Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c822cdc6046d479df568
- Date
- 22 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [G] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 3] au [Adresse 1]. Se plaignant de désordres consistant en l’apparition de fissures et infiltrations sur les murs de son appartement, madame [L] [G] a fait diligenter une expertise amiable le 15 juillet 2025. Un rapport a été envoyé le 5 septembre 2025. Par actes séparés en date des 6 et 16 mars 2025, madame [U] [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (ci-après dénommé le syndicat), la société BV ABRAYSIE CONSEIL et la société SADA SA DEFENSE ET ASSURANCES (ci-après la SADA). Aux termes de cet acte introductif d'instance, elle demande au juge des référés, de : ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, la société BV ABRAYSIE CONSEIL demande au juge des référés, de : donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, débouter les parties de toutes ses demandes plus amples et contraires dirigées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, la SADA demande au juge des référés, de : donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, débouter les parties de toutes ses demandes plus amples et contraires dirigées à son encontre, condamner madame [L] [G] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, le syndicat demande au juge des référés, de : donner acte de ce qu'il forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, débouter les parties de toutes ses demandes plus amples et contraires dirigées à son encontre, réserver les dépens et frais irrépétibles. A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. La décision sera contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026 N° RG 26/00133 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQET DEMANDERESSE : Madame [L] [V], [N] [G] divorcée [Z] née le 25 Janvier 1936 à [Localité 1] (LOIR ET CHER) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEURS : S.A.R.L. BV ABRAYSIE CONSEIL exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 PREMIUM, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 439 925 520 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], situé à [Localité 2] [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société BV ABRAYSIE CONSEIL, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 439 925 520 dont le siège social est situé au [Adresse 2] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 580 201 127 dont le siège social est sis [Adresse 5] en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires suivant police n°5H0335955 représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat plaidant au barreau de PARIS Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [G] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 3] au [Adresse 1]. Se plaignant de désordres consistant en l’apparition de fissures et infiltrations sur les murs de son appartement, madame [L] [G] a fait diligenter une expertise amiable le 15 juillet 2025. Un rapport a été envoyé le 5 septembre 2025. Par actes séparés en date des 6 et 16 mars 2025, madame [U] [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (ci-après dénommé le syndicat), la société BV ABRAYSIE CONSEIL et la société SADA SA DEFENSE ET ASSURANCES (ci-après la SADA). Aux termes de cet acte introductif d'instance, elle demande au juge des référés, de : ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, la société BV ABRAYSIE CONSEIL demande au juge des référés, de : donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, débouter les parties de toutes ses demandes plus amples et contraires dirigées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, la SADA demande au juge des référés, de : donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, débouter les parties de toutes ses demandes plus amples et contraires dirigées à son encontre, condamner madame [L] [G] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026 par voie électronique, le syndicat demande au juge des référés, de : donner acte de ce qu'il forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée, débouter les parties de toutes ses demandes plus amples et contraires dirigées à son encontre, réserver les dépens et frais irrépétibles. A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise en date du 5 septembre 2025 dressé par le cabinet Polyexpert construction, qu’il est constaté l’existence de fissures sur la façade extérieure de l’immeuble correspondantes à celles constatées dans le logement de madame [L] [G] et un taux d’humidité anormal. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties. Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse. 2/ Sur les autres demandes La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise au contradictoire de madame [L] [G], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], la société BV ABRAYSIE CONSEIL et la société SADA SA DEFENSE ET ASSURANCES. Désigne pour y procéder : Monsieur [B] [S] expert près la cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 6], [Localité 2] [Courriel 1] Avec pour mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1],Prendre connaissance de tous documents utiles,Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile,Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance,Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien,Préciser notamment si la cause est imputable à une partie commune ou une partie privative,Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres,Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées,Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût,En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris,Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble, et permettre au demandeur d’effectuer les travaux à ses frais,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, Dit que L'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, L'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties, Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, Dit que les dépens resteront à la charge de madame [L] [G] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c822cdc6046d479df568
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