Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c825cdc6046d479df5bb
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 190 043 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société FONCIERE CHABRIERES venant aux droits de la SCI DE LA FONTAINE a donné à bail à madame [M] [T] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], suivant acte du 7 février 2007 renouvelé par un avenant du 19 juin 2023 pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 3.861 euros hors taxes hors charges. Par acte du 30 juin 2023, madame [M] [T] a cédé son fonds de commerce à la société EURL L’ATELIER PRESSING. Par acte du 6 mars 2026, la société FONCIERE CHABRIERES a fait assigner en référé l’EURL L’ATELIER PRESSING pour : faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à compter du 11 août 2025, obtenir son expulsion, obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 1.900,43 euros à valoir sur loyers et charges impayés au 23 février 2026 avec intérêts au taux légal, à compter du 11 juillet 2025, date du commandement de payer, et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues, obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 190,04 euros au titre de la clause pénale, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamner à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025. Citée par acte déposé à l'étude de commissaire de justice, la société EURL L’ATELIER PRESSING n’a pas comparu. A l’audience tenue le 10 avril 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026 N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQUV DEMANDERESSE : S.A.S. FONCIERE CHABRIERES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 344 092 341 ,dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Juliette BAYLE, avocat plaidant au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE : EURL ATELIER PRESSING immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 948 345 731, dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE La société FONCIERE CHABRIERES venant aux droits de la SCI DE LA FONTAINE a donné à bail à madame [M] [T] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], suivant acte du 7 février 2007 renouvelé par un avenant du 19 juin 2023 pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 3.861 euros hors taxes hors charges. Par acte du 30 juin 2023, madame [M] [T] a cédé son fonds de commerce à la société EURL L’ATELIER PRESSING. Par acte du 6 mars 2026, la société FONCIERE CHABRIERES a fait assigner en référé l’EURL L’ATELIER PRESSING pour : faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à compter du 11 août 2025, obtenir son expulsion, obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 1.900,43 euros à valoir sur loyers et charges impayés au 23 février 2026 avec intérêts au taux légal, à compter du 11 juillet 2025, date du commandement de payer, et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues, obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 190,04 euros au titre de la clause pénale, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamner à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025. Citée par acte déposé à l'étude de commissaire de justice, la société EURL L’ATELIER PRESSING n’a pas comparu. A l’audience tenue le 10 avril 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire. Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 11 juillet 2025 et du décompte arrêté au 23 février 2026, que sa locataire a cessé de payer ses loyers. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 11 juillet 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 11 août 2025. L’obligation de la société EURL L’ATELIER PRESSING de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 1 900,43 euros. Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier. Le contrat prévoit le paiement d'une clause pénale égale à 10% des sommes impayées au titre du contrat. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision 190,04 euros à ce titre. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CHABRIERES l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société EURL L’ATELIER PRESSING à payer à la société FONCIERE CHABRIERES la somme provisionnelle de 1.900,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues, Constate la résiliation du bail commercial du 7 février 2007 du local commercial sis [Adresse 4] [Localité 3] au 11 août 2025, Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société EURL L’ATELIER PRESSING ou de tous occupants de son chef, Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne la société EURL L’ATELIER PRESSING à payer à la société FONCIERE CHABRIERES, par provision la somme de 190,04 euros au titre de la clause pénale prévue au bail, Déboute la société FONCIERE CHABRIERES du surplus de ses demandes, Condamne la société EURL L’ATELIER PRESSING aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 695 du code procédure civile, Condamne la société EURL L’ATELIER PRESSING à payer à la société FONCIERE CHABRIERES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c825cdc6046d479df5bb
Données disponibles
- Texte intégral