Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c87fcdc6046d479dfd5f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 7 272 600 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [G] a déposé le 19 février 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 26 mars 2025. Dans sa séance du 18 juin 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, et l'effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 524 €. La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [E] [G] le 24 juin 2025. Par lettre recommandé, non datée à l’envoi mais réceptionnée le 4 juillet 2025, Madame [E] [G] a formé une contestation de ces mesures au motif d’une mensualité trop importante. Après renvoi, à l’audience du 19 mars 2026, Madame [E] [G], comparant en personne, a maintenu son recours en précisant son souhait d’obtenir des mensualités moins élevées. Madame [E] [G] a présenté un état actualisé de sa situation personnelle, professionnelle ainsi que de ses ressources et charges. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe : Le 11 août 2025, [7] a précisé s’en remettre à la décision du Tribunal ;Le 21 août 2025 et 18 décembre 2025, le [8] actualise sa dette à 1 100 euros ;Le 22 octobre 2025 puis 25 novembre 2025, la CAF a précisé ne détenir aucune créance à l’encontre de l’intéressée. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 25/02056 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOQ7 Code NAC : N° de minute : 26/00051 BDF : 000125007759 DEMANDEUR Madame [E] [G] DEFENDEURS [1] (V/Réf. 5049004706, 5049004708, 5049004707) Société [Adresse 1] (V/Réf. [XXXXXXXXXX01], 50958986749015, 50958986741100) [2] (V/Réf. 146289655300025612003) [3] (V/Réf. 28923001027302) CRCAM CHARENTE-MARITIME [Localité 1] (V/Réf. 54064147001) [4] (V/Réf. [XXXXXXXXXX02], 41593176942100) CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. IM1/001) Le - Copie conforme notifiée par LRAR : aux demandeur(s) et défendeur(s) - Copie conforme délivrée à : [5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 2] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection GREFFIER lors des débats Anne-Lise VOYER et de la mise à disposition Délia ORABE DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT Madame [E] [G] née le 19 Février 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] comparante DEFENDEURS : [1] (V/Réf. 5049004706, 5049004708, 5049004707), dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 4] défaillant [Localité 3] (V/Réf. [XXXXXXXXXX01], 50958986749015, 50958986741100), domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] défaillant [Localité 5] (V/Réf. 146289655300025612003), dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] défaillant [3] (V/Réf. 28923001027302) dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] défaillant CRCAM CHARENTE-MARITIME [Localité 1] (V/Réf. [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant [4] (V/Réf. [XXXXXXXXXX02], 41593176942100), dont le siège social est sis Chez [F] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 4] défaillant CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. IM1/001), dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillant *** Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [G] a déposé le 19 février 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 26 mars 2025. Dans sa séance du 18 juin 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, et l'effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 524 €. La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [E] [G] le 24 juin 2025. Par lettre recommandé, non datée à l’envoi mais réceptionnée le 4 juillet 2025, Madame [E] [G] a formé une contestation de ces mesures au motif d’une mensualité trop importante. Après renvoi, à l’audience du 19 mars 2026, Madame [E] [G], comparant en personne, a maintenu son recours en précisant son souhait d’obtenir des mensualités moins élevées. Madame [E] [G] a présenté un état actualisé de sa situation personnelle, professionnelle ainsi que de ses ressources et charges. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe : Le 11 août 2025, [7] a précisé s’en remettre à la décision du Tribunal ;Le 21 août 2025 et 18 décembre 2025, le [8] actualise sa dette à 1 100 euros ;Le 22 octobre 2025 puis 25 novembre 2025, la CAF a précisé ne détenir aucune créance à l’encontre de l’intéressée. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [E] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite. Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées Sur la fixation des créances En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission. Sur la bonne foi En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [E] [G]. Sur les mesures de désendettement Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation. Sur la capacité de remboursement Sur sa situation personnelle, Madame [E] [G] est âgée de 40 ans. Elle est séparée et mère d’un enfant de 8 ans à charge. Elle est locataire. Sur sa situation professionnelle, Madame [E] [G] exerce en qualité d’aide-soignante, en CDI. Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 72 726 euros. Il résulte des déclarations de Madame [E] [G] et des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : Salaire : 2 085 euros ;Prime d’activité : 231,03 euros ; Soit un total de 2 316,03 euros. Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 438,96 €. Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience et du barème des forfaits 2026 établis par la [5], il apparaît que les charges s'établissent de la manière suivante : Forfait de base 652 € Personne supplémentaire au forfait de base 261 € Forfait habitation 145 € Personne supplémentaire au forfait habitation 45 € Forfait chauffage 123 € Personne supplémentaire au forfait chauffage 44 € Loyer 521 € Total 1791€ Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [E] [G] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 438€. Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées : un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible. Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [E] [G] pourra ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ; DECLARE recevable la contestation de Madame [E] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 18 juin 2025 ; DECLARE Madame [E] [G] comme étant de bonne foi ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [E] [G] à 438 euros ; En conséquence, ADOPTE les mesures suivantes : un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juillet 2026 ; DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ; DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du créancier non payé à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ; DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [E] [G] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; RAPPELLE que Madame [E] [G] pourra également ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT qu’à peine de déchéance, Madame [E] [G] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [E] [G] par les créanciers visés par les mesures ; CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [E] [G] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([9]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [5] de ces mesures ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [G] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10c87fcdc6046d479dfd5f
Données disponibles
- Texte intégral