Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c811cdc6046d479df3fb
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière PRIMO est propriétaire de locaux à usage professionnel actuellement loués, situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Des désordres sont apparus consistant en un dégât des eaux survenu le 27 décembre 2024, un constat amiable a été établi entre la SCI PRIMO et la société SOLOXIA propriétaire non occupant du local du dessus. Une expertise a été diligentée le 24 février 2025. Par acte en date du 4 février 2026, la SCI PRIMO a fait assigner la société SOLOXIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - Condamner la société SOLOXIA à prévenir le dommage imminent au préjudice de la propriété de la SCI PRIMO en l’enjoignant à réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux de nettoyage des toitures terrasses de ses locaux situés [Adresse 4] à Orléans, les travaux de recherche des infiltrations et remise en état, ainsi que les travaux de réfection des locaux de la SCI PRIMO tels qu’il ressort des pièces versées aux débats auxquelles il convient de se reporter , et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis passer ce délai sous peine d’une astreint provisoire de 500 euros par jours de retard pendant un délai de quatre mois, - Condamner par provision la société SOLOXIA à verser à la SCI PRIMO la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice matériel et moral, - Condamner la société SOLOXIA à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 avril 2026, la SCI PRIMO a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à étude, la société SOLOXIA n’est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. La décision sera réputée contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026 N° RG 26/00075 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOU DEMANDERESSE : S.C.I. PRIMO immatriculée au RCS d’[Localité 1] n°982 535 742, représentée par son gérant Monsieur [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. SOLOXIA immatriculée au RCS de [Localité 2] n°812 965 192, représentée par son gérant Monsieur [Y] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, lors du délibéré. Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière PRIMO est propriétaire de locaux à usage professionnel actuellement loués, situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Des désordres sont apparus consistant en un dégât des eaux survenu le 27 décembre 2024, un constat amiable a été établi entre la SCI PRIMO et la société SOLOXIA propriétaire non occupant du local du dessus. Une expertise a été diligentée le 24 février 2025. Par acte en date du 4 février 2026, la SCI PRIMO a fait assigner la société SOLOXIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - Condamner la société SOLOXIA à prévenir le dommage imminent au préjudice de la propriété de la SCI PRIMO en l’enjoignant à réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux de nettoyage des toitures terrasses de ses locaux situés [Adresse 4] à Orléans, les travaux de recherche des infiltrations et remise en état, ainsi que les travaux de réfection des locaux de la SCI PRIMO tels qu’il ressort des pièces versées aux débats auxquelles il convient de se reporter , et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis passer ce délai sous peine d’une astreint provisoire de 500 euros par jours de retard pendant un délai de quatre mois, - Condamner par provision la société SOLOXIA à verser à la SCI PRIMO la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice matériel et moral, - Condamner la société SOLOXIA à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 avril 2026, la SCI PRIMO a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à étude, la société SOLOXIA n’est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 / Sur la demande d’injonction de faire Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, un dégât des eaux a été constaté dans le procès-verbal de constat dressé par Me [R] [S] le 9 janvier 2026 dans les locaux de la SCI PRIMO et proviendrait de la toiture terrasse du local de la société SOLOXIA. La société n’a pas réalisé les expertises nécessaires pour rechercher les fuites et y remédier. De fait, les dommages ne sont ni réparés et se poursuivent. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la société SOLOXIA de : - Faire réaliser les travaux de nettoyage des toitures terrasses de ses locaux, - Procéder à des travaux de recherche des infiltrations et de remise en état, - Procéder à des travaux de réfection des locaux de la société SCI PRIMO en vue de faire cesser les dommages. 2 / Sur la demande de provision En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la société SOLOXIA sera condamnée à réaliser les travaux de réfection dans les locaux de la société SCI PRIMO dont divers devis démontrent les postes de réparation. Par conséquent, la demande de provision des préjudices subis devra nécessairement être réduite à ceux qui ne seront pas réparés par la précédente mesure. La société SOLOXIA sera condamnée à payer à la SCI PRIMO la somme de 1 500 euros à titre de provision. 3 / Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société SOLOXIA à faire réaliser les travaux de nettoyage des toitures terrasses de ses locaux, procéder à des travaux de recherche des infiltrations et de remise en état, procéder à des travaux de réfection des locaux de la société SCI PRIMO en vue de faire cesser les dommages ; Condamne la société SOLOXIA à payer à la SCI PRIMO la somme de 1 500 euros à titre de provision ; Condamne la société SOLOXIA aux dépens ; Condamne la société SOLOXIA à payer à la SCI PRIMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c811cdc6046d479df3fb
Données disponibles
- Texte intégral