Tribunal Judiciaire · 4ème chambre civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c7e0cdc6046d479defd8
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 94 800 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : FAITS ET PROCEDURE Le 26 octobre 2022, Madame [U] [H] a fait l'acquisition, auprès de Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, d'un véhicule d'occasion de marque Opel modèle Insigna, immatriculé [Immatriculation 1], d'un kilométrage de 114.466, pour un montant de 18.111,46 euros. Le procès-verbal du contrôle technique en date du 24/10/2022, ne faisant mention d'aucun défaillance, lui a été remis. Dès le lendemain de la vente, le véhicule est tombé en panne, Madame [U] [H] se trouvant dans l'impossibilité de passer les vitesses, a été remorqué au garage DEROUET AUTOTECHNIK, lequel a établi un devis de réparations d'un montant de 2.948 euros. Malgré des démarches amiables entreprises auprès de Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, notamment par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance PACIFICA, pour une prise en charge des travaux de remise en état du véhicule et plusieurs relances demeurées infructueuses, aucune solution amiable n'a abouti. La compagnie d'assurance PACIFICA a mis en demeure Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, le 6 mars 2023. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 6 juillet 2023 par le cabinet EXPAD POITIERS qui a établi son rapport le 11 septembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2024, Monsieur [O] [M], expert, a été mandaté pour réaliser une expertise judiciaire sur le véhicule. Un pré-rapport a été déposé le 20 mai 2025 et le rapport définitif le 20 juin 2025, après constat de l'absence aux opérations d'expertise de Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Madame [U] [H] a fait assigner l'entreprise Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO devant ce tribunal, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, cité selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 12 mars 2026 et a fixé l'affaire à l'audience du 23 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [U] [H] demande au tribunal de déclarer son action recevable et statuant au fond, de : - Dire que le véhicule de marque Opel modèle Insigna, immatriculé [Immatriculation 1], est affecté de vices cachés, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 7.003,87 euros au titre de la réduction du prix de vente, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 17.184 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour du prononcé de la décision, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 17.535 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du prononcé de la décision, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, - Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Au soutien de son action fondée sur la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [U] [H] expose qu'elle a constaté, dès le lendemain de la vente, une impossibilité de passer les vitesses, révélant une avarie du système d'embrayage. Elle fait valoir que, selon le pré-rapport et le rapport définitif d'expertise, ce défaut était en germe au moment de la vente. Elle en déduit l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage auquel il était destiné. En outre, sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil, Madame [U] [H] soutient que Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, a manqué à ses obligations contractuelles et sollicite en conséquence la prise en charge des réparations. Elle précise qu'en sa qualité de particulier, elle n'était pas en mesure de déceler ce défaut lors de la vente et qu'elle s'est légitimement fiée au vendeur professionnel. Enfin, sur le fondement des articles 1611 et 1645 du code civil, Madame [U] [H] sollicite l'allocation de dommages et intérêts, faisant valoir que le véhicule est immobilisé et inutilisable depuis le 27 octobre 2022, de sorte qu'elle a subi des préjudices comprenant des frais de gardiennage, une perte de jouissance et un préjudice moral.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème chambre civile N° RG 25/06411 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWX3 NC Copie exécutoire et copie délivrées le :22/05/26 à : la SELARL CABINET [P] [C] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 22 Mai 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE ENTREPRISE MONSIEUR [X] [Q] RS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant D’AUTRE PART A l’audience publique du 23 Mars 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : FAITS ET PROCEDURE Le 26 octobre 2022, Madame [U] [H] a fait l'acquisition, auprès de Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, d'un véhicule d'occasion de marque Opel modèle Insigna, immatriculé [Immatriculation 1], d'un kilométrage de 114.466, pour un montant de 18.111,46 euros. Le procès-verbal du contrôle technique en date du 24/10/2022, ne faisant mention d'aucun défaillance, lui a été remis. Dès le lendemain de la vente, le véhicule est tombé en panne, Madame [U] [H] se trouvant dans l'impossibilité de passer les vitesses, a été remorqué au garage DEROUET AUTOTECHNIK, lequel a établi un devis de réparations d'un montant de 2.948 euros. Malgré des démarches amiables entreprises auprès de Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, notamment par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance PACIFICA, pour une prise en charge des travaux de remise en état du véhicule et plusieurs relances demeurées infructueuses, aucune solution amiable n'a abouti. La compagnie d'assurance PACIFICA a mis en demeure Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, le 6 mars 2023. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 6 juillet 2023 par le cabinet EXPAD POITIERS qui a établi son rapport le 11 septembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2024, Monsieur [O] [M], expert, a été mandaté pour réaliser une expertise judiciaire sur le véhicule. Un pré-rapport a été déposé le 20 mai 2025 et le rapport définitif le 20 juin 2025, après constat de l'absence aux opérations d'expertise de Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Madame [U] [H] a fait assigner l'entreprise Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO devant ce tribunal, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, cité selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 12 mars 2026 et a fixé l'affaire à l'audience du 23 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [U] [H] demande au tribunal de déclarer son action recevable et statuant au fond, de : - Dire que le véhicule de marque Opel modèle Insigna, immatriculé [Immatriculation 1], est affecté de vices cachés, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 7.003,87 euros au titre de la réduction du prix de vente, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 17.184 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour du prononcé de la décision, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 17.535 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du prononcé de la décision, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, - Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, - Condamner Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Au soutien de son action fondée sur la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [U] [H] expose qu'elle a constaté, dès le lendemain de la vente, une impossibilité de passer les vitesses, révélant une avarie du système d'embrayage. Elle fait valoir que, selon le pré-rapport et le rapport définitif d'expertise, ce défaut était en germe au moment de la vente. Elle en déduit l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage auquel il était destiné. En outre, sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil, Madame [U] [H] soutient que Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, a manqué à ses obligations contractuelles et sollicite en conséquence la prise en charge des réparations. Elle précise qu'en sa qualité de particulier, elle n'était pas en mesure de déceler ce défaut lors de la vente et qu'elle s'est légitimement fiée au vendeur professionnel. Enfin, sur le fondement des articles 1611 et 1645 du code civil, Madame [U] [H] sollicite l'allocation de dommages et intérêts, faisant valoir que le véhicule est immobilisé et inutilisable depuis le 27 octobre 2022, de sorte qu'elle a subi des préjudices comprenant des frais de gardiennage, une perte de jouissance et un préjudice moral. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " En l'espèce, Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, assigné par remise de l'acte à étude, n'est pas comparant. En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur l'existence d'un vice caché Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " Selon l'article 1643 du même code, cette garantie est due même si le vendeur ignorait l'existence du vice. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En matière de vente de véhicules d'occasion, seuls des défauts d'une particulière gravité, excédant l'usure normale et rendant le véhicule impropre à son usage, peuvent relever de la garantie des vices cachés. En l'espèce, il ressort du rapport définitif du 20 juin 2025 que le véhicule litigieux est affecté : - d'une butée d'embrayage hors d'usage, - d'une commande d'embrayage hors d'usage, - et d'une oxydation de la cloche d'embrayage. L'expert judiciaire conclut que " le système d'embrayage est hors service. La butée n'est pas dans sa position normale. Le véhicule a subi une avarie du système d'embrayage le lendemain de sa vente et est impropre à l'usage dont il est destiné. Cette avarie était en germe au moment de la vente " et ajoute " le vendeur est responsable dudit préjudice ". Ces conclusions sont corroborées par le rapport d'expertise amiable de l'assurance du 11 septembre 2023 constatant une défaillance de l'embrayage immobilisant le véhicule dès le lendemain de la vente, ainsi que par le devis établi le 27 octobre 2022 et actualisé le 20 mai 2025, évaluant les grosses réparations nécessaires (remplacement du système d'embrayage et de tous les éléments associés (volant moteur, huile boîte de vitesse, etc.). Au vu des éléments qui précèdent, l'existence d'un vice caché affectant le véhicule est ainsi caractérisée, de même que son antériorité et sa gravité qui rend le véhicule impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil. En conséquence, Madame [U] [H] est bien fondée à agir sur le fondement de l'action en vice caché. Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix, en présence d'un vice caché, " de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. " En l'espèce, Madame [U] [H] a choisi de conserver le véhicule de marque Opel modèle Insigna et sollicite une réduction du prix à hauteur de 7.003,87 euros. Toutefois, les pièces produites aux débats évaluent le coût des réparations à 2.948 euros selon le premier devis en date du 27 octobre 2022 et à 6.022,50 euros selon un devis plus détaillé établi par la concessionnaire AMBIANCE AUTO le 20 mai 2025. Dès lors, la demande de Madame [U] [H] excède le montant du préjudice justifié. En conséquence, Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, sera condamné à payer à Madame [U] [H] la somme de 6.022,50 euros correspondant au coût réel des réparations nécessaires pour remédier au vice caché. Sur les demandes de dommages et intérêts o Sur le principe de l'indemnisation En application de l'article 1645 du code civil, " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " Selon l'article 1646 du même code, " si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. " Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumé avoir connaissance du vice affectant le bien vendu. Aucun élément ne permettant de renverser cette présomption, Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, sera condamné à indemniser l'ensemble des préjudices subis par Madame [U] [H]. Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, cette réparation devant s'effectuer sans perte ni profit pour la victime. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [U] [H] d'apporter la preuve de ses préjudices. o Sur les frais de gardiennage Madame [U] [H] sollicite l'indemnisation des frais de gardiennage du véhicule litigieux immobilisé au garage DEROUET AUTOTECHNIK depuis le 27 octobre 2022. Toutefois, si les expertises établissent que le véhicule est bien entreposé au garage depuis sa panne survenue le 27 octobre 2022, aucun justificatif (facture, contrat ou tarif applicable) n'est produit quant au coût journalier allégué de 17 euros TTC. Ce montant ne repose que sur les déclarations de Madame [U] [H] et de son assureur. En conséquence, en l'absence de preuve suffisante, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Madame [U] [H] sera déboutée de sa demande. o Sur le préjudice de jouissance Madame [U] [H] démontre avoir été privée de l'usage de son véhicule depuis son immobilisation au garage DEROUET AUTOTECHNIK le 27 octobre 2022, soit dès le lendemain de la vente. Cette privation prolongée caractérise un préjudice certain de jouissance. En effet, le rapport d'expertise judiciaire fait état d'un kilométrage de 588 kilomètres seulement depuis l'achat du véhicule. En conséquence, au regard de la durée d'immobilisation, Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, sera condamné à payer à Madame [U] [H] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. o Sur le préjudice moral Madame [U] [H] invoque un préjudice moral résultant du comportement du vendeur, qui s'était engagé à rechercher une solution amiable au litige, puis n'a pas donné suite aux sollicitations de l'assureur. En outre, il ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise, alors qu'il avait sollicité un report lors de la première convocation, et n'a pas comparu à la présente procédure. Ces éléments démontrent une attitude dilatoire de la part de Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, ayant contribué à aggraver la situation de Madame [U] [H], au-delà du fait même d'avoir acheté un véhicule vicié et tombé en panne dès le lendemain, ce qui a nécessairement conduit à des difficultés en termes d'organisation voire financières au regard de l'absence de règlement amiable. En conséquence, Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO sera condamné à payer à Madame [U] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, condamné aux dépens, devra payer à Madame [U] [H], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, CONDAMNE Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à payer à Madame [U] [H] la somme de 6.022,50 euros au titre de la réduction du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à payer à Madame [U] [H] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à payer à Madame [U] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [Q], exerçant sous l'enseigne RS AUTO, à payer à Madame [U] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c7e0cdc6046d479defd8
Données disponibles
- Texte intégral