Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c20ccdc6046d479d7b90
- Date
- 22 mai 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Minute n°2026/355 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 24/02314 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4SV ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 22 MAI 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [W] [O] né le 31 Janvier 1962 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1] Madame [V] [O] née [K] née le 24 Janvier 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113 DÉFENDERESSES : S.A.S. METZGER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 13 mars 2026 des avocats des parties. III PROCÉDURE Par exploits de commissaire de justice délivrés les 05 et 06 septembre 2024, M [W] [O] et Mme [V] [O] née [K] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS METZGER et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir -dire la demande recevable et bien fondée, -condamner la SAS METZGER à procéder au remplacement des vitrages fissurés de la véranda qu'elle a fournie et posée, -réserver à M et Mme [O] de chiffrer le cas échéant le coût de remplacement suite aux conclusions de l'expertise, -condamner la SAS METZGER à payer à M et Mme [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [O] exposent que : -Selon devis du 25 mars 2014, ils ont confié à la SAS METZGER la construction d'une véranda à leur domicile à [Localité 3] ; -la véranda a été posée et une facture a été émise le 07 octobre 2014 ; -deux vitrages ayant fissuré sans impact en 2015, la SAS METZGER a procédé à leur remplacement ; -deux autres vitrages ont fissuré en avril et mai 2024, à nouveau sans impact ; -avisée, la SAS METZGER a refusé leur remplacement gracieux ; -la SAS AXA va diligenter une expertise amiable afin de déterminer l'origine des désordres ; -ils fondent leur demande sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Les parties défenderesses ont constitué avocat. Par conclusions notifiées en RPVA le 24 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS METZGER ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer jusqu'à la clôture des opérations d'expertise amiable, dépens réservés. Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 novembre 2025, M et Mme [O] ont indiqué que les opérations d'expertise amiable étaient terminées et ont demandé au juge de la mise en état : -de rejeter la demande de sursis à statuer, -d'orienter les parties vers une médiation judiciaire, -de réserver les dépens de l'incident. Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 05 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS METZGER demandent au juge de la mise en état -de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer, -de convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA), -de réserver aux parties de conclure plus amplement au fond, -de juger que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 mars 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. IV MOTIVATION DE LA DECISION sur la demande de sursis à statuer La demande était motivée par le fait qu'une expertise amiable était en cours. Dans la mesure où, selon les époux [O], ces opérations d'expertise sont terminées, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet. Elle sera rejetée. Sur la résolution amiable du litige M et Mme [O] sollicitent une mesure de médiation tandis que la SA AXA FRANCE IARD et la SAS METZGER demandent la mise en place d'une mesure de règlement amiable du litige. Selon l'article 1530-2 du code de procédure civile, La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Selon l'article 1532 du code de procédure civile, Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. Aux termes de l'article 1532-1, L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. La mesure de règlement amiable apparaissant en l'espèce plus adaptée que la médiation, il y a lieu d'inviter M et Mme [O] à donner leur avis sur une procédure de règlement amiable du litige. Pour ce faire, l'affaire est renvoyée à l'audience sur incident du vendredi 11 septembre 2026 à 10h15 en salle 225. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, REJETTE la demande de sursis à statuer, INVITE M et Mme [O] à donner leur avis sur l'opportunité d'une mesure de règlement amiable du litige, RENVOIE pour ce faire le dossier à l'audience sur incident du vendredi 11 septembre 2026 à 10h15 en salle 225; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c20ccdc6046d479d7b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel