Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c1e4cdc6046d479d780b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Minute n°2026/342 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/01957 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVAE ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 22 MAI 2026 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [H] [E] né le 21 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405 DÉFENDEURS : Monsieur [J] [N] né le 21 Avril 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François GENY de la SCP GENY-GORGOL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES, Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202 S.A.S C2F, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, M. [Q] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3] (appelée en intervention forcée) défaillante S.A MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur RCD et RCP de la société C2F, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée) représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 09 janvier 2026 des avocats des parties. III PROCÉDURE Par acte notarié en date du 23 mars 2021, M. [H] [E] a acquis de M. [J] [N] une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le prix de 156.000 €. Au chapitre DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION en pages 12 et 13 de l'acte authentique, le paragraphe EXISTENCE DE TRAVAUX mentionne que M. [N] déclare avoir effectué des travaux consistant en un rehaussement d'un mur et construction d'une terrasse sur le toit du garage, selon déclaration préalable déposée en mairie le 27 mai 2015 et arrêté de non-opposition délivré par le maire le 22 juillet 2015. Ayant constaté l'apparition d'infiltrations d'eau dans le garage sous la toiture-terrasse ainsi que sur le plafond de la salle de bains, M. [E] a confié une expertise au Cabinet [X]. A la suite de cette expertise, M [E] a fait appel à la société K-CONCEPT pour réaliser des travaux d'étanchéité sur acrotère en toiture-terrasse et enduit en façade arrière de son habitation pour un coût de 3.795 € TTC, selon facture du 12 août 2021. Malgré ces travaux, les infiltrations d'eau ont persisté dans le garage en période de pluie si bien que M [E] a fait réaliser une expertise confiée au Cabinet VG EXPERTISES lequel a effectué deux réunions sur place les 26 octobre 2021 et 03 mars 2022, en l'absence de M. [N], convoqué, et a déposé son rapport le 05 avril 2022. * Par exploit d'huissier délivré le 26 août 2022, M. [H] [E] a constitué avocat et a fait assigner M. [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, aux fins d'indemnisation. M [J] [N] a constitué avocat. Par jugement RG 22/1957 du 20 juin 2024 auquel il est renvoyé pour de plus amples détails, le tribunal a ordonné une expertise, confiée à M [T] [Y]. Par exploits d'huissier délivré les 4 avril et 26 mars 2025, M [J] [N] a constitué avocat et a fait assigner la SAS C2F en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur M [Q] [O] et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur RCD et RCP de l'entreprise C2F devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de jonction avec la procédure RG 22/1957 et d'ordonnance commune. La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat. La SAS C2F n'a pas constitué avocat. Cette procédure RG 25/902 a été jointe à la procédure principale RG 22/1957 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2025. Par requête notifiée en RPVA le 23 octobre 2025, M [J] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir -déclarer les opérations d'expertise de M [Y] communes et opposables à M [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS C2F et à MAAF ASSURANCES -dire que les opérations d'expertise se poursuivront en leur présence, -compléter la mission de l'expert comme suit : dire qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de se prononcer sur le lien de causalité entre les travaux réalisés par C2F et les désordres, -statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par conclusions notifiées en RPVA le 06 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état : -de prendre acte de ses protestations et réserves quant à l'extension des opérations d'expertise confiées à M [Y], -de réserver à la SA MAAF le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt par l'expert de son rapport, -de dire qu'il appartiendra à M [N] et/ou à M [E], demandeur à la procédure, de faire l'avance des éventuels frais de consignation complémentaires fixés, -de réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 09 janvier 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026. IV MOTIVATION DE LA DECISION Il apparaît au vu des éléments produits, et notamment de la note d'expertise n°1 que : -courant 2015, M [N] a déposé en mairie une déclaration de travaux tendant au « rehaussement d'un mur et construction d'une terrasse sur le toit du garage ; -les travaux réalisés semblent avoir été plus étendus que ceux déclarés ; -M [N] apparaît en avoir réalisé certains lui-mêmes, notamment pour mettre fin à des infiltrations dans le garage, déjà existantes ; -début 2018, il a confié divers travaux de bac acier, zinguerie, membrane mammouth, relevés d'étanchéité, évacuation à la SAS C2F. Dans sa note n°1, l'expert a sollicité le nom de l'assureur de la société C2F. Par lettre du 03 décembre 2024, le Conseil de M [N] lui a transmis les coordonnées de l'assureur de C2F, à savoir la MAAF, et lui a fait part, aux fins d'observations en application de l'article 245 du code de procédure civile, de son intention d'attraire la société C2F et la MAAF aux opérations d'expertise. L'expert n'y a pas répondu. Il apparaît cependant nécessaire d’étendre les opérations d’expertise en cours à la SAS C2F société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur M [Q] [O], et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur RCD et RCP de l'entreprise C2F, afin qu’ils puissent y faire valoir leurs observations et que le rapport de l’expert leur soit opposable. L'expert sera invité à préciser, s'agissant de l'origine des désordres s'ils sont éventuellement imputables, pour tout ou partie, aux travaux réalisés par la SAS C2F. L’arrivée dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de M.[N]. Il convient également de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport. Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal. L'affaire sera renvoyé à l'audience de mise en état. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, Déclare communs et opposables à la SAS C2F société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur M [Q] [O] et à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur RCD et RCP de l'entreprise C2F, le jugement RG 22/1957 du 20 juin 2024 et les opérations d'expertise y ordonnées, COMPLETE la mission de l'expert de la façon suivante : préciser, s'agissant de l'origine des désordres s'ils sont éventuellement imputables, pour tout ou partie, aux travaux réalisés par la SAS C2F ; Ordonne une consignation supplémentaire de 1000 euros à la charge de M.[N], qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 22 juillet 2026; Invite M [N], à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations : -site : Consignations.fr INVITE M. [N] a transmettre dès sa réception le récépissé de consignation au greffe du Tribunal. Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ; Proroge de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif ; Réserve les dépens et dit qu'ils suivront le sort du principal, Rappelle que cette ordonnance est immédiatement exécutoire à titre provisoire, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 09 heures en cabinet. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile ainsi conarticle 245 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c1e4cdc6046d479d780b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel