Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c59dcdc6046d479dc0e4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 125 414 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 23 octobre 2012, le président du tribunal d’instance de Cannes a enjoint à Monsieur [I] [C] [G] [T] de payer à la société CA Consumer Finance la somme de 702,43 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012, celle de 52,97 € au titre de l’indemnité légale et la somme de 4,30 € au titre de l’assurance. Cette décision a été signifiée le 9 novembre 2012. En l’absence d’opposition dans les six mois de cette date, elle a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 31 décembre 2012. Elle a, ensuite, été signifiée à Monsieur [I] [C] [G] [T], avec commandement de payer la somme de 1 060,84 €, aux fins de saisie-vente, par acte du 14 février 2013. *** Selon acte du 29 juin 2018, la société CA Consumer Finance a cédé sa créance à la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG. *** Le 5 février 2021, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [I] [C] [G] [T] ouverts à la Banque Populaire. Cette mesure, dénoncée au débiteur le 15 février 2021, avec signification de cession de créance, s’est avérée fructueuse à hauteur de 350,14 €. La saisie n’ayant pas été contestée, le commissaire de justice l’ayant pratiqué a signifié le certificat de non-contestation au tiers-saisi, le 19 mars 2021. *** Selon jugement en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de Monsieur [I] [C] [G] [T], pour une durée de soixante mois et désigné l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2025, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [I] [C] [G] [T], pour la somme de 1 254,14 €. Cette mesure s’est avérée totalement fructueuse, les comptes bancaires de Monsieur [I] [C] [G] [T] étant créditeurs, après déduction du solde bancaire insaisissable, de la somme de 2 123,94 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I] [C] [G] [T], par acte signifié le 13 août 2025. Il a également été dénoncé le même jour, à Monsieur [W] [N] en « qualité de mandataire judiciaire », sans plus de précision. Le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie a émis un certificat de non-contestation le 19 septembre 2025, signifié le jour-même au tiers saisi, qui a versé la somme de 1 254,14 €. *** Le 8 septembre 2025, Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a sollicité l’aide juridictionnelle. Celle-ci lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025. Selon acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait assigner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a été renvoyée à une audience ultérieure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l’assignation susvisée, valant conclusion au terme desquelles Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 467 du code civil : Déclarer caduque la saisie-attribution du 5 août 2025 ;D’ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie et la restitution de la somme prélevée abusivement sur son compte bancaire ;De condamner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, au visa des articles 1324 alinéa 1er et 1690 du code civil :De déclarer irrégulière la saisie-attribution du 5 août 2025 ;D’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la restitution de la somme prélevée abusivement sur son compte bancaire ;De condamner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre plus subsidiaire, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution :D’annuler la saisie litigieuse ;D’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la restitution de la somme prélevée abusivement sur son compte bancaire ;De condamner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1342-5 du code civil, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de statuer ce que de droit sur les dépens.Vu les conclusions de la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de : Juger irrecevable, pour tardiveté, la contestation initiée par Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, le 25 septembre 2025 ;Débouter Monsieur [I] [C] [G] [T] et son curateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Les condamner aux entiers dépens de l’instance.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses [I] [G] [T], 2 grosses ATIAM + 2 exp S.[V] INTRUM DEBT FINANCE AG + 1 grosse la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO + 1 exp et 1grosse la SCP BARDI + 1exp SCP [J] [R] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 21 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00193 N° RG 25/04916 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPIR DEMANDEUR : Monsieur [I] [G] [T] sous mesure de curatelle renforcée [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de son curateur renforcé l’Association ATIAM [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-4168 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.[V] INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant cession de créance en date du 29/06/2018 [Adresse 3] [Localité 4] - SUISSE représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 23 octobre 2012, le président du tribunal d’instance de Cannes a enjoint à Monsieur [I] [C] [G] [T] de payer à la société CA Consumer Finance la somme de 702,43 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012, celle de 52,97 € au titre de l’indemnité légale et la somme de 4,30 € au titre de l’assurance. Cette décision a été signifiée le 9 novembre 2012. En l’absence d’opposition dans les six mois de cette date, elle a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 31 décembre 2012. Elle a, ensuite, été signifiée à Monsieur [I] [C] [G] [T], avec commandement de payer la somme de 1 060,84 €, aux fins de saisie-vente, par acte du 14 février 2013. *** Selon acte du 29 juin 2018, la société CA Consumer Finance a cédé sa créance à la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG. *** Le 5 février 2021, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [I] [C] [G] [T] ouverts à la Banque Populaire. Cette mesure, dénoncée au débiteur le 15 février 2021, avec signification de cession de créance, s’est avérée fructueuse à hauteur de 350,14 €. La saisie n’ayant pas été contestée, le commissaire de justice l’ayant pratiqué a signifié le certificat de non-contestation au tiers-saisi, le 19 mars 2021. *** Selon jugement en date du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de Monsieur [I] [C] [G] [T], pour une durée de soixante mois et désigné l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2025, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [I] [C] [G] [T], pour la somme de 1 254,14 €. Cette mesure s’est avérée totalement fructueuse, les comptes bancaires de Monsieur [I] [C] [G] [T] étant créditeurs, après déduction du solde bancaire insaisissable, de la somme de 2 123,94 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I] [C] [G] [T], par acte signifié le 13 août 2025. Il a également été dénoncé le même jour, à Monsieur [W] [N] en « qualité de mandataire judiciaire », sans plus de précision. Le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie a émis un certificat de non-contestation le 19 septembre 2025, signifié le jour-même au tiers saisi, qui a versé la somme de 1 254,14 €. *** Le 8 septembre 2025, Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a sollicité l’aide juridictionnelle. Celle-ci lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025. Selon acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait assigner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a été renvoyée à une audience ultérieure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu l’assignation susvisée, valant conclusion au terme desquelles Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 467 du code civil : Déclarer caduque la saisie-attribution du 5 août 2025 ;D’ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie et la restitution de la somme prélevée abusivement sur son compte bancaire ;De condamner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, au visa des articles 1324 alinéa 1er et 1690 du code civil :De déclarer irrégulière la saisie-attribution du 5 août 2025 ;D’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la restitution de la somme prélevée abusivement sur son compte bancaire ;De condamner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre plus subsidiaire, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution :D’annuler la saisie litigieuse ;D’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure et la restitution de la somme prélevée abusivement sur son compte bancaire ;De condamner la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG au remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1342-5 du code civil, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de statuer ce que de droit sur les dépens.Vu les conclusions de la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de : Juger irrecevable, pour tardiveté, la contestation initiée par Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, le 25 septembre 2025 ;Débouter Monsieur [I] [C] [G] [T] et son curateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Les condamner aux entiers dépens de l’instance.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Intrum Debt Finance AG : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Il convient, à titre liminaire, d’observer que Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, soulevant la caducité de la saisie-attribution, à défaut de signification régulière, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG ne pourrait utilement se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l’introduction tardive de la contestation, s’il devait être considéré que la saisie-attribution n’a pas été régulièrement signifiée le délai d’un mois pour former la contestation n’ayant pas couru. Pour autant, il paraît possible, au regard des éléments de la cause, de déclarer la contestation recevable avant même de statuer sur la régularité de la dénonce de la mesure litigieuse. En effet, il est constant, en l’espèce, que Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, n’a pas saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Cependant, il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, selon décision du 11 septembre 2025, statuant sur sa demande formée le 8 septembre 2025. Sa demande d'aide juridictionnelle a donc été adressée au bureau d'aide juridictionnelle dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, soit avant l'expiration du délai susvisé. Monsieur [I] [C] [G] [T] a ensuite fait délivrer l’assignation dans le mois de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. En conséquence, son action en contestation est réputée avoir été intentée dans le délai, conformément à l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation. La contestation de Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG sera donc rejetée. Sur la caducité de la saisie-attribution : Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, soulève la caducité de la saisie-attribution, faute de dénonce régulière, en violation de l’article 467 du code civil. La société de droit étranger Intrum Debt Finance AG s’y oppose, faisant valoir que l’acte a été dénoncé à Monsieur [N], conformément au courriel adressé par ce dernier, lequel n’est pas inconnu de l’association ATIAM, ainsi qu’en témoigne le cachet de cet organisme. *** En droit, la personne qui, se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. Le dernier alinéa de l’article 467 du code civil impose que toute signification faite à cette la personne protégée l'est également au curateur, à peine de nullité. L’omission de la signification d’une ordonnance au curateur de la personne protégée constitue un vice de fond. En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à Monsieur [I] [C] [G] [T] le 13 août 2025. A cette date, il était déjà placé sous curatelle renforcée, de sorte que l’acte devait également être dénoncé à son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Or, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG verse aux débats un acte de dénonce de la mesure, du même jour, signifié à Monsieur [W] [N] en « qualité de mandataire judiciaire », sans plus de précision. Or, si ce dernier est employé par l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c’est cet organisme qui a été désigné curateur de Monsieur [I] [C] [G] [T]. Le fait que Monsieur [N] ait remis l’acte à l’Atiam ne permet pas de régulariser cette signification irrégulière. Le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ne l’ignorait, d’ailleurs pas, puisque Monsieur [W] [N], pour l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lui avait adressé par courriel, précédemment à la dénonciation de la saisie, le 8 août 2025, le jugement de curatelle renforcée de Monsieur [I] [C] [G] [T], pour lui permettre de procéder régulièrement à la dénonciation de la mesure (pièce n°13 en défense). A défaut de signification régulière au curateur de Monsieur [I] [C] [G] [T], l’acte de dénonciation de la mesure à Monsieur [I] [C] [G] [T] encourt la nullité. Dès lors, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé au débiteur la saisie, dans les huit jours de sa mise en œuvre. Or, l’alinéa premier de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. La saisie-attribution est donc caduque. Elle avait été levée, compte tenu du paiement effectué par le tiers-saisi, à la suite de la signification du certificat de non-contestation. Il n’y a donc pas lieu à mainlevée. En revanche, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG sera condamnée à restituer à Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, la somme saisie. Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, ne justifie pas de l’application de frais bancaires, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (dont Monsieur [I] [C] [G] [T] est bénéficiaire). En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare recevable la contestation de Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; Dit que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [I] [C] [G] [T], à la requête de la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, entre les mains de la [Adresse 4], selon procès-verbal du 5 août 2025 est caduque ; Condamne, en conséquence, la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG à restituer à Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la somme saisie, soit 1 254,14 € ; Déboute Monsieur [I] [C] [G] [T], assisté de son curateur, l’association ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de sa demande de remboursement des frais bancaires, non justifiés ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit étranger Intrum Debt Finance AG aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [J] [R] [V] [K] [B] [A], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10c59dcdc6046d479dc0e4
Données disponibles
- Texte intégral