Tribunal Judiciaire · CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c22fcdc6046d479d7e5b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 389 400 €
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IAFaits
PROCEDURE ORALE JUGEMENT du 22 Mai 2026 Le 22 Mai 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [M], [O], [W] [X] né le 25 Juillet 1972 à [Localité 1] (31), de nationalité française, ingénieur, demeurant [Adresse 1] comparant et non assisté ET : DEFENDERESSE S.A. PACIFICA immtriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Catherine PUIG, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DÉBATS A l'audience publique du 17 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 07 août 2025, un dégât des eaux est survenu dans la maison de [M] [X] située à [Adresse 3], et le 08 août 2025, il a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation, la SA PACIFICA. La société ADRE EAU mandatée par PACIFICA pour recherche de l’origine de la fuite a constaté le 14 août 2025 un défaut d'étanchéité de la bonde du receveur encastrée en dalle, et a préconisé le remplacement de la bonde et la dépose complète du receveur. La SA PACIFICA a couvert la reprise du plafond de l’étage inférieur au titre des dommages consécutifs mais a refusé de prendre en charge la réfection de la douche au titre de la réparation de la fuite, invoquant une absence de garantie contractuelle au titre du dégât des eaux, l’origine de la fuite se situant à l’entrée de la bonde et non sur une canalisation. Par requête datée du 07 janvier 2026 enregistrée au greffe le 12 janvier 2026, [M] [X] a saisi ce Tribunal et a demandé la convocation de la SA PACIFICA afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer : - la somme de 3.894 euros au titre de la prise en charge du sinistre, - la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, [M] [X], qui comparaît en personne, maintient ses demandes initiales tout en portant sa demande de dommages et intérêts à 1.500 euros et en ajoutant une demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en résumé, que : - il a bien saisi le médiateur de l’Assurance qui n'a pas rendu d'avis dans le délai initialement annoncé ; il a attendu trois mois sans réponse et il y avait urgence à pourvoir jouir du bien ; il s’est fixé une date butoir à mi-décembre mais la SA PACIFICA a bien signifié au médiateur qu’elle ne changerait pas sa position, et il a donc saisi la juridiction début janvier, - PACIFICA reconnaît ne plus disposer de l'archive du contrat et des conditions générales du contrat au-delà de quinze ans et il a dû produire son exemplaire alors qu’en vertu de l'article L113-1 du Code des assurances, la charge de la preuve des exclusions opposées incombe à l'assureur ; à défaut de production d'une clause d'exclusion claire, formelle et limitée, aucune exclusion ne lui est opposable ; - le contrat ne définit pas la notion de « canalisation » et ne vise pas les bondes dans la rubrique exclusion - il n’a procédé à aucun embellissement mais a fait procéder à un remplacement à l’identique de la douche. LA SA PACIFICA, représentée par avocat, demande (In limine litis) de déclarer les demandes irrecevables et, au fond, conclut au débouté. En tout état de cause, elle demande de rejeter la demande de condamnation à verser la somme de 3.894 euros, et à défaut fixer l'indemnisation à 1.276 euros, de rejeter la demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance. Elle demande par ailleurs de condamner [M] [X] à lui payer 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait soutenir en substance que : - elle soulève l’irrecevabilité car [M] [X] n’a laissé aucune chance à la médiation de prospérer car à la date de saisine de la juridiction, aucune décision n'avait été rendue par le médiateur ; le fait que la médiatrice a classé le dossier au regard de la procédure en cours ne modifie pas l'appréciation de la réalisation d'une tentative de médiation à la date de la saisine du Tribunal, - les conditions générales de l'assurance habitation ne couvrent que la réparation de la fuite sur canalisations alors que l'origine de la fuite ne se situe pas sur une canalisation mais sur une étanchéité à l'entrée de la bonde de douche ; Il s'agit d'un joint non garanti par le contrat, - la facture des travaux d'un montant de 3894 euros démontre que [M] [X] tente de faire prendre en charge des travaux annexes sans lien avec la fuite. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVE3 AFFAIRE : [M] [O] [W] [X] C/ S.A. PACIFICA NAC : 59C Le 22/05/206 : 1 fe et 1 ccc à M. [X], 1 ccc à Me PUIG et à S.A. PACIFICA COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PROCEDURE ORALE JUGEMENT du 22 Mai 2026 Le 22 Mai 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [M], [O], [W] [X] né le 25 Juillet 1972 à [Localité 1] (31), de nationalité française, ingénieur, demeurant [Adresse 1] comparant et non assisté ET : DEFENDERESSE S.A. PACIFICA immtriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Catherine PUIG, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DÉBATS A l'audience publique du 17 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 07 août 2025, un dégât des eaux est survenu dans la maison de [M] [X] située à [Adresse 3], et le 08 août 2025, il a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation, la SA PACIFICA. La société ADRE EAU mandatée par PACIFICA pour recherche de l’origine de la fuite a constaté le 14 août 2025 un défaut d'étanchéité de la bonde du receveur encastrée en dalle, et a préconisé le remplacement de la bonde et la dépose complète du receveur. La SA PACIFICA a couvert la reprise du plafond de l’étage inférieur au titre des dommages consécutifs mais a refusé de prendre en charge la réfection de la douche au titre de la réparation de la fuite, invoquant une absence de garantie contractuelle au titre du dégât des eaux, l’origine de la fuite se situant à l’entrée de la bonde et non sur une canalisation. Par requête datée du 07 janvier 2026 enregistrée au greffe le 12 janvier 2026, [M] [X] a saisi ce Tribunal et a demandé la convocation de la SA PACIFICA afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer : - la somme de 3.894 euros au titre de la prise en charge du sinistre, - la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, [M] [X], qui comparaît en personne, maintient ses demandes initiales tout en portant sa demande de dommages et intérêts à 1.500 euros et en ajoutant une demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en résumé, que : - il a bien saisi le médiateur de l’Assurance qui n'a pas rendu d'avis dans le délai initialement annoncé ; il a attendu trois mois sans réponse et il y avait urgence à pourvoir jouir du bien ; il s’est fixé une date butoir à mi-décembre mais la SA PACIFICA a bien signifié au médiateur qu’elle ne changerait pas sa position, et il a donc saisi la juridiction début janvier, - PACIFICA reconnaît ne plus disposer de l'archive du contrat et des conditions générales du contrat au-delà de quinze ans et il a dû produire son exemplaire alors qu’en vertu de l'article L113-1 du Code des assurances, la charge de la preuve des exclusions opposées incombe à l'assureur ; à défaut de production d'une clause d'exclusion claire, formelle et limitée, aucune exclusion ne lui est opposable ; - le contrat ne définit pas la notion de « canalisation » et ne vise pas les bondes dans la rubrique exclusion - il n’a procédé à aucun embellissement mais a fait procéder à un remplacement à l’identique de la douche. LA SA PACIFICA, représentée par avocat, demande (In limine litis) de déclarer les demandes irrecevables et, au fond, conclut au débouté. En tout état de cause, elle demande de rejeter la demande de condamnation à verser la somme de 3.894 euros, et à défaut fixer l'indemnisation à 1.276 euros, de rejeter la demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance. Elle demande par ailleurs de condamner [M] [X] à lui payer 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait soutenir en substance que : - elle soulève l’irrecevabilité car [M] [X] n’a laissé aucune chance à la médiation de prospérer car à la date de saisine de la juridiction, aucune décision n'avait été rendue par le médiateur ; le fait que la médiatrice a classé le dossier au regard de la procédure en cours ne modifie pas l'appréciation de la réalisation d'une tentative de médiation à la date de la saisine du Tribunal, - les conditions générales de l'assurance habitation ne couvrent que la réparation de la fuite sur canalisations alors que l'origine de la fuite ne se situe pas sur une canalisation mais sur une étanchéité à l'entrée de la bonde de douche ; Il s'agit d'un joint non garanti par le contrat, - la facture des travaux d'un montant de 3894 euros démontre que [M] [X] tente de faire prendre en charge des travaux annexes sans lien avec la fuite. Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort. MOTIFS 1. Sur l’irrecevabilité En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l’espèce, la tentative de conciliation préalable était obligatoire concernant la présente action en ce qu’elle tendait alors au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros. Il est justifié que le 18 septembre 2025, [M] [X] a saisi le Médiateur de l’Assurance qui indiqué le 19 septembre que la saisine était recevable et a rappelé le délai de 90 jours. Par courrier du 29 octobre 2025, la SA PACIFICA a indiqué à [M] [X] avoir été informée de cette saisine mais qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause sa position et qu’elle avait informé le médiateur qu’elle pouvait rendre son avis. Dans ces conditions, la médiation ne pouvait aboutir favorablement et le délai de 90 jours étant expiré lors de la saisine du tribunal, alors-même que [M] [X] était en attente d’une solution pour réaliser les travaux de la douche, il apparait qu’il a satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande doit être déclarée recevable. 2. Sur la garantie du sinistre par LA SA PACIFICA La notion de la charge de la preuve ne concerne pas seulement la question de déterminer quelle partie doit faire la preuve de tel fait, mais aussi la question de déterminer quelle partie doit supporter les conséquences du défaut de preuve d’un fait. Autrement dit, peu importe que ce ne soit pas la partie sur qui pèse la charge de la preuve qui apporte cette preuve au juge. Et c’est bien le cas en l’espèce, car si c’était effectivement à la SA PACIFICA de prouver l’exclusion qu’elle invoque et de produire les conditions générales qu’elle oppose à son assuré, ce dernier a produit les conditions générales de 2007. Dès lors, celles-ci sont valablement aux débats. Il est vrai que celles-ci stipulent que l'assurance garantit en cas de dégâts des eaux les dommages matériels causés par l'eau à l'intérieur des locaux garantis et les frais, consécutifs à un évènement garanti, nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations. Cependant, il n’est justifié d’aucune définition contractuelle de la notion de canalisation permettant d’exclure a priori la bonde, et malgré ce que soutient la SA PACIFICA, même encastrée dans le receveur, la bonde fait partie de la canalisation dans la mesure où elle est fixée à l'orifice d'écoulement et joue un rôle essentiel dans l'évacuation des eaux usées, empêchant notamment le retour des mauvaises odeurs et assurant un bon fonctionnement de la canalisation. Dans ces conditions, [M] [X] doit sa couverture également au titre de la réparation de la fuite. 3. Sur les demandes en paiement 3.1 Sur la réparation de la fuite [M] [X] produit un devis et une facture pour un montant total de 3.894 euros mais force est de constater que si la réparation de la fuite doit intégrer le remplacement du receveur, y compris le remplacement de la colonne de douche, il n’est aucunement justifié que cela concerne la pose de panneaux aluminium pour un montant de 1.210 euros HT. Ainsi, il y a lieu de limiter la condamnation à 2.330 euros HT, soit 2.563 euros TTC. 3.2 Sur la demande de dommages et intérêts Il apparait que par son refus injustifié, la SA PACIFICA a causé à [M] [X] une série d’injustes et inutiles tracas, y compris un retard dans la réparation de la douche et dans la jouissance de celle-ci, étant tenu compte qu’il s’agit d’une résidence secondaire. Cela est constitutif d’un préjudice qu’il est fondé d’indemniser à hauteur de 400 euros. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA PACIFICA qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens. [M] [X] ne justifie pas que, pour faire valoir ses droits en étant contraint de s’adresser à la justice, il aurait exposé à l’occasion de la présente instance des frais irrépétibles (non compris dans les dépens) et qui seraient restés à sa charge. Il n’est donc pas fondé de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare [M] [X] recevable en ses demandes ; Condamne la SA PACIFICA à payer à [M] [X] : - la somme de 2.563 euros TTC au titre de la réparation de la fuite à l’origine du sinistre du 07 août 2025, - la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute [M] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne la SA PACIFICA aux dépens ; Déboute [M] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c22fcdc6046d479d7e5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel