Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c8c0cdc6046d479e02b3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon jugement du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de BASTIA a notamment : Annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [T] [B] – Mme [G] [E] [A] veuve [B] – l’EARL DOMAINE DE PIANA et M. [D] [B] – l’EARL [F] [D] [B], en ce qu’il porte sur les parcelles :Sur la commune d’ALERIA : A 179 P – A 986 P ;Sur la commune de LINGUIZETTA : A 511 – 578 – 580 – 581 – 582 – 584 – 585 – 587 – 590 – 593 – 594 – 600 – 632 – 776 – 777 – 778 – 779 – 780, B 581 et F 156 – 162 ;Ordonné en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [D] [B] et de l’EARL [F] [D] [B] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation ;Ordonné l’exécution provisoire. Monsieur [D] [B] et l’EARL [F] [D] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2022, et ont sollicité devant le premier président de voir arrêter l’exécution provisoire Par ordonnance du 31 janvier 2023, la première présidente de la cour d’appel de BASTIA a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [D] [B] et l’EARL [F] [D] [B] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Par arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du Tribunal Judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions. Monsieur [D] [B] et l’EARL [F] [D] [B] ont formé un pourvoi en cassation. Parallèlement, selon ordonnance du 5 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA a désigné pour une durée de un an en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine de PIANA, Monsieur [P] [C] [B] et Monsieur [J] [N] en qualité d’administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables. En outre, par acte du 15 mars 2023, monsieur [P] [B] a fait signifier à l’EARL [F] [D] [B] un commandement de quitter les lieux concernant le hangar et les parcelles. Un autre commandement, annulant et remplaçant celui du 15 mars 2023, a été signifié à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 (pièce n°16 défendeur). Par exploit délivré le 13 avril 2023, l’EARL [F] [D] [B] a fait assigner monsieur [P] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, pour juger non et non avenu le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 15 mars 2023. Selon jugement du 27 juillet 2023 (pièce n° 17 défendeur), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a : Débouté l’EARL [F] [D] [B] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet ;Dit régulier le commandement de quitter les lieux à la date du 7 juillet 2023 délivré à l’EARL [F] [D] [B] par monsieur [P] [C] [B] ;Condamné l’EARL DOMAINE [D] [B] à payer à monsieur [P] [C] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné l’EARL [F] [D] [B] aux dépens ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. L’EARL [F] [D] [B] a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, monsieur [P] [B] a fait signifier le 22 juin 2023 à l’EARL [F] [D] [B] un commandement de quitter les lieux portant cette fois-ci sur la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée A 580 sise à LINGUIZETTA. Par exploit délivré le 17 juillet 2023, l’EARL [F] [D] [B] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [P] [B], aux fins de voir : Juger nul le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de monsieur [B] [P] par la SELARL [R] & MARZOCCHI SUD, huissiers de justice associés, représentés par maître [R] [Y] ;Condamner monsieur [P] [B] à verser à l’EARL DOMAINE [D] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon jugement du 23 avril 2024 (RG n°23/1059), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a : Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel saisie par l’EARL [F] [D] [B] dans l’instance pendante enregistrée sous le n° RG 23/554 ;Ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu’à la survenance de l’événement motivant le prononcé du sursis à statuer ;Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, l’affaire étant réinscrite au rôle ;Réservé les demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles. L’arrêt de la cour d’appel de BASTIA a été rendu le 26 juin 2024. L’affaire devant le juge de l’exécution a été réenrôlée à l’audience du 2 octobre 2025 et retenue à l’audience du 12 mars 2026. Dans le dernier état de ses demandes, telles que formulées dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, l’EARL [F] [D] [B], représentée, demande au juge de : Procéder au rétablissement de l’affaire enrôlée sous le RG n°23/01059 sur le rôle des affaires en cours ;A titre principal, Juger nul le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [B] [P] [C] pris en sa qualité d’héritier de de son père feu [T] [B], décédé le 4 octobre 2019 et de Madame [G] [E] [A] veuve [B], décédée le 17.01.2022 et es-qualité d’associé de plein droit en sa qualité d’héritier en ligne directe de la société « DOMAINE DE PIANA ;Ordonner la réintégration de l’EARL [F] [D] [B] dans les lieux ;A titre subsidiaire, Juger que le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [B] [P] [C] est dépourvu d’effet pour défaut de signification préalable ;Juger que le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [B] [P] [C] est dépourvu d’effet en l’absence de date de notification du Jugement du TPBR reprise dans le commandement de quitter les lieux ;Ordonner la réintégration de l’EARL [F] [D] [B] dans les lieux ;A titre infiniment subsidiaire, Ordonner la réintégration de l’EARL [F] [D] [B] dans les lieux ;Accorder à l’EARL [F] [D] [B] un délai d’un an pour libérer les lieux ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [P] [B] à verser à l’EARL [F] [D] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [B] les entiers dépens. Dans le dernier état de ses demandes, telles que formulées dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, monsieur [P] [B], représenté, demande au juge de : Déclarer l’EARL [F] [D] [B] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;Subsidiairement : Débouter l’EARL [F] [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01247 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZR JUGEMENT DU : 21 MAI 2026 AFFAIRE : EARL [F] [D] [B] / [P] [C] [B] NATURE DE L’AFFAIRE : 52Z - Autres demandes relatives à un bail rural Copie exécutoire à : - Me Frédérique GENISSIEUX - Me Claude CRETY le : *** Notification aux parties par LS et LRAR le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution GREFFIER : Madame CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Madame ANGEL, lors de la mise à disposition, DEMANDERESSE EARL DOMAINE [D] [B] Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 7.500€, inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 753 825 736, Prise en la personne de son représentant, Monsieur [D] [B], domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis SAN NICOLAO- 20230 LINGUIZETTA représentée par Maître Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant, DÉFENDEUR [P] [C] [B] intervenant es-qualité d’administrateur provisoire de la société EARL [F] DE PIANA inscrite au RCS de Bastia sous le n°804 975 209 au capital social de 20.000 € dont le siège social est lotissement Numéro 5 – 20230 LINGUIZZETTA né le 01 Juin 1968 à BASTIA (20200), demeurant Bord de Mer - 20230 SAINTE LUCIE DE MORIANI représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon jugement du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de BASTIA a notamment : Annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [T] [B] – Mme [G] [E] [A] veuve [B] – l’EARL DOMAINE DE PIANA et M. [D] [B] – l’EARL [F] [D] [B], en ce qu’il porte sur les parcelles :Sur la commune d’ALERIA : A 179 P – A 986 P ;Sur la commune de LINGUIZETTA : A 511 – 578 – 580 – 581 – 582 – 584 – 585 – 587 – 590 – 593 – 594 – 600 – 632 – 776 – 777 – 778 – 779 – 780, B 581 et F 156 – 162 ;Ordonné en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [D] [B] et de l’EARL [F] [D] [B] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation ;Ordonné l’exécution provisoire. Monsieur [D] [B] et l’EARL [F] [D] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2022, et ont sollicité devant le premier président de voir arrêter l’exécution provisoire Par ordonnance du 31 janvier 2023, la première présidente de la cour d’appel de BASTIA a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [D] [B] et l’EARL [F] [D] [B] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Par arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du Tribunal Judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions. Monsieur [D] [B] et l’EARL [F] [D] [B] ont formé un pourvoi en cassation. Parallèlement, selon ordonnance du 5 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA a désigné pour une durée de un an en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL Domaine de PIANA, Monsieur [P] [C] [B] et Monsieur [J] [N] en qualité d’administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables. En outre, par acte du 15 mars 2023, monsieur [P] [B] a fait signifier à l’EARL [F] [D] [B] un commandement de quitter les lieux concernant le hangar et les parcelles. Un autre commandement, annulant et remplaçant celui du 15 mars 2023, a été signifié à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 (pièce n°16 défendeur). Par exploit délivré le 13 avril 2023, l’EARL [F] [D] [B] a fait assigner monsieur [P] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, pour juger non et non avenu le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 15 mars 2023. Selon jugement du 27 juillet 2023 (pièce n° 17 défendeur), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a : Débouté l’EARL [F] [D] [B] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet ;Dit régulier le commandement de quitter les lieux à la date du 7 juillet 2023 délivré à l’EARL [F] [D] [B] par monsieur [P] [C] [B] ;Condamné l’EARL DOMAINE [D] [B] à payer à monsieur [P] [C] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné l’EARL [F] [D] [B] aux dépens ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. L’EARL [F] [D] [B] a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, monsieur [P] [B] a fait signifier le 22 juin 2023 à l’EARL [F] [D] [B] un commandement de quitter les lieux portant cette fois-ci sur la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée A 580 sise à LINGUIZETTA. Par exploit délivré le 17 juillet 2023, l’EARL [F] [D] [B] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [P] [B], aux fins de voir : Juger nul le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de monsieur [B] [P] par la SELARL [R] & MARZOCCHI SUD, huissiers de justice associés, représentés par maître [R] [Y] ;Condamner monsieur [P] [B] à verser à l’EARL DOMAINE [D] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon jugement du 23 avril 2024 (RG n°23/1059), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a : Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel saisie par l’EARL [F] [D] [B] dans l’instance pendante enregistrée sous le n° RG 23/554 ;Ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, aucune diligence ne pouvant être attendue des parties jusqu’à la survenance de l’événement motivant le prononcé du sursis à statuer ;Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, l’affaire étant réinscrite au rôle ;Réservé les demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles. L’arrêt de la cour d’appel de BASTIA a été rendu le 26 juin 2024. L’affaire devant le juge de l’exécution a été réenrôlée à l’audience du 2 octobre 2025 et retenue à l’audience du 12 mars 2026. Dans le dernier état de ses demandes, telles que formulées dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, l’EARL [F] [D] [B], représentée, demande au juge de : Procéder au rétablissement de l’affaire enrôlée sous le RG n°23/01059 sur le rôle des affaires en cours ;A titre principal, Juger nul le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [B] [P] [C] pris en sa qualité d’héritier de de son père feu [T] [B], décédé le 4 octobre 2019 et de Madame [G] [E] [A] veuve [B], décédée le 17.01.2022 et es-qualité d’associé de plein droit en sa qualité d’héritier en ligne directe de la société « DOMAINE DE PIANA ;Ordonner la réintégration de l’EARL [F] [D] [B] dans les lieux ;A titre subsidiaire, Juger que le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [B] [P] [C] est dépourvu d’effet pour défaut de signification préalable ;Juger que le commandement de quitter les lieux délivré à l’EARL [F] [D] [B] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [B] [P] [C] est dépourvu d’effet en l’absence de date de notification du Jugement du TPBR reprise dans le commandement de quitter les lieux ;Ordonner la réintégration de l’EARL [F] [D] [B] dans les lieux ;A titre infiniment subsidiaire, Ordonner la réintégration de l’EARL [F] [D] [B] dans les lieux ;Accorder à l’EARL [F] [D] [B] un délai d’un an pour libérer les lieux ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [P] [B] à verser à l’EARL [F] [D] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [B] les entiers dépens. Dans le dernier état de ses demandes, telles que formulées dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, monsieur [P] [B], représenté, demande au juge de : Déclarer l’EARL [F] [D] [B] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;Subsidiairement : Débouter l’EARL [F] [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande nullité du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 portant sur la maison d’habitation Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [P] [B] Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’EARL [F] [D] [B] conclut à la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 22 juin 2023 à la demande de monsieur [P] [B], lequel porte sur la maison d’habitation (pièce n°9 demanderesse). Monsieur [P] [B] fait valoir que cette demande est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée. Il y a lieu de rappeler que, saisi par l’EARL [F] [D] [B] d’une contestation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA avait ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA statuant sur appel interjeté par l’EARL [F] [D] [B] à la suite d’un jugement du juge de l’exécution rendu le 23 avril 2024 (RG 23/1059) (pièce n°19 défendeur). La cour d’appel de BASTIA a rendu son arrêt le 26 juin 2024 (pièce n°18 défendeur) en statuant comme suit : Infirme le jugement du juge de l’exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a débouté l’EARL [F] [D] [B] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet ;Statuant à nouveau : Dit que le commandement de payer du 15 mars 2023 délivré à l’EARL [F] [D] [B] par [P] [C] [B] est nul ;Confirme le jugement du juge de l’exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a dit régulier le commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 délivré à l’EARL [F] [D] [B] et en ce qu’il a condamné l’EARL [F] [D] [B] à payer à [P] [C] [B] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Y ajoutant : Déboute l’EARL [F] [D] [B] de toute sa demande de délais et de toutes ses autres demandes ;Condamne l’EARL [F] [D] [B] à payer à [P] [C] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel ;Condamne l’EARL [F] [D] [B] aux dépens d’appel. Il résulte de cet arrêt que la cour a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a dit régulier le commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 délivré à l’EARL [F] [D] [B]. Toutefois, cet arrêt statue sur l’appel interjeté d’un jugement du juge de l’exécution du 27 juillet 2023, ayant statué sur le commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 qui a annulé et remplacé celui signifié le 15 mars 2023, lequel portait sur le hangar et les parcelles. Or, en l’espèce, le commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 contesté, concerne la maison d’habitation. Ainsi, la cour d’appel de BASTIA, dans son arrêt du 26 juin 2024, n’a pas statué sur la régularité ou non du commandement contesté dans la présente procédure. Par conséquent, la contestation du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Sur la signification du jugement du TPBR et le délai de 3 mois Selon l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. ». Aux termes de l’article L111-3 du même code, « seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; ». L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. ». Aux termes de l’article 651 du même code, « les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. ». Enfin, selon l’article 675 alinéa 1 du même code, « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. ». L’EARL [F] [D] [B] soutient que le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 20 octobre 2022 ne lui ayant pas été signifié par commissaire de justice, ne vaut pas titre exécutoire et ne pouvait donc pas servir de fondement au commandement de quitter les lieux contestés. La demanderesse en déduit que le délai de trois mois n’a pas commencé à courir. Pour rappel, le jugement sur lequel est fondé le commandement de quitter les lieux a statué comme suit : Annule le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [T] [B] – Mme [G] [E] [A] veuve [B] – l’EARL [F] DE PIANA et M. [D] [B] – l’EARL [F] [D] [B], en ce qu’il porte sur les parcelles :Sur la commune d’ALERIA : A 179 P – A 986 P ;Sur la commune de LINGUIZETTA : A 511 – 578 – 580 – 581 – 582 – 584 – 585 – 587 – 590 – 593 – 594 – 600 – 632 – 776 – 777 – 778 – 779 – 780, B 581 et F 156 – 162 ;Ordonne en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [D] [B] et de l’EARL DOMAINE [D] [B] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation ; Ainsi l’expulsion de monsieur [D] [B] et de l’EARL [F] [D] [B], de la maison d’habitation, a été conditionnée à un défaut de libération volontaire de leur part dans un délai de trois mois à compter de la signification dudit jugement. En l’espèce, il ressort des pièces produites que si le jugement a été notifié par LRAR à l’EARL [F] [D] [B] le 9 mars 2023 (pièce n°7 demanderesse), monsieur [P] [B] ne justifie pas de sa signification et n’allègue pas y avoir procédé. Or, il appartenait à monsieur [P] [B] de faire signifier ledit jugement, se conformant ainsi aux termes du dispositif susvisé, afin de faire courir le délai de trois mois accordé à monsieur [D] [B] et l’EARL [F] [D] [B] pour quitter les lieux, avant qu’une procédure d’expulsion ne puisse être diligentée à leur encontre. Dans ces conditions, le commandement de quitter les lieux ne pourra qu’être frappé de nullité. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, ni même sur la demande de délai formée par l’EARL [F] [D] [B]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ». Monsieur [P] [B], succombant, supportera la charge des dépens. Il sera également condamné à verser à l’EARL [F] [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE monsieur [P] [B] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de l’EARL [F] [D] [B] ; DECLARE nul le commandement de quitter les lieux, portant sur la maison d’habitation, signifié le 22 juin 2023 à l’EARL DOMAINE ANTOINE POLI ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des moyens aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de l’EARL [F] [D] [B] ; CONDAMNE monsieur [P] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE monsieur [P] [B] à payer à l’EARL [F] [D] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c8c0cdc6046d479e02b3
Données disponibles
- Texte intégral