Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a10c861cdc6046d479dfae6
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 5] ([Adresse 6]), pour un loyer mensuel de 456,98 euros hors charges. Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 08 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,Condamner solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.138,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable dans les conditions contractuelles du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles,aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 24 novembre 2025. À l'audience du 23 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [U] [J], régulièrement munie d’un pouvoir écrit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualisé sa créance locative à la somme de 686,88 euros arrêtée 23 février 2026. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement eu égard à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, ainsi qu’au maintien dans le logement. Il indiquait que les règlements sont parfois plus importants, avec des versements entre 800,00 et 1.000,00 euros. Monsieur [S] [H] a comparu. Bien que régulièrement citée à personne, Madame [N] [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Monsieur [S] [H] expliquait avoir deux enfants à charge, et un droit de visite pour deux autres enfants, pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il indique qu’un enfant naîtra au mois d’ avril. Il ajoute vouloir rester dans le logement et propose un apurement de la dette par mensualités de 130,00 euros. Il précise que les revenus mensuels du foyer sont de l’ordre de 2.800,00 euros à 3.200,00 euros, et que son épouse est actuellement en arrêt de travail en raison d’une grossesse compliquée, au titre duquel elle perçoit des indemnités journalières (entre 400,00 et 900,00 euros). Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 30 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/03478 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSE3 AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [S] [H], [N] [H] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Madame [U] [J] régulièrement munie d’un pouvoir DEFENDEURS Monsieur [S] [H], né le 24 Juillet 1980 demeurant [Adresse 3] comparant en personne et Madame [N] [H], née le 03 Octobre 1988 demeurant [Adresse 3] non comparante non représentée *** Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 5] ([Adresse 6]), pour un loyer mensuel de 456,98 euros hors charges. Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 08 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,Condamner solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.138,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable dans les conditions contractuelles du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles,aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 24 novembre 2025. À l'audience du 23 février 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [U] [J], régulièrement munie d’un pouvoir écrit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualisé sa créance locative à la somme de 686,88 euros arrêtée 23 février 2026. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement eu égard à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, ainsi qu’au maintien dans le logement. Il indiquait que les règlements sont parfois plus importants, avec des versements entre 800,00 et 1.000,00 euros. Monsieur [S] [H] a comparu. Bien que régulièrement citée à personne, Madame [N] [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Monsieur [S] [H] expliquait avoir deux enfants à charge, et un droit de visite pour deux autres enfants, pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il indique qu’un enfant naîtra au mois d’ avril. Il ajoute vouloir rester dans le logement et propose un apurement de la dette par mensualités de 130,00 euros. Il précise que les revenus mensuels du foyer sont de l’ordre de 2.800,00 euros à 3.200,00 euros, et que son épouse est actuellement en arrêt de travail en raison d’une grossesse compliquée, au titre duquel elle perçoit des indemnités journalières (entre 400,00 et 900,00 euros). Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 30 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 08 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé au 19 février 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 286,69 euros imputée pour des frais de poursuite. A l’audience, Monsieur [S] [H] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, et conformément à la clause de solidarité prévue au contrat de bail, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [N] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 400,19 euros, au titre des charges et loyers impayés arrêtés aux 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction En l'espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué. Il est constant que les causes du commandement de payer du 30 mai 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990. Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 31 juillet 2025. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Monsieur [S] [H] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 130,00 euros par mois, en plus du loyer courant. Il explique avoir 2 enfants à charge, un droit de visite pour 2 autres enfants et un enfant à naître. Il résulte du diagnostic social et financier que les difficultés budgétaires sont liées à une reprise d’études par Madame [N] [H], ce qui a impliqué qu’elle cesse son emploi d’auxiliaire de vie, entrainant une perte de revenus suite à une mauvaise information sur l’indemnisation versée par France Travail ; puis à un arrêt maladie en raison d’une grossesse compliquée avec des indemnités journalières versées par quinzaine, générant une nouvelle perte de ressources et des difficultés d’organisation de budget. Par ailleurs, Monsieur [S] [H] a dû se rendre au chevet de sa mère, souffrante, résidant en Côte d’Ivoire. Après avoir indiqué que le premier impayé remonte à septembre 2023 et que le couple n’a jamais remboursé l’intégralité de sa dette, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Ils seront alors condamnés à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux. En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 octobre 2018 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 31 juillet 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - CONDAMNE solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 400,19 euros (QUATRE CENTS EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - ACCORDE un délai à Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] pour le paiement de ces sommes ; - AUTORISE Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] à s’acquitter de la dette en 4 mensualités, en procédant à 3 versements de 100,00 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; - DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; - RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; - DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas, - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 31 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; - REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ; - CONDAMNE in solidum Madame [N] [H] et Monsieur [S] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 mai 2025, et le coût de l'assignation ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 1] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c861cdc6046d479dfae6
Données disponibles
- Texte intégral