Tribunal Judiciaire · 6ème chambre civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c74dcdc6046d479de3e0
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, Grenoble Alpes Metropole a fait assigner Mme [I] [W] et M. [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins : - qu'il soit ordonné à Mme [I] [W] et M. [Z] [S] d'avoir à démolir, au plus tard dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la construction irrégulièrement édifiée sur le terrain d'accueil des gens du voyage sis à [Localité 8] [Adresse 6] emplacement numéro 2 et d'avoir à remettre les lieux en leur état antérieur ; - que soit prononcée, à défaut de se faire dans le délai ci-dessus imparti les défendeurs seront redevables d'une astreinte définitive d'un montant de 200 € par jour commençant à courir au trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - que soit ordonnée l'exécution provisoire, - que les défendeurs soit condamnés aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme [I] [W] et M. [Z] [S] n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérés comme défaillants. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour. À l'audience du 5 février, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 21 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/04571 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRQK N° JUGEMENT : AC/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 21 Mai 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Michel FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Madame [I] [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] défaillante Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] défaillant D’AUTRE PART A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026 prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, Grenoble Alpes Metropole a fait assigner Mme [I] [W] et M. [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins : - qu'il soit ordonné à Mme [I] [W] et M. [Z] [S] d'avoir à démolir, au plus tard dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la construction irrégulièrement édifiée sur le terrain d'accueil des gens du voyage sis à [Localité 8] [Adresse 6] emplacement numéro 2 et d'avoir à remettre les lieux en leur état antérieur ; - que soit prononcée, à défaut de se faire dans le délai ci-dessus imparti les défendeurs seront redevables d'une astreinte définitive d'un montant de 200 € par jour commençant à courir au trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - que soit ordonnée l'exécution provisoire, - que les défendeurs soit condamnés aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme [I] [W] et M. [Z] [S] n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérés comme défaillants. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour. À l'audience du 5 février, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 21 mai 2026. MOTIVATION Conformément aux dispositions de l'article L.5217-2 du Code général des collectivités territoriales [Localité 1] ALPES METROPOLE exerce la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs » : « La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». A ce titre, et conformément aux dispositions de l'article L480-14 du Code de l'Urbanisme : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ». En l'espèce, l'article 5.3 du règlement intérieur des terrains de sédentarisation du 4 octobre 2022 établi par [Localité 2] précise que « toute installation fixe ou construction avec fondations est strictement interdite ». Aussi, Mme [I] [W] et M. [Z] [S] et [Localité 1] Alpes Metropole ont signé le 31 janvier 2023 une convention d'occupation s'agissant de l'emplacement n°2 du « terrain sédentaire des gens du voyage » dit « SMH [E] », situé [Adresse 7] [Localité 9] [Localité 8]. Or, [Localité 2] démontre au moyen d'un rapport d'incident émanant de ses services, daté du 4 juillet 2024, mais également d'un procès-verbal de constat du 9 août 2024 que Mme [I] [W] et M. [Z] [S] ont fait édifier sur l'emplacement n° 2 un chalet en bois. En application des dispositions suscitées, il convient d'ordonner à Mme [I] [W] et M. [Z] [S] d'avoir à détruire ladite construction sous astreinte dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [I] [W] et M. [Z] [S], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Mme [I] [W] et M. [Z] [S], parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à [Localité 2] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe ORDONNE à Mme [I] [W] et M. [Z] [S] d'avoir à démolir, au plus tard dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la construction irrégulièrement édifiée sur le terrain d'accueil des gens du voyage sis à [Localité 8] [Adresse 8] et d'avoir à remettre les lieux en leur état antérieur ; PRÉVOIT que faute pour Mme [I] [W] et M. [Z] [S] d'avoir procédé à de la destruction et à la remise en état dans le mois suivant la notification, et à défaut, de la signification de la présente décision, ils seront redevables, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de six mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [W] et M. [Z] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [W] et M. [Z] [S] à payer à [Localité 2] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 21 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10c74dcdc6046d479de3e0
Données disponibles
- Texte intégral