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. En défense, Mme [K] [V], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence. L'affaire était mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité des demandes: Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 24 octobre 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'assignation a été notifiée le 14 novembre 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire: Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s'acquitter de la dette priment. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 24 octobre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 13 256,14 euros. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte. Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 décembre 2024. Sur le montant de l'arriéré locatif: Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] produit un décompte au 23 avril 2025 aux termes duquel Mme [K] [V] lui doit la somme de 16.069,14 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance d'avril 2025. Mme [K] [V], qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette. En conséquence, Mme [K] [V] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] la somme de 16.069,14 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation. Sur l'octroi de délais de paiement et l'acquisition de la clause résolutoire: Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il est rappelé qu'en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et qu'elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. En l’espèce, dans la mesure où Mme [K] [V] n'a pas comparu à l'audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n'est pas mis en mesure d'accorder des délais de paiement. En outre, le bailleur n'a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Mme [K] [V] sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Mme [K] [V] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation: En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Mme [K] [V] sera condamnée au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Mme [K] [V] est devenue occupante sans droit ni titre, soit le 25 décembre 2024, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 372,76 euros outre 150 euros de provision pour les charges à la date de l’assignation. Le montant sera donc révisé conformément au bail. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme [K] [V] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 16 069,14 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 25 décembre 2024. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision: Sur les dépens: En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [K] [V], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024, de l'assignation du 13 novembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 14 novembre 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] [V], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Mme [K] [V]. Sur l'exécution provisoire: En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Laure FOURMY, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 04 juillet 2022 entre l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] et Mme [K] [V] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 décembre 2024 et que le bail sera résilié à cette date ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [K] [V] à payer à l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] la somme de 16 069,14 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance du mois d'avril 2025 ; DISONS n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ; ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [K] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 5] ; ORDONNONS à Mme [K] [V] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Mme [K] [V] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ; DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ; DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [K] [V] à payer à l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 372,76 euros augmentée de 150 euros de provision sur les charges à compter du 25 décembre 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 16 069,14 euros outre intérêts à laquelle Mme [K] [V] est déjà condamnée provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 25 décembre 2024 et la date de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Mme [K] [V] à payer à l'Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [K] [V] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024, de l'assignation en référé du 13 novembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 14 novembre 2025 ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée deMadame KLEIN, greffier ; La greffière La Vice Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 RÉFÉRÉ JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c1c5cdc6046d479d759b
Données disponibles
- Texte intégral