Tribunal Judiciaire · PPEP Référés JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c41bcdc6046d479da270
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 319 305 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 30 janvier 2018, la Société anonyme [Adresse 6] des cités ouvrières dénommée la SOMCO a donné à bail à Madame [Y] [N] un logement sis [Adresse 7] à [Localité 3] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel actuel de 545,96 €. Le 26 mai 2025, la SOMCO a fait signifier à Madame [Y] [N] un double commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 2 643,88 € et pour défaut d’assurance. Selon exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026 la SOMCO a fait citer Madame [Y] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal statuant en référé aux fins de voir : -constater que par suite du non-paiement des causes du commandement aux fins de résiliation pour défaut d’assurance et commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 mai 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, -dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2025, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 7] à [Localité 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement, -fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 27 juillet 2025, -dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, - condamner la défenderesse à lui payer : *la somme de 2 858,92 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 29 octobre 2025, loyer et provision sur charges du mois de septembre 2025 inclus, selon la situation arrêtée au 29 octobre 2025, soit la somme de 3 193,05 euros, déduction faite des factures de Maître [S] d’un montant respectif de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer; *l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement, Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié : -fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 655 €, à compter de la résiliation du bail et condamner la défenderesse à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux, Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement : -prononcer la résiliation du bail signé le 30 janvier 2018 par la défenderesse à ses torts exclusifs, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 7] à [Localité 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement, -fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner la défenderesse à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux, -dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, -condamner la défenderesse à lui payer : *la somme de 2 858,92 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues du mois au 29 octobre 2025, loyer et provision sur charges du mois de septembre 2025 inclus, selon la situation arrêtée au 29 octobre 2025, soit la somme de 3 193,05 euros apparaissant sur le relevé de compte, déduction faite des factures de Maître [S] d’un montant respectif de de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer; *en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement, En tout état de cause, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer, et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier, -ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [Y] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal. A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers et les charges à échéance. L’affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026. La SOMCO, par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions d'assignation. Elle précise que la locataire a justifié de la souscription de l’assurance locative. Madame [Y] [N] est présente. Elle explique vivre avec sa fille de 8 ans. Elle travaille dans un hôpital et percevoir un revenu de 1 800 euros. Elle propose de verser la somme de 700 euros et a été autorisée pendant le délibéré à justifier de la reprise du paiement des loyers, ce qu’elle n’a pas fait. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile. La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. L’affaire a été mise à délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 26/00211 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTV2 Section 2 CG République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE DU 22 mai 2026 PARTIE REQUERANTE : S.A. SOMCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE REQUISE : Madame [Y] [N] née le 01 Février 1993 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] comparante Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal, Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, par délibéré prorogé, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Entendu à l’audience publique du 17 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 30 janvier 2018, la Société anonyme [Adresse 6] des cités ouvrières dénommée la SOMCO a donné à bail à Madame [Y] [N] un logement sis [Adresse 7] à [Localité 3] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel actuel de 545,96 €. Le 26 mai 2025, la SOMCO a fait signifier à Madame [Y] [N] un double commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 2 643,88 € et pour défaut d’assurance. Selon exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026 la SOMCO a fait citer Madame [Y] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal statuant en référé aux fins de voir : -constater que par suite du non-paiement des causes du commandement aux fins de résiliation pour défaut d’assurance et commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 mai 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, -dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2025, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 7] à [Localité 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement, -fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 27 juillet 2025, -dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, - condamner la défenderesse à lui payer : *la somme de 2 858,92 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 29 octobre 2025, loyer et provision sur charges du mois de septembre 2025 inclus, selon la situation arrêtée au 29 octobre 2025, soit la somme de 3 193,05 euros, déduction faite des factures de Maître [S] d’un montant respectif de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer; *l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement, Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié : -fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 655 €, à compter de la résiliation du bail et condamner la défenderesse à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux, Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement : -prononcer la résiliation du bail signé le 30 janvier 2018 par la défenderesse à ses torts exclusifs, -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 7] à [Localité 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement, -fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner la défenderesse à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux, -dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, -condamner la défenderesse à lui payer : *la somme de 2 858,92 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues du mois au 29 octobre 2025, loyer et provision sur charges du mois de septembre 2025 inclus, selon la situation arrêtée au 29 octobre 2025, soit la somme de 3 193,05 euros apparaissant sur le relevé de compte, déduction faite des factures de Maître [S] d’un montant respectif de de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer; *en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement, En tout état de cause, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer, et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier, -ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [Y] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal. A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers et les charges à échéance. L’affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026. La SOMCO, par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions d'assignation. Elle précise que la locataire a justifié de la souscription de l’assurance locative. Madame [Y] [N] est présente. Elle explique vivre avec sa fille de 8 ans. Elle travaille dans un hôpital et percevoir un revenu de 1 800 euros. Elle propose de verser la somme de 700 euros et a été autorisée pendant le délibéré à justifier de la reprise du paiement des loyers, ce qu’elle n’a pas fait. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile. La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. L’affaire a été mise à délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. De même, son paragraphe II prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement. En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience. De même, il justifie de la saisine par voie électronique de la CCAPEX le 27 mai 2025. La demande formée à l’encontre de Madame [Y] [N] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable. Sur la constatation de la résiliation du bail L’article 834 nouveau du Code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence, et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 16 août 2023 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. L’ article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré le 26 mai 2025 à Madame [Y] [N] pour paiement d'une somme principale de 2 643,88 euros arrêté au 12 mai 2025. Il n'est pas contesté que ces causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de deux mois. Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 27 juillet 2025. Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SOMCO, Madame [Y] [N] n'a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux. Sur la suspension de la clause résolutoire et Sur les délais de paiement En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Aux termes des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. En l’espèce, Madame [Y] [N] a expliqué ses difficultés sociales et personnelles à l’audience. Toutefois, elle n’a déposé aucune pièce pour étayer ses dires, ni pendant le délibéré de la présente décision comme elle a été invité à le faire par la juridiction. Elle n’a pas repris le paiement des loyers, la dette continuant de croître et s’élevant désormais à la somme de 5 609,63 euros. Dès lors, les conditions juridiques n'étant pas réunies, il n'est possible d'accorder ni des délais de paiement ni la suspension de la clause résolutoire. Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SOMCO, Madame [Y] [N] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux. Elle doit donc être condamnée à l'évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente. Il convient de rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur l’indemnité d’occupation L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Rien ne s'oppose en revanche à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l'obligation à paiement n'est pas sérieusement contestable. Il en est ainsi de l'obligation pour un locataire dont il est établi qu'il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi selon la dernière mensualité de septembre 2025. Madame [Y] [N] est condamnée à verser cette indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, soit un montant mensuel de 545,96 euros. Sur le surplus L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [Y] [N] sera condamné aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris y compris les factures de Maître [S] de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer; Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L’équité et l’équilibre des parties commande de ne pas faire application des dispositions en application de l’article précité La présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARONS la SA SOMCO, recevables en ses demandes ; CONSTATONS que le bail conclu entre les parties le 30 janvier 2018 s'est trouvé de plein droit résilié le 11 juillet 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; ORDONNONS qu'à défaut pour Madame [Y] [N] d'avoir libéré les lieux, situés [Adresse 7] à [Localité 3] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants du chef, avec le concours de la force publique ; RAPPELONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l'article R 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Madame [Y] [N] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi soit 545,96 euros ; DEBOUTONS Madame [Y] [N] de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; CONDAMNONS Madame [Y] [N], ou celui qui se maintiendrait indument dans les lieux, à payer à la SA SOMCO cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du mois d’ octobre 2025 et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne et remise des clefs ; CONDAMNONS Madame [Y] [N] à payer à la SA SOMCO une provision de 2 858,92 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et des indemnités d'occupation arrêté au 29 octobre 2025; DÉBOUTONS la SA SOMCO de la demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ; CONDAMNONS Madame [Y] [N] aux entiers dépens y compris les factures de Maître [S] d’un montant respectif de 73,18 euros, 185,27 euros et 75,68 euros au titre de deux significations de lettre et du commandement de payer; DEBOUTONS la SA SOMCO de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Référés JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c41bcdc6046d479da270
Données disponibles
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