Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c82acdc6046d479df635
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 413 460 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de loyers commerciaux impayés par son preneur, la société SLUURP IT REAL ESTATE a, par acte du 6 mars 2026 fait assigner la société CRISPY CHICKEN 1 en référé pour : faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à compter du 18 janvier 2026, obtenir son expulsion, obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 4 134,60 euros à valoir sur loyers et charges impayés décompte au 9 décembre 2025 avec intérêt de retard à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, condamner par provision la société CRISPY CHICKEN à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 janvier 2026 équivalente au montant du loyer indexé et des charges contractuellement dues jusqu’à la libération effective des lieux loués par elle et de tout occupant, condamner la société CRISPY CHICKEN une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Citée par acte déposé à étude, la société CRISPY CHICKEN n’a pas comparu. A l’audience du 10 avril 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026 N° RG 26/00127 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQOH DEMANDERESSES : S.C.I. SLUURP IT REAL ESTATE inscrite sous le numéro 899 849 723 au RCS d’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDERESSE : S.A.S. CRISPY CHICKEN 1 inscrite sous le numéro 944 212 695 au RCS d’[Localité 1], domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de Monsieur [B] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de loyers commerciaux impayés par son preneur, la société SLUURP IT REAL ESTATE a, par acte du 6 mars 2026 fait assigner la société CRISPY CHICKEN 1 en référé pour : faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à compter du 18 janvier 2026, obtenir son expulsion, obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 4 134,60 euros à valoir sur loyers et charges impayés décompte au 9 décembre 2025 avec intérêt de retard à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, condamner par provision la société CRISPY CHICKEN à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 janvier 2026 équivalente au montant du loyer indexé et des charges contractuellement dues jusqu’à la libération effective des lieux loués par elle et de tout occupant, condamner la société CRISPY CHICKEN une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Citée par acte déposé à étude, la société CRISPY CHICKEN n’a pas comparu. A l’audience du 10 avril 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, pour soutenir sa demande de provision et sa demande de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, le bailleur communique : un contrat de bail conclu avec M. [B] [N] pour une durée de 9 ans à compter du 9 octobre 2024 ; un avenant audit bail daté du 25 juillet 2025 portant substitution de M. [B] [N] au bénéfice de la société CRISPY CHICKEN 1. Toutefois, il convient de constater que cet avenant au bail commercial conclu avec la société CRISPY CHICKEN 1 n’est pas signé, ce qui ne permet pas, à défaut d’autres éléments probants, de constater son existence et par voie de conséquence la créance réclamée par le demandeur. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit n’y a voir lieu à référé ; En conséquence, Déboute la société SLUURP IT REAL ESTATE de sa demande tendant à faire constater la résiliation du bail commercial au 17 janvier 2026 du local commercial sis [Adresse 2], Déboute la société SLUURP IT REAL ESTATE de sa demande tendant à obtenir l’expulsion de la société CRISPY CHICKEN 1 ; Déboute la société SLUURP IT REAL ESTATE de sa demande de condamnation de la société CRISPY CHICKEN 1 à payer à la société SLUURP IT REAL ESTATE la somme provisionnelle de 3 960 euros correspondant aux loyers et charges dus au 9 décembre 2025, échéance de décembre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, et à compter du 6 mars 2026 sur le surplus ; Déboute la société SLUURP IT REAL ESTATE de sa demande de tendant à la condamnation de la société CRISPY CHICKEN 1 à payer à la société SLUURP IT REAL ESTATE une indemnité mensuelle d’occupation de 1 100 euros à compter du 17 janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamne la société SLUURP IT REAL ESTATE aux dépens, Déboute la société SLUURP IT REAL ESTATE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c82acdc6046d479df635
Données disponibles
- Texte intégral