Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c5accdc6046d479dc225
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 671 931 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement exécutoire par provision de plein droit en date du 20 octobre 2025, le juge de proximité de [Localité 3] a notamment : Constaté que Madame [Z] [F] [J] [M] et Monsieur [L] [G] étaient sans droit ni titre sur le logement, sis [Adresse 5], à compter du 27 janvier 2025 ;Ordonné leur expulsion des locaux ;Condamné Madame [Z] [F] [J] [M] et Monsieur [L] [G] à payer à Madame [Y] [N] épouse [D] :La somme de 6 719,31 € €, au titre de l’arriéré locatif au 26 janvier 2025Solidairement, une indemnité d’occupation mensuelle de 898,86 € à compter du 27 janvier 2025In solidum, la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2025. Selon acte d’huissier en date du 5 décembre 2025, Madame [Y] [N] épouse [D] a fait signifier à Madame [Z] [F] [J] [M] et Monsieur [L] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux. *** Par requête reçue au greffe le 4 mars 2026, Madame [Z] [F] [J] [M] a sollicité la convocation de Madame [Y] [N] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par le greffe. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état et à la requérante de produire le timbre électronique justifiant de l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Z] [F] [J] [M] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Madame [Y] [N] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, de débouter Madame [Z] [F] [J] [M] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, les parties ont développé les aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Madame [Z] [F] [J] [M] précisant solliciter un délai jusqu’à la fin de la saison. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [Z] [F] [J] [T] [H] + 2 grosses [Y] [P] [O] [N] épouse [D] + 1 grosse Me Béatrice GAGNE + 1 exp SAS [1] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 21 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00195 N° RG 26/01024 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVTA DEMANDERESSE : Madame [Z] [F] [J] [T] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante DEFENDERESSE : Madame [Y] [P] [O] [N] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Loïc GIAUFFRET COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement exécutoire par provision de plein droit en date du 20 octobre 2025, le juge de proximité de [Localité 3] a notamment : Constaté que Madame [Z] [F] [J] [M] et Monsieur [L] [G] étaient sans droit ni titre sur le logement, sis [Adresse 5], à compter du 27 janvier 2025 ;Ordonné leur expulsion des locaux ;Condamné Madame [Z] [F] [J] [M] et Monsieur [L] [G] à payer à Madame [Y] [N] épouse [D] :La somme de 6 719,31 € €, au titre de l’arriéré locatif au 26 janvier 2025Solidairement, une indemnité d’occupation mensuelle de 898,86 € à compter du 27 janvier 2025In solidum, la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2025. Selon acte d’huissier en date du 5 décembre 2025, Madame [Y] [N] épouse [D] a fait signifier à Madame [Z] [F] [J] [M] et Monsieur [L] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux. *** Par requête reçue au greffe le 4 mars 2026, Madame [Z] [F] [J] [M] a sollicité la convocation de Madame [Y] [N] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par le greffe. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état et à la requérante de produire le timbre électronique justifiant de l’acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Z] [F] [J] [M] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux. Vu les conclusions de Madame [Y] [N] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, de débouter Madame [Z] [F] [J] [M] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience, les parties ont développé les aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Madame [Z] [F] [J] [M] précisant solliciter un délai jusqu’à la fin de la saison. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [Z] [F] [J] [M] justifie qu’elle était suivie, en 2023 et 2024, à l’hôpital, pour des problèmes de santé. Elle ne justifie pas que son état de santé nécessite toujours des soins importants et ne démontre pas que cela ne lui permet pas de procéder à des diligences pour se reloger. Elle expose travailler en saisonnier, mais ne justifie pas de la signature d’un contrat pour la saison débutant. Elle établit, en revanche, avoir sollicité, le 18 mars 2026 le revenu de solidarité active, en versant aux débats le récépissé de cette demande. Madame [Z] [F] [J] [M] justifie également avoir formé une demande de logement locatif social le 18 mars 2026. Cependant, cette démarche est, pour le moins, tardive, eu égard à la date de résiliation du bail, de la décision et du commandement de quitter les lieux. En outre, elle ne justifie pas de plus amples diligences pour permettre son relogement, de sorte qu’elle ne démontre pas de recherches effectives et sérieuses en ce sens. La requérante ne démontre donc pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition exigée par les textes susvisés. Madame [Z] [F] [J] [M] justifie avoir manifesté de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, à la suite de la décision, en s’acquittant des sommes mises à sa charge. Cela est corroboré par le décompte de Madame [Y] [N] épouse [D] versé aux débats. En revanche, lors des débats, fin avril 2026, elle n’avait pas été en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation du mois d’avril. Elle n’avait pas davantage réglé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le coût du commandement de payer. Compte tenu de l’absence de revenu, lors de l’audience et de sa demande de RSA, le paiement de l’indemnité d’occupation apparait illusoire et, à tout le moins incertain, au regard de l’absence de capacité contributive. En conséquence, Madame [Z] [F] [J] [M] sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [Z] [F] [J] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation matérielle de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le jugement du juge de proximité de [Localité 3], en date du 20 octobre 2025 ; Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié le 5 décembre 2025 ; Déboute Madame [Z] [F] [J] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux, sis à [Adresse 6] ([Adresse 7]), [Adresse 8]; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Z] [F] [J] [M] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [2], [Adresse 9] à [Localité 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10c5accdc6046d479dc225
Données disponibles
- Texte intégral