Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c595cdc6046d479dc058
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 433 749 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement exécutoire par provision de plein droit, en date du 10 février 2023, le tribunal de proximité de Cannes a notamment : Constaté la résiliation de plein droit du bail liant Madame [R] [T] à Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F], par l’effet de la clause résolutoire ; condamnée solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F] à payer à Madame [R] [T] la somme de 18 480,96 € au titre de l’arriéré locatif ;Ordonné leur expulsion ;Condamné solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F], à payer à Madame [R] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de loyer courant, révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail ;Condamné solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F] à payer à Madame [R] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Cette décision a été signifiée à Madame [Y] [I] le 16 mars 2023, par remise à l’étude et à Monsieur [J] [F], le 21 mars 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses. Les locaux ont été repris par Madame [R] [T], selon procès-verbal de reprise, le 5 avril 2023. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er août 2024, Madame [R] [T], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 3], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [J] [F], pour la somme de 24 337,49 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 9 653,46 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [J] [F], par acte signifié le 6 août 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [R] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Monsieur [J] [F], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 478, 510, 654, 655 et 659 du code de procédure civile, R.121(-1) du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil : De juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 10 février 2023 de la SCP [D] du 21 mars 2023 ;De juger, par conséquent, non-avenu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes ;De juger nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution précitée ;A titre subsidiaire, d’ordonner le report du paiement des sommes dues durant deux années à compter de la décision à intervenir et de juger que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;A titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à se libérer des sommes dues en vingt-quatre mensualités ;De condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions de Madame [R] [T], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants, 1240, 1343-5 du code civil, 32-1, 478, 654 et 659 du code de procédure civile, de : Juger que la saisie-attribution litigieuse, dénoncée le 6 août 2024 est valable et régulière et qu’aucune nullité ni mainlevée n’est justifiée en l’état du jugement du tribunal de proximité de Cannes ayant prononcé les condamnations à l’encontre de Monsieur [J] [F] ;Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions comme étant infondées ;Rejeter la demande de Monsieur [J] [F] au titre du report de la dette pendant deux années, ainsi que de sa demande de délais de paiement sur vingt-quatre échéances, comme étant infondée et injustifiée ;Condamner reconventionnellement Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, Monsieur [J] [F] a développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Madame [R] [T] s’est référée à ses conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses [J] [F] + 2 exp [R] [T] + 1 grosse Me Anne KESSLER + 1 exp Maître [P] [A] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 21 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00191 N° RG 24/04254 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4FZ DEMANDEUR : Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [R] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement exécutoire par provision de plein droit, en date du 10 février 2023, le tribunal de proximité de Cannes a notamment : Constaté la résiliation de plein droit du bail liant Madame [R] [T] à Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F], par l’effet de la clause résolutoire ; condamnée solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F] à payer à Madame [R] [T] la somme de 18 480,96 € au titre de l’arriéré locatif ;Ordonné leur expulsion ;Condamné solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F], à payer à Madame [R] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de loyer courant, révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail ;Condamné solidairement Madame [Y] [I] et Monsieur [J] [F] à payer à Madame [R] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Cette décision a été signifiée à Madame [Y] [I] le 16 mars 2023, par remise à l’étude et à Monsieur [J] [F], le 21 mars 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses. Les locaux ont été repris par Madame [R] [T], selon procès-verbal de reprise, le 5 avril 2023. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er août 2024, Madame [R] [T], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 3], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [J] [F], pour la somme de 24 337,49 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 9 653,46 €, après déduction du solde bancaire insaisissable. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [J] [F], par acte signifié le 6 août 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [R] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Monsieur [J] [F], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 478, 510, 654, 655 et 659 du code de procédure civile, R.121(-1) du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil : De juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 10 février 2023 de la SCP [D] du 21 mars 2023 ;De juger, par conséquent, non-avenu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes ;De juger nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution précitée ;A titre subsidiaire, d’ordonner le report du paiement des sommes dues durant deux années à compter de la décision à intervenir et de juger que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal ;A titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à se libérer des sommes dues en vingt-quatre mensualités ;De condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions de Madame [R] [T], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants, 1240, 1343-5 du code civil, 32-1, 478, 654 et 659 du code de procédure civile, de : Juger que la saisie-attribution litigieuse, dénoncée le 6 août 2024 est valable et régulière et qu’aucune nullité ni mainlevée n’est justifiée en l’état du jugement du tribunal de proximité de Cannes ayant prononcé les condamnations à l’encontre de Monsieur [J] [F] ;Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions comme étant infondées ;Rejeter la demande de Monsieur [J] [F] au titre du report de la dette pendant deux années, ainsi que de sa demande de délais de paiement sur vingt-quatre échéances, comme étant infondée et injustifiée ;Condamner reconventionnellement Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, Monsieur [J] [F] a développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Madame [R] [T] s’est référée à ses conclusions. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, Monsieur [J] [F] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation. La contestation de Monsieur [J] [F] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la nullité de l’acte de signification du titre : L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Comme le soutient Monsieur [J] [F], il est admis en droit (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-14.893), qu’il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. En l’espèce, l’acte de signification du jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 10 février 2023, a signifié à Monsieur [J] [F] par le ministère de Maître [C] [H], commissaire de justice associé au sein de la SCP [C] [H] – [S] [M], le 21 mars 2023, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses que l’officier ministériel s’est rendu, pour signifier cet acte, à [Localité 3], [Adresse 4], mentionnée comme étant la dernière adresse connue de l’intéressé. Cependant, cela n’est pas exact puisque Monsieur [J] [F], qui n’avait plus, alors, de domicile stable, s’était domicilié au CCAS de Mandelieu-la-Napoule, conformément aux dispositions des article 102 du code civil et L.264-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que déclaré au tribunal qui a mentionné cette adresse sur la première page du jugement. Madame [R] [T] avait donc connaissance de la dernière adresse à laquelle Monsieur [J] [F] pouvait être touché. S’il n’y résidait pas, cela correspond toutefois à la dernière adresse où il était domicilié administrativement et où il recevait son courrier. D’ailleurs, l’adresse au CCAS correspond bien à celle mentionnée par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, sur le procès-verbal de saisie. Si l’acte de signification litigieux mentionne que l’officier ministériel a pris attache avec le CCAS de [Localité 4], qui n’a pas été en mesure de lui communiquer la nouvelle adresse de Monsieur [J] [F], le commissaire de justice ne s’y est pas rendu pour procéder à sa signification, mais à une précédente adressé de Monsieur [J] [F]. Dès lors, la lettre recommandée prévue à l’article 659 précité, n’a pas été adressée à Monsieur [J] [F] à sa dernière adresse connue (soit au CCAS, ce qui aurait pu lui permettre de la recevoir), mais à une adresse précédente, qui n’était plus, officiellement, la sienne. Par conséquent, la signification du jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 10 février 2023, a signifié à Monsieur [J] [F] par le ministère de Maître [C] [H], commissaire de justice associé au sein de la SCP [C] [H] – [S] [M], le 21 mars 2023, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en un lieu autre qu’à la dernière adresse connue du destinataire, est privée de valeur et de portée, indépendamment de toute exigence d'un grief. Sur le caractère non-avenu du jugement : En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l’espèce, Monsieur [J] [F] soutient que le jugement dont l’exécution est poursuivie, réputé contradictoire, est non-avenu à défaut de signification régulière dans les six mois de sa date. Cependant, il résulte de la lecture du jugement dont l’exécution est poursuivie que celui-ci a été improprement qualité de « réputé contradictoire », dans la mesure où toutes les parties étaient comparantes. En outre et en tout état de cause, la caducité de l’article 478 du code de procédure civile, ne joue qu’au profit du défaillant, de sorte que la partie présente au procès, ne peut s’en prévaloir. Or, Monsieur [J] [F] était comparant devant le tribunal de proximité, puisqu’il était représenté par avocat, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque caducité. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En l’espèce, le jugement du tribunal de proximité de Cannes, en date du 10 février 2023, a effectivement condamné Monsieur [J] [F] au paiement au profit de Madame [R] [T] de diverses sommes. Il est exécutoire par provision de plein droit. Cependant, comme le soutient de demandeur, pour pouvoir constituer un titre exécutoire permettant la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, il doit préalablement être régulièrement signifié. En effet, il est admis en droit que pour constituer un titre exécutoire, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la signification du jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 10 février 2023, par acte de Maître [C] [H], commissaire de justice associé au sein de la SCP [C] [H] – [S] [M], en date 21 mars 2023, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, est irrégulier et privé de valeur et de portée. Or, il n’est pas justifié d’une exécution volontaire du jugement par Monsieur [J] [F]. Ainsi, en l’absence de signification régulière du jugement avant la mise en ouvre de la saisie-attribution, Madame [R] [T] était démunie de titre exécutoire, de sorte que la saisie litigieuse est nulle. La demande de nullité du commandement de payer sera rejetée, les parties ne justifiant pas du commandement aux fins de saisie-vente qui aurait été signifié à Monsieur [J] [F]. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Monsieur [J] [F]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, Madame [R] [T] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, alors qu’il apparaît, au contraire, qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [R] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause et de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Monsieur [J] [F] recevable ; Dit que la signification du jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 10 février 2023, par le ministère de Maître [C] [H], commissaire de justice associé au sein de la SCP [C] [H] – [S] [M], le 21 mars 2023, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en un lieu autre qu’à la dernière adresse connue de Monsieur [J] [F] ne vaut pas notification et est privée de valeur et de portée ; Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que le jugement du tribunal de proximité de Cannes, en date du 10 février 2023, soit jugé non-avenu ; Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [J] [F], à la requête de Madame [R] [T], entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, selon procès-verbal du 1er août 2024, à défaut de signification régulière préalable du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 10 février 2023 ; Déboute Madame [R] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [T] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10c595cdc6046d479dc058
Données disponibles
- Texte intégral