Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c5a8cdc6046d479dc1d3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 614 200 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a notamment : ¢ Constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [N] et Madame [F] [R] concernant la chambre meublée au sein de la villa située [Adresse 1] à [Localité 3], le 7 août 2023, du fait du congé pour reprise délivré le 6 avril 2023 ; ¢ Ordonné à Madame [F] [R] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours au plus tard ; ¢ Dit qu'à défaut pour Madame [F] [R] d'avoir libérer les lieux volontairement et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [N] pourrait faire procéder à son expulsion dans un délai de 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; ¢ Condamné Madame [F] [R] à payer à Monsieur [O] [N], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 août 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et de la restitution des clés ; ¢ Fixé cette indemnité d'occupation à la somme de 420 € ; ¢ Condamné Madame [F] [R] à payer à Monsieur [O] [N] la somme provisionnelle de 820 € correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 7 mars 2024 (loyer de mars 2024 inclus) ; ¢ Condamné Madame [F] [R] à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux. Cette décision a été signifiée à Madame [F] [R] le 13 janvier 2026. Dans le même acte de commissaire de justice, Monsieur [O] [N] lui a fait signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux. *** Par requête reçue au greffe le 9 mars 2026, Madame [F] [R] a sollicité la convocation de Monsieur [O] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l'octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 avril 2026, par le greffe. La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [F] [R], au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles R.412-4, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : ¢ Lui accorder un délai de 12 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; ¢ Débouter Monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ¢ Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens. Vu les conclusions de Monsieur [O] [N], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de : ¢ Dire et juger que Madame [F] [R] a bénéficié d'un délai de fait de fait de près de trois ans depuis l'expiration du congé pour vente délivré le 6 avril 2023 et de deux ans depuis l'ordonnance d'expulsion du 18 avril 2024, délai largement supérieur au maximum légal d'un an prévu par l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ¢ Dire et juger que Madame [F] [R] n'a accompli aucune diligence sérieuse et documentée en vue de son relogement ; ¢ En conséquence, rejeter sa demande de délai formée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ¢ En tout état de cause, condamner Madame [F] [R] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. A l'audience, il a été indiqué que la force publique avait été sollicitée le 31 mars 2026. Les parties ont ainsi été invitées à faire connaître, en cours de délibéré, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [F] [R] + 2 grosses [O] [N] + 1 exp Me Emmanuelle PALLUAUD + 1 grosse Maître Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN + 1exp SCP Blum AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 21 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00196 N° RG 26/01143 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVZK DEMANDERESSE : Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2026-1415 du 10/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 28 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a notamment : ¢ Constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [N] et Madame [F] [R] concernant la chambre meublée au sein de la villa située [Adresse 1] à [Localité 3], le 7 août 2023, du fait du congé pour reprise délivré le 6 avril 2023 ; ¢ Ordonné à Madame [F] [R] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours au plus tard ; ¢ Dit qu'à défaut pour Madame [F] [R] d'avoir libérer les lieux volontairement et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [N] pourrait faire procéder à son expulsion dans un délai de 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; ¢ Condamné Madame [F] [R] à payer à Monsieur [O] [N], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 août 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et de la restitution des clés ; ¢ Fixé cette indemnité d'occupation à la somme de 420 € ; ¢ Condamné Madame [F] [R] à payer à Monsieur [O] [N] la somme provisionnelle de 820 € correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 7 mars 2024 (loyer de mars 2024 inclus) ; ¢ Condamné Madame [F] [R] à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux. Cette décision a été signifiée à Madame [F] [R] le 13 janvier 2026. Dans le même acte de commissaire de justice, Monsieur [O] [N] lui a fait signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux. *** Par requête reçue au greffe le 9 mars 2026, Madame [F] [R] a sollicité la convocation de Monsieur [O] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l'octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 7 avril 2026, par le greffe. La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Madame [F] [R], au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles R.412-4, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : ¢ Lui accorder un délai de 12 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; ¢ Débouter Monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ¢ Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens. Vu les conclusions de Monsieur [O] [N], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de : ¢ Dire et juger que Madame [F] [R] a bénéficié d'un délai de fait de fait de près de trois ans depuis l'expiration du congé pour vente délivré le 6 avril 2023 et de deux ans depuis l'ordonnance d'expulsion du 18 avril 2024, délai largement supérieur au maximum légal d'un an prévu par l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ¢ Dire et juger que Madame [F] [R] n'a accompli aucune diligence sérieuse et documentée en vue de son relogement ; ¢ En conséquence, rejeter sa demande de délai formée sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ¢ En tout état de cause, condamner Madame [F] [R] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. A l'audience, il a été indiqué que la force publique avait été sollicitée le 31 mars 2026. Les parties ont ainsi été invitées à faire connaître, en cours de délibéré, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, Madame [F] [R] est âgée de 65 ans. Elle indique être célibataire et vivre seule. Elle précise être à la retraite, mais ne pas la percevoir en raison d'un blocage administratif, ce qui semble corroboré par un signalement fait le 26 décembre 2025 par Monsieur [U] [S], appartenant à France Service Canton de [Localité 3], à l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires. Elle justifie ne pas avoir été imposable au titre des revenus 2024 et avoir un revenu fiscal de référence de 6 142 €. La requérante démontre avoir perçu de la caisse des allocations familiales, en octobre 2025, une allocation logement de 243 €, directement versée à Monsieur [O] [N] et, en novembre 2025, outre l'allocation logement, une prime d'activité de 264,99 € ainsi qu'un rappel de prime d'activité de 529,98 € pour la période du 1er septembre 2025 au 31 octobre 2025. Sur les mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026, elle justifie avoir touché une allocation logement de 231 € et une prime d'activité de 225,32 €. Pour le mois de février 2026, le relevé détaillé de l'assurance retraite Carsat Sud [1] fait état d'une retraite personnelle de 159,87 €. Les revenus de Madame [F] [R] sont ainsi faibles. Elle ne justifie pas de ses charges, mais la précarité de sa situation est établie. Madame [F] [R] verse également aux débats des justificatifs des démarches entreprises pour se reloger. Elle produit, ainsi, la décision en date du 12 novembre 2024 de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités la reconnaissant comme prioritaire à être relogée d'urgence (DALO), cette décision faisant suite à un recours déposé le 6 septembre 2024 par ses soins. Elle verse également un courrier en date du 30 septembre 2024 de la Maison Familiale de Provence ayant pour objet la " proposition de votre candidature à l'attribution du logement ", rédigé en ces termes " Je vous confirme que votre candidature figure sur la liste des candidats proposés " par le Préfet des Alpes-Maritimes " pour l'attribution du logement 95010147 situé [Adresse 2] (…) proposé au titre du DALO ". Ce courrier l'invitait à prendre rendez-vous le pour visiter et à " retourner les documents demandés sur la liste jointe (…) dans un délai de 10 jours à compter de la présente, soit d'ici le 10-10-2025 ". Or, il n'est pas justifié que Madame [F] [R] ait donné suite à cette proposition de candidature, ni dans les délais, ni ultérieurement. La justification de son hospitalisation du 12 octobre 2025 au 16 décembre 2025 pour " prise en charge spécialisée dans le cadre d'un sauvetage de membre ", soit postérieurement au 10 octobre 2025, ne permet pas expliquer qu'elle n'était pas en mesure de répondre à cette proposition avant son hospitalisation, même s'il ne peut être exclu que son état de santé était défaillant au moment de cette notification. Elle justifie également avoir déposé une demande de logement social le 26 décembre 2023 et avoir procédé à son renouvellement le 7 avril 2026. Elle n'allègue pas avoir réalisé des démarches dans le privé, ce qui apparaît en cohérence avec la faiblesse de ses revenus. Il apparaît qu'elle a bénéficié de larges délais de fait. En effet, le congé pour reprise lui a été délivré le 6 avril 2023, de sorte qu'elle est informée depuis lors, de la nécessité de se reloger. En outre, l'ordonnance du juge des contentieux de la protection ayant ordonné son expulsion a été rendue le 18 avril 2024 et la défenderesse ne lui a fait signifier, à l'instar de la délivrance du commandement de quitter les lieux, que le 13 janvier 2026. Cependant, il résulte du décompte versé aux débats par le défendeur que la requérante ne s'acquitte pas régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, seuls la part d'allocation logement versé par la caisse d'allocations familiales est effectué régulièrement. En revanche, elle n'a réglé sa quote-part de l'indemnité d'occupation (et pas régulièrement) que depuis récemment, concomitamment au dépôt de la requête en vue de l'octroi de délais pour quitter les lieux. Le défendeur n'a donc pas été en mesure de vendre son bien, depuis la délivrance du congé et la date de résiliation du bail. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Blum Viguier Renoux, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [F] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, dont elle est bénéficiaire. L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande formulée par Monsieur [O] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 18 avril 2024 ; Vu le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 30 janvier 2026 ; Déboute Madame [F] [R] de sa demande délais pour quitter les lieux ; Condamne Madame [F] [R], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (décision d'aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 10 mars 2026 numéro de demande N 06069 2026 001415). Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [N] ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Blum Viguier Renoux, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution a
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10c5a8cdc6046d479dc1d3
Données disponibles
- Texte intégral