Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c6c2cdc6046d479dd89b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 3 663 317 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juillet 2017, Madame [Y] [F] a souscrit un contrat multirisques garantie des accidents de la vie auprès de la société Matmut. Le 12 juin 2018, Madame [Y] [F] a fait une chute d’une hauteur de près de trois mètres du toit du garage de sœur. Le 26 juin 2018, la société Matmut a accusé réception de la déclaration de sinistre de Madame [Y] [F]. Madame [Y] [F] a effectué un recours à l’encontre de la société GMF, assureur de sa sœur tiers responsable, sur le fondement de l’aide bénévole. Le 04 octobre 2018, la Matmut a informé Madame [F] du refus de cette compagnie d’intervenir dans la prise en charge de ses préjudices. La Matmut a par suite adressé les 20 novembre 2018 et 29 janvier 2019 de nouvelles demandes d’intervention à la société GMF, restées sans réponse. Le 17 mars 2021 la GMF a accepté de prendre en charge les préjudices de Madame [Y] [F] à hauteur de 75%. Dans le cadre de la prise en charge de son assurée, la société Matmut a mandaté le docteur [S] et la société GMF a mandaté le docteur [V] afin que soit évalué le préjudice. Les experts ont rendu leur rapport le 17 novembre 2020. Par quittances des 20, 21 avril et 8 mai 2021, la société Matmut a versé à Madame [Y] [F] la somme de 56 347,22 euros à titre d’indemnisation dans le cadre du contrat multirisques souscrit. Le 06 août 2021, un procès-verbal de transaction a été signé entre la société GMF et Madame [Y] [F], et la somme de 171 612,50 euros lui a été versée en indemnisation définitive de ses préjudices. Par courriel recommandé du 1er mars 2022, la Matmut a mis en demeure Madame [Y] [F] de lui rembourser les sommes versées à titre d’avance. Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, la société Matmut a assigné Madame [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en condamnation au paiement de la somme de 36 633,17 euros au titre de la dette indemnitaire. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [Y] [F] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société Matmut formulées au titre de la subrogation. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [Y] [F] demande au juge de la mise en état : A titre principal de : Accueillir la demande de fin de non-recevoir de l’action de la société de la Matmut ; Juger que la société Matmut n’a pas d’action subrogatoire contre son propre assuré ; Déclarer irrecevables les demandes de la société Matmut sur le fondement de la subrogation. A titre subsidiaire : Si le juge faisait valoir la dérogation de l’article 789 du code de procédure civile, Renvoyer l’affaire au fond. En tout état de cause, Condamner la société Matmut à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Matmut aux dépens. A l’appui de sa demande de fin de non-recevoir, Madame [Y] [F] fait valoir que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut être dirigé qu’à l’encontre du tiers responsable de l’accident ou de l’assureur de celui-ci. Elle rappelle que la seule action dont dispose l’assureur, ayant versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne, est une action subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur et non une action directe contre son propre assuré. Elle affirme que la société Matmut ne dispose d’aucune action directe en remboursement contre Madame [Y] [F]. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Matmut demande au juge de la mise en état de : A titre principal : Débouter Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions. A titre subsidiaire : Ordonner le renvoi de cette affaire à la mise en état afin qu’il soit statué sur le fondement subsidiaire de la Matmut. En tout état de cause : Condamner Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la société Matmut fait valoir que l’argumentation de Madame [Y] [F] méconnaît les stipulations contractuelles prévoyant le versement des indemnités à titre d’avance sur recours. Elle affirme avoir procédé au règlement des indemnités prévues au contrat avant l’issue du recours exercé contre l’assureur du tiers responsable. Elle précise à cet égard que Madame [Y] [F] était informée que les sommes réglées au titre de son contrat Multirisques Accidents de la Vie étaient réglées à titre d’avance sur recours et qu’au moment de la liquidation du préjudice, ces sommes seraient déduites de l’indemnisation. Elle fait valoir que Madame [Y] [F] fait preuve de mauvaise foi en refusant de restituer les sommes qui lui reviennent de droit. Elle soutient que, compte tenu de l’offre transactionnelle formulée par la GMF, dont le règlement a été directement effectué au profit de Madame [Y] [F], les sommes éventuellement dues par la demanderesse au titre du contrat auraient alors limitées à la somme de 19 714,05 euros, les autres postes n’ayant pas été indemnisés. Elle ajoute que cette modalité de règlement ne saurait remettre en cause la qualification contractuelle des sommes réglées, lesquelles ont été versées à titre d’avance sur recours. Elle en déduit que, dès lors que Madame [Y] [F] a effectivement obtenu l’indemnisation de son préjudice auprès de l’assureur de tiers responsable, les conditions prévues par l’article 21 des conditions générales sont pleinement réunies. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’affaire soit renvoyée à la mise en état pour qu’il soit statué sur le fondement juridique distinct tiré de l’enrichissement injustifié. Elle conclut qu’une appréciation au fond des circonstances de l’espèce est nécessaire, notamment s’agissant de l’existence d’un enrichissement de Madame [Y] [F], de l’appauvrissement corrélatif de la demanderesse ainsi que de l’absence de cause justifiant la conservation des sommes litigieuses.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Troisième Chambre Civile Ordonnance du 22 mai 2026 ------------- N° RG 24/00611 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4A service de la mise en état ORDONNANCE D’INCIDENT Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l'affaire opposant : Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charles FONTAINE, associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes,avocats plaidant à : Mme [Y] [F] ]née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, à notre audience d’incidents de mise en état du 9 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : N° RG 24/00611 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4A EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juillet 2017, Madame [Y] [F] a souscrit un contrat multirisques garantie des accidents de la vie auprès de la société Matmut. Le 12 juin 2018, Madame [Y] [F] a fait une chute d’une hauteur de près de trois mètres du toit du garage de sœur. Le 26 juin 2018, la société Matmut a accusé réception de la déclaration de sinistre de Madame [Y] [F]. Madame [Y] [F] a effectué un recours à l’encontre de la société GMF, assureur de sa sœur tiers responsable, sur le fondement de l’aide bénévole. Le 04 octobre 2018, la Matmut a informé Madame [F] du refus de cette compagnie d’intervenir dans la prise en charge de ses préjudices. La Matmut a par suite adressé les 20 novembre 2018 et 29 janvier 2019 de nouvelles demandes d’intervention à la société GMF, restées sans réponse. Le 17 mars 2021 la GMF a accepté de prendre en charge les préjudices de Madame [Y] [F] à hauteur de 75%. Dans le cadre de la prise en charge de son assurée, la société Matmut a mandaté le docteur [S] et la société GMF a mandaté le docteur [V] afin que soit évalué le préjudice. Les experts ont rendu leur rapport le 17 novembre 2020. Par quittances des 20, 21 avril et 8 mai 2021, la société Matmut a versé à Madame [Y] [F] la somme de 56 347,22 euros à titre d’indemnisation dans le cadre du contrat multirisques souscrit. Le 06 août 2021, un procès-verbal de transaction a été signé entre la société GMF et Madame [Y] [F], et la somme de 171 612,50 euros lui a été versée en indemnisation définitive de ses préjudices. Par courriel recommandé du 1er mars 2022, la Matmut a mis en demeure Madame [Y] [F] de lui rembourser les sommes versées à titre d’avance. Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, la société Matmut a assigné Madame [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en condamnation au paiement de la somme de 36 633,17 euros au titre de la dette indemnitaire. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [Y] [F] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société Matmut formulées au titre de la subrogation. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Madame [Y] [F] demande au juge de la mise en état : A titre principal de : Accueillir la demande de fin de non-recevoir de l’action de la société de la Matmut ; Juger que la société Matmut n’a pas d’action subrogatoire contre son propre assuré ; Déclarer irrecevables les demandes de la société Matmut sur le fondement de la subrogation. A titre subsidiaire : Si le juge faisait valoir la dérogation de l’article 789 du code de procédure civile, Renvoyer l’affaire au fond. En tout état de cause, Condamner la société Matmut à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Matmut aux dépens. A l’appui de sa demande de fin de non-recevoir, Madame [Y] [F] fait valoir que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut être dirigé qu’à l’encontre du tiers responsable de l’accident ou de l’assureur de celui-ci. Elle rappelle que la seule action dont dispose l’assureur, ayant versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne, est une action subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur et non une action directe contre son propre assuré. Elle affirme que la société Matmut ne dispose d’aucune action directe en remboursement contre Madame [Y] [F]. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Matmut demande au juge de la mise en état de : A titre principal : Débouter Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions. A titre subsidiaire : Ordonner le renvoi de cette affaire à la mise en état afin qu’il soit statué sur le fondement subsidiaire de la Matmut. En tout état de cause : Condamner Madame [Y] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la société Matmut fait valoir que l’argumentation de Madame [Y] [F] méconnaît les stipulations contractuelles prévoyant le versement des indemnités à titre d’avance sur recours. Elle affirme avoir procédé au règlement des indemnités prévues au contrat avant l’issue du recours exercé contre l’assureur du tiers responsable. Elle précise à cet égard que Madame [Y] [F] était informée que les sommes réglées au titre de son contrat Multirisques Accidents de la Vie étaient réglées à titre d’avance sur recours et qu’au moment de la liquidation du préjudice, ces sommes seraient déduites de l’indemnisation. Elle fait valoir que Madame [Y] [F] fait preuve de mauvaise foi en refusant de restituer les sommes qui lui reviennent de droit. Elle soutient que, compte tenu de l’offre transactionnelle formulée par la GMF, dont le règlement a été directement effectué au profit de Madame [Y] [F], les sommes éventuellement dues par la demanderesse au titre du contrat auraient alors limitées à la somme de 19 714,05 euros, les autres postes n’ayant pas été indemnisés. Elle ajoute que cette modalité de règlement ne saurait remettre en cause la qualification contractuelle des sommes réglées, lesquelles ont été versées à titre d’avance sur recours. Elle en déduit que, dès lors que Madame [Y] [F] a effectivement obtenu l’indemnisation de son préjudice auprès de l’assureur de tiers responsable, les conditions prévues par l’article 21 des conditions générales sont pleinement réunies. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’affaire soit renvoyée à la mise en état pour qu’il soit statué sur le fondement juridique distinct tiré de l’enrichissement injustifié. Elle conclut qu’une appréciation au fond des circonstances de l’espèce est nécessaire, notamment s’agissant de l’existence d’un enrichissement de Madame [Y] [F], de l’appauvrissement corrélatif de la demanderesse ainsi que de l’absence de cause justifiant la conservation des sommes litigieuses. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L’article L. 131-2 du code des assurances précise quant à lui que dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. En l’espèce, la société Matmut sollicite, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation de Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 36 633,17 euros correspondant à la dette indemnitaire. Les articles 21 et 22 des conditions générales du contrat multirisques accidents de la vie souscrit par Madame [Y] [F] prévoient un recours subrogatoire dans le cadre de remboursement des prestations à caractère indemnitaires prévues au contrat. Il résulte des dispositions des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances, ainsi que des articles 21 et 22 des conditions générales du contrat multirisques accidents de la vie souscrit par Madame [Y] [F], que l’assureur ayant versé des prestations à caractère indemnitaire en réparation d’atteintes à la personne ne dispose que d’un recours subrogatoire à l’encontre des responsables du sinistre, leur assureur ou de tout organisme débiteur d’indemnité, à l’exclusion de toute action directe en remboursement contre son propre assuré. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la société Matmut à l'encontre Madame [Y] [F]. Sur la demande tendant à renvoyer au fond au titre de l’enrichissement sans cause Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la société Matmut invoque, à titre subsidiaire, un fondement juridique distinct tiré de l’enrichissement injustifié afin de voir Madame [Y] [F] condamnée à lui payer la somme de 36 633,17 euros au titre de la dette indemnitaire. La société Matmut se prévaut d’un préjudice personnel et a donc intérêt à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’encontre de Madame [Y] [F]. En outre, l’action en enrichissement sans cause ne suppose pas de qualité particulière à agir. L’action fondée sur l’enrichissement sans cause relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond. Par conséquent, les parties seront renvoyées à la mise en état sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, DÉCLARONS irrecevable l’action subrogatoire de la société Matmut à l'encontre Madame [Y] [F] ; DISONS que la société Matmut dispose d’un intérêt à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; DISONS que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond ; RENVOYONS à la mise en état du 20 octobre 2026 à 10h00 pour conclusions des parties sur ce fondement. DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c6c2cdc6046d479dd89b
Données disponibles
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