Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c4fccdc6046d479db37f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : La société Le Pain de Sucre est propriétaire d’un tènement cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situé lieudit “[Adresse 3]” sur la commune de [Localité 3], sur lequel est édifié un chalet. M. [W] [C] et Mme [J] [S] épouse [C], ci-après désignés “les consorts [C]”, sont propriétaires d’un tènement contigu à celui de la société Le Pain de Sucre, cadastré section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], situé lieudit “[Adresse 3]” sur la commune de [Localité 3], sur lequel est édifié un chalet. Les consorts [C] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur chalet à la suite desquels la société Le Pain de Sucre leur a reproché en façade Nord un empiétement du raccordement des descentes d’eaux pluviales et du dépassé de la toiture. En l’absence d’issue amiable, la société Le Pain de Sucre a, par acte du 7 août 2023, fait assigner les consorts [C] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de les entendre condamner à supprimer les empiétements sous astreinte et à titre subsidiaire voir ordonner une mesure d’expert judiciaire. La clôture a été fixée le 2 octobre 2025 par ordonnance du même. Par ordonnance du 16 octobre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée le 15 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Le Pain de Sucre demande au tribunal de : ▸ à titre principal : - écarter des débats la pièce adverse n°3, - ordonner la suppression du raccordement à la descente d’eaux pluviales litigieux, et la remise dans son état d’origine de l’installation lui appartenant, ainsi que la suppression de l’avant-toit réalisé en surplomb de sa propriété, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christian Assier, ▸ à titre subsidiaire, désigner un géomètre-expert, aux frais avancés des époux [C], avec pour chefs de missions ceux énumérés à son dispositif, ▸ en tout état de cause, - ordonner le remboursement de la somme de 500 euros qu’elle a été condamnée à payer aux époux [C] en exécution de l’ordonnance de mise en état du 4 juillet 2024, - ordonner que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition et sans caution. Au soutien de sa demande de suppression, la société Le Pain de Sucre fait valoir, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, que les consorts [C] ont toujours reconnu les empiétements jusqu’à la notification le 26 mars 2024 de leurs conclusions, que les consorts [C] ne peuvent pas invoquer une servitude relative à la descente des eaux pluviales établie par destination du père de famille car les travaux ont été réalisés postérieurement à la division du fonds par l’auteur commun et aucune descente des eaux pluviales n’existait sur la façade arrière du chalet lors de son acquisition et que les défendeurs ne peuvent pas invoquer une servitude de surplomb d’une partie de la toiture établie par destination du père de famille car il n’est pas démontré que l’empiétement existait lors de la division des fonds par l’auteur commun et les travaux ont quoi qu’il en soit agrandi le dépassé de toiture, augmentant le surplomb sur leur propriété. La société Le Pain de Sucre explique avoir subi un préjudice causé par la résistance manifestement abusive et vexatoire qui lui a été opposée dans le cadre du présent litige. Au soutien de sa demande de remboursement de la condamnation de 500 euros prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2024, la société Le Pain de Sucre expose qu’elle a communiqué sa pièce n°18 le 26 mars 2024, que la demande de communication forcée de cette pièce était donc injustifiée et que l’ordonnance précitée n’était pas susceptible d’appel. A titre subsidiaire, la société Le Pain de Sucre sollicite une mesure d’expertise judiciaire pour anéantir les contestations de pures circonstances soulevées par les consorts [C]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, les époux [C] demandent au tribunal de : - débouter la société Le Pain de Sucre de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Le Pain de Sucre à leur payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Le Pain de Sucre à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause. Pour conclure au rejet des demandes de la société Le Pain de Sucre, les consorts [C] font valoir, sur le fondement des articles 692 et suivants du Code civil, que le dépassé de toiture a été voulu par l’auteur commun des parties et a été maintenu lors de la division du fonds, que ledit dépassé bénéficie d’une servitude de surplomb établi par destination du père de famille, que les travaux n’ont pas augmenté la largeur dudit dépassé, que le chalet a toujours eu sur sa façade nord deux descentes d’eaux pluviales voulues par l’auteur commun des parties et ce depuis la division du fonds et que si la descente côté nord-ouest a été détruite dans les années 90 à la suite d’un sinistre elle a été reconstruite à l’identique. Les consorts [C] expliquent qu’ils ont du produire deux jeux de conclusions d’incident pour obtenir la communication de la pièce n°18 et que la société Le Pain de Sucre n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 22/05/2026 Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : N° RG 23/00964 N° Portalis DB2O-W-B7H-CUUG DEMANDEUR : S.A.R.L. LE PAIN DE SUCRE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocate postulante au barreau D’ALBERTVILLE et Me Romain JAY, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, DÉFENDEURs : Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [J] [S] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière DÉBATS : Audience publique du : 06 Mars 2026 Délibéré annoncé au : 22 Mai 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me PIERROZ et Me MILLIAND à : EXPOSE DU LITIGE : La société Le Pain de Sucre est propriétaire d’un tènement cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situé lieudit “[Adresse 3]” sur la commune de [Localité 3], sur lequel est édifié un chalet. M. [W] [C] et Mme [J] [S] épouse [C], ci-après désignés “les consorts [C]”, sont propriétaires d’un tènement contigu à celui de la société Le Pain de Sucre, cadastré section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], situé lieudit “[Adresse 3]” sur la commune de [Localité 3], sur lequel est édifié un chalet. Les consorts [C] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur chalet à la suite desquels la société Le Pain de Sucre leur a reproché en façade Nord un empiétement du raccordement des descentes d’eaux pluviales et du dépassé de la toiture. En l’absence d’issue amiable, la société Le Pain de Sucre a, par acte du 7 août 2023, fait assigner les consorts [C] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de les entendre condamner à supprimer les empiétements sous astreinte et à titre subsidiaire voir ordonner une mesure d’expert judiciaire. La clôture a été fixée le 2 octobre 2025 par ordonnance du même. Par ordonnance du 16 octobre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée le 15 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Le Pain de Sucre demande au tribunal de : ▸ à titre principal : - écarter des débats la pièce adverse n°3, - ordonner la suppression du raccordement à la descente d’eaux pluviales litigieux, et la remise dans son état d’origine de l’installation lui appartenant, ainsi que la suppression de l’avant-toit réalisé en surplomb de sa propriété, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christian Assier, ▸ à titre subsidiaire, désigner un géomètre-expert, aux frais avancés des époux [C], avec pour chefs de missions ceux énumérés à son dispositif, ▸ en tout état de cause, - ordonner le remboursement de la somme de 500 euros qu’elle a été condamnée à payer aux époux [C] en exécution de l’ordonnance de mise en état du 4 juillet 2024, - ordonner que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition et sans caution. Au soutien de sa demande de suppression, la société Le Pain de Sucre fait valoir, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, que les consorts [C] ont toujours reconnu les empiétements jusqu’à la notification le 26 mars 2024 de leurs conclusions, que les consorts [C] ne peuvent pas invoquer une servitude relative à la descente des eaux pluviales établie par destination du père de famille car les travaux ont été réalisés postérieurement à la division du fonds par l’auteur commun et aucune descente des eaux pluviales n’existait sur la façade arrière du chalet lors de son acquisition et que les défendeurs ne peuvent pas invoquer une servitude de surplomb d’une partie de la toiture établie par destination du père de famille car il n’est pas démontré que l’empiétement existait lors de la division des fonds par l’auteur commun et les travaux ont quoi qu’il en soit agrandi le dépassé de toiture, augmentant le surplomb sur leur propriété. La société Le Pain de Sucre explique avoir subi un préjudice causé par la résistance manifestement abusive et vexatoire qui lui a été opposée dans le cadre du présent litige. Au soutien de sa demande de remboursement de la condamnation de 500 euros prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2024, la société Le Pain de Sucre expose qu’elle a communiqué sa pièce n°18 le 26 mars 2024, que la demande de communication forcée de cette pièce était donc injustifiée et que l’ordonnance précitée n’était pas susceptible d’appel. A titre subsidiaire, la société Le Pain de Sucre sollicite une mesure d’expertise judiciaire pour anéantir les contestations de pures circonstances soulevées par les consorts [C]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, les époux [C] demandent au tribunal de : - débouter la société Le Pain de Sucre de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Le Pain de Sucre à leur payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Le Pain de Sucre à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause. Pour conclure au rejet des demandes de la société Le Pain de Sucre, les consorts [C] font valoir, sur le fondement des articles 692 et suivants du Code civil, que le dépassé de toiture a été voulu par l’auteur commun des parties et a été maintenu lors de la division du fonds, que ledit dépassé bénéficie d’une servitude de surplomb établi par destination du père de famille, que les travaux n’ont pas augmenté la largeur dudit dépassé, que le chalet a toujours eu sur sa façade nord deux descentes d’eaux pluviales voulues par l’auteur commun des parties et ce depuis la division du fonds et que si la descente côté nord-ouest a été détruite dans les années 90 à la suite d’un sinistre elle a été reconstruite à l’identique. Les consorts [C] expliquent qu’ils ont du produire deux jeux de conclusions d’incident pour obtenir la communication de la pièce n°18 et que la société Le Pain de Sucre n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. La demande de la société Le Pain de Sucre d’écarter la pièce adverse n°3 En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, la société Le Pain de Sucre ne développe aucun moyen dans le corps de ses conclusions au soutien de sa demande d’écarter la pièce n°3 des défendeurs. Au surplus, le non-respect des règles de forme de l’article 202 du Code de procédure civile n’exonère pas le tribunal d’apprécier la valeur probante et la portée de l’attestation litigieuse. Le seul fait que l’attestation de Mme [A] [C] ne soit pas conforme à l’article 202 précité ne suffit pas à l’écarter. Au demeurant, il sera constaté que les consorts [C] ont régularisé les irrégularités en produisant une attestation conforme aux exigences légales. En conséquence, la société Le Pain de Sucre sera déboutée de sa demande d’écarter des débats la pièce n°3 des époux [C]. II. La demande de la société Le Pain de Sucre de supprimer les empiétements Le propriétaire du fonds empiété a droit à la suppression de l’empiétement sur le fondement de l’article 545 du Code civil qui dispose que “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”. Ce droit s’applique sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère minime de l’empiétement (Cass. Civ. 3ème, 20/03/2022, n°00-16.015) et sans avoir à justifier d’un préjudice résultant de l’empiétement constaté (Cass. Civ. 3ème, 10/11/2016, n°15-19.561). En l’espèce, pour justifier des empiétements la société Le Pain de Sucre produit les échanges qui sont intervenus entre les parties (pièces n°2 à 4, 6, 7 et 9 à 15 demanderesse) avant la saisine du tribunal judiciaire d’Albertville et qui n’ont pas permis d’aboutir à la signature d’un protocole d’accord transactionnel alors que plusieurs projets ont été rédigés (pièces n°5, 8 et 17 demanderesse). De l’analyse de ces échanges, il ressort que les parties ont tenté de trouver une solution amiable à leur litige en essayant de se faire des concessions réciproques. Il ne peut s’en déduire une quelconque reconnaissance par les consorts [C] de la violation de la propriété de la société demanderesse. La société Le Pain de Sucre communique également un procès-verbal établi le 20 mars 2023 aux termes duquel l’Huissier de justice (pièce n°18 demanderesse) a constaté “que l’avancée de toit du chalet voisin élevé sur la parcelle numéro [Cadastre 7] surplombe de plusieurs dizaines de centimètres l’allée propriété de la SARL LE PAIN DE SUCRE” et a relevé “la présence de deux descentes d’eaux pluviales lesquelles sont raccordées aux cheneaux du toit et dont les pieds et les plaques recouvrant ces derniers sont positionnés devant les angles de la façade, soit sur la parcelle de la SARL LE PAIN DE SUCRE et empiètent de plusieurs dizaines de centimètres sur cette dernière. Je constate que la plaque recouvrant la descente d’eaux pluviales de droite est cassée”. Force est de constater que l’Huissier de justice a constaté des empiétements parce que les consorts [I] lui ont déclaré que “la limite entre la parcelle numéro [Cadastre 4] qui appartient à la SARL LE PAIN DE SUCRE et la propriété voisine située sur la parcelle numéro [Cadastre 7], longe le pied de la façade Nord du chalet élevé sur cette dernière”. Or, la société Le Pain de Sucre ne produit aucune pièce pour démontrer que la limite entre la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant et la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] appartenant aux consorts [C] serait le pied de la façade Nord du chalet appartenant à ces derniers. L’Huissier de justice n’a pu donc constater aucun empiétement. La société Le Pain de Sucre verse aussi aux débats des photos du chalet des consorts [C] prises avant et après les travaux (pièces n°21 et 24 demanderesse). De la comparaison de ces photos, il n’est pas possible de déterminer si la nouvelle toiture est plus large que l’ancienne ce que la société Le Pain de Sucre reconnaît elle-même dans la note qu’elle a établie (pièce n°21 demanderesse) en ces termes : “Nouvelle toiture du chalet de M. [W] [C] qui a été entièrement refaite : réalisation plus haute de 2 rangées d’agglo pour créer une surface habitable plus importante, qui semble déborder plus sur notre terrain”. Force est également de constater qu’il existait déjà une descente d’eaux pluviales sur la façade Nord du chalet à l’angle Ouest. En revanche, la descente d’eaux pluviales sur la façade Nord à l’angle Est n’apparaît pas sur les photos. Ceci étant, il ressort de l’attestation de M. [R] [M], ancien propriétaire du chalet propriété des défendeurs, qu’il y a toujours eu deux descentes d’eaux pluviales sur la façade Nord du chalet, l’une à l’angle Ouest et l’autre à l’angle Est, reliés au réseau d’évacuation par deux regards placés le long de cette façade et que la descente d’eaux pluviales située à l’angle Nord Ouest n’a pas été remise en place lors des travaux de réfection du toit effectuées à la suite d’un sinistre de la toiture dans les années 1990 (pièce n°2 défendeurs). Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré que les travaux entrepris par les consorts [C] ont augmenté le dépassé de toiture du chalet ou ont modifié l’emplacement des descentes d’eaux pluviales. Quoi qu’il en soit, la société Le Pain de Sucre ne justifie pas que ces éléments seraient situés sur sa parcelle en l’absence notamment d’un procès-verbal de bornage ou de tout autre document permettant de connaître avec précision la limite séparative entre la parcelle n°[Cadastre 4] lui appartenant et la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] appartenant aux consorts [C]. De plus, il ne peut se déduire du seul moyen soutenu par les consorts [C] relatif à l’existence d’une servitude de surplomb relative à la toiture et d’une servitude de descentes d’eaux pluviales établies par destination du père de famille que ceux-ci reconnaîtraient implicitement les empiétements. La société Le Pain de Sucre est donc défaillante dans l’administration de la preuve des empiétements. En conséquence, la société Le Pain de Sucre sera déboutée de sa demande d’ordonner la suppression du raccordement à la descente d’eaux pluviales litigieux, et la remise dans son état d’origine de l’installation lui appartenant, ainsi que la suppression de l’avant-toit réalisé en surplomb de sa propriété. III. La demande à titre subsidiaire de la société Le Pain de Sucre d’expertise judiciaire Dans la mesure où le tribunal a déjà tranché la question de l’empiétement tant du dépassé de la toiture que des descentes des eaux pluviales en déboutant la société Le Pain de Sucre de sa demande de suppression, il n’est pas nécessaire d’ordonner à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire. En conséquence, la société Le Pain de Sucre sera déboutée de sa demande à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. IV. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit (Cass. Civ. 1ère, 23/03/2022, n°20-21.186). En l’espèce, concernant la demande de la société Le Pain de Sucre, cette dernière a été déboutée de ses demandes et ne démontre pas la prétendue résistance abusive des consorts [C]. Au surplus, elle invoque une préjudice mais ne produit aucune pièce pour le caractériser, se contentant de simples allégations. En conséquence, la société Le Pain de Sucre sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Concernant la demande des consorts [C], ces derniers ne développent aucun moyen dans le corps de leurs conclusions au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En conséquence, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. V. La demande de remboursement de la condamnation de la société Le Pain de Sucre par le juge de la mise en état Aux termes de l’article 795 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. En l’espèce, la demande de remboursement de la somme de 500 euros présentée par la société Le Pain de Sucre s’analyse comme une contestation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 l’ayant condamnée à payer cette somme aux époux [C] au titre des frais irrépétibles (pièce n°19 demanderesse). Or, ce type de demande ne relève pas de la compétence du juge du premier degré. Il appartient à la requérante de former appel de cette ordonnance avec la présente décision si elle entend contester cette condamnation. En conséquence, la société Le Pain de Sucre sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024. VI. Les demandes accessoires • L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.” En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter. • Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La société Le Pain de Sucre, partie succombante, sera condamnée aux dépens. • Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Le Pain de Sucre, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Le Pain de Sucre de ses demandes d’écarter des débats la pièce adverse n°3, d’ordonner la suppression des empiétements relatifs au dépassé de toiture et aux descentes des eaux pluviales, de condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’ordonner le remboursement de la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024, DEBOUTE la société Le Pain de Sucre de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, DÉBOUTE M. [W] [C] et Mme [J] [S] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société Le Pain de Sucre au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la société Le Pain de Sucre à payer à M. [W] [C] et Mme [J] [S] épouse [C] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société Le Pain de Sucre de sa demande au titre des frais irrépétibles DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, le 22 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10c4fccdc6046d479db37f
Données disponibles
- Texte intégral