Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cb98cdc6046d479e3999
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 446 084 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la SARL LA PHOTOGRAPHIE, la SAS GRENKE LOCATION a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « 1 TG582N n°CP1734CZBMY + 2 POSTE SANS FIL + 1 MUSIQUE + 1 PREDECROCHE + 1 MESSAGERIE VOCALE», fourni par la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 387 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le premier de chaque trimestre. Le contrat comprend dans sa première page ainsi que dans les conditions générales en page 8 à l’article 19 une clause attributive de compétence au profit des « tribunaux de [Localité 1] » pour « tous différents relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat ». Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2021 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS GRENKE LOCATION a mis la SARL LA PHOTOGRAPHIE en demeure de régler les impayés. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2021 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la SAS GRENKE LOCATION lui a indiqué procéder à la résiliation anticipée du contrat pour non régularisation des impayés et l’a sommée de régler la somme de 4 460,84 euros au titre des loyers échus impayés, des intérêts échus, et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, outre des frais de recouvrement. Faisant valoir qu’elle avait appris que la SARL LA PHOTOGRAPHIE, avait fait l’objet d’une liquidation amiable laquelle avait été clôturée sans que Madame [B] [A], liquidateur amiable de la société, ne procède au règlement de sa créance, la SAS Grenke Location a assigné cette dernière « en son nom propre » devant ce tribunal - en tant qu’elle avait été le liquidateur amiable de la SARL LA PHOTOGRAPHIE, sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce -, par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, aux fins de la voir condamnée en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA PHOTOGRAPHIE au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues suite à la résiliation du contrat (arriérés de loyers, indemnité contractuelle de résiliation et indemnité forfaitaire de recouvrement), outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (article L.237-12 du code de commerce), - Madame [B] [A] ne pouvait ignorer l’existence du contrat et les sommes lui restant dues puisqu’elle était gérante associée de la SARL contractante, - le liquidateur amiable a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurement intégral du passif et en faisant ainsi perdre une chance au créancier de recouvrer sa créance, - Madame [B] [A] doit réparer le préjudice qu’elle a subi, en ce qu’elle a été privée du règlement des sommes lui restant dues. L'affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 mars 2026 sur la question de l’incompétence territoriale de la présente juridiction soulevée par Madame [B] [A]. A cette audience, chacune des partie, représentée par un conseil, a exposé oralement ses écritures du 6 mars 2026 pour la société GRENKE LOCATION, et du 9 mars 2026 pour Madame [B] [A], auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 24/07351 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 24/07351 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YJ Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Me Emmanuel KIEFFER Le Le Greffier Me Alexandre DIETRICH Me Emmanuel KIEFFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION - immatriculée au RCS de [Localité 1] n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30 DEFENDERESSE : Madame [B] [A] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me AST substituant Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244 OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Président Greffier lors des débats : Nathalie RECK Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président et par Gabrielle ISCHIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la SARL LA PHOTOGRAPHIE, la SAS GRENKE LOCATION a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « 1 TG582N n°CP1734CZBMY + 2 POSTE SANS FIL + 1 MUSIQUE + 1 PREDECROCHE + 1 MESSAGERIE VOCALE», fourni par la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 387 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le premier de chaque trimestre. Le contrat comprend dans sa première page ainsi que dans les conditions générales en page 8 à l’article 19 une clause attributive de compétence au profit des « tribunaux de [Localité 1] » pour « tous différents relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat ». Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2021 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS GRENKE LOCATION a mis la SARL LA PHOTOGRAPHIE en demeure de régler les impayés. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2021 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la SAS GRENKE LOCATION lui a indiqué procéder à la résiliation anticipée du contrat pour non régularisation des impayés et l’a sommée de régler la somme de 4 460,84 euros au titre des loyers échus impayés, des intérêts échus, et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, outre des frais de recouvrement. Faisant valoir qu’elle avait appris que la SARL LA PHOTOGRAPHIE, avait fait l’objet d’une liquidation amiable laquelle avait été clôturée sans que Madame [B] [A], liquidateur amiable de la société, ne procède au règlement de sa créance, la SAS Grenke Location a assigné cette dernière « en son nom propre » devant ce tribunal - en tant qu’elle avait été le liquidateur amiable de la SARL LA PHOTOGRAPHIE, sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce -, par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, aux fins de la voir condamnée en qualité de liquidateur amiable de la SARL LA PHOTOGRAPHIE au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues suite à la résiliation du contrat (arriérés de loyers, indemnité contractuelle de résiliation et indemnité forfaitaire de recouvrement), outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (article L.237-12 du code de commerce), - Madame [B] [A] ne pouvait ignorer l’existence du contrat et les sommes lui restant dues puisqu’elle était gérante associée de la SARL contractante, - le liquidateur amiable a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurement intégral du passif et en faisant ainsi perdre une chance au créancier de recouvrer sa créance, - Madame [B] [A] doit réparer le préjudice qu’elle a subi, en ce qu’elle a été privée du règlement des sommes lui restant dues. L'affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 mars 2026 sur la question de l’incompétence territoriale de la présente juridiction soulevée par Madame [B] [A]. A cette audience, chacune des partie, représentée par un conseil, a exposé oralement ses écritures du 6 mars 2026 pour la société GRENKE LOCATION, et du 9 mars 2026 pour Madame [B] [A], auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale Le contrat conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL LA PHOTOGRAPHIE prévoit en première page que « tous différends relatifs à la formation, la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat seront de la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE [Localité 1]». Il est également prévu à l’article 19 des conditions générales de location que «les parties soumettent le présent contrat au droit français. Tous différends relatifs à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1]». Ce faisant, l’action engagée par la société GRENKE LOCATION à l’encontre de Madame [B] [A] à titre personnel est fondée sur l’article L.237-12 du code de commerce ; il s’agit d’une action en responsabilité pour faute commise dans l’exercice de ses anciennes fonctions de liquidateur amiable de la société ayant contracté avec la SAS GRENKE LOCATION. Dès lors, la présente action n’est pas fondée sur le contrat, lequel n’est qu’indirectement l’objet du présent litige ; les questions posées au tribunal par la demanderesse sont celles de la faute du liquidateur, du préjudice subi par la société GRENKE LOCATION et du lien de causalité. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la SAS GRENKE LOCATION, l’arrêt de la chambre commerciale du 9 juin 2022 n°20-23.509 qu’elle cite retient que lorsque le liquidateur agit contre un tiers au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du débiteur mis en liquidation judiciaire, dans l'exercice du monopole que lui confèrent les articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, entre le débiteur et le tiers cocontractant ne lui est pas opposable. Il en résulte que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location conclu entre les parties n’est pas opposable à Madame [B] [A]. Le tribunal compétent est en conséquence, par application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, celui du domicile de la défenderesse, soit le tribunal de commerce de VIENNE, étant relevé que le siège de la liquidation correspondant au lieu du fait dommageable est également situé dans le ressort dudit tribunal de commerce. Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de VIENNE, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent territorialement, En conséquence, RENVOIE la présente affaire devant le tribunal de commerce de VIENNE ([Adresse 5]) ; RAPPELLE que : - conformément à l'article 84 du code de procédure civile, cette décision peut fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de COLMAR ; - Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d'avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ; - Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; DIT qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s'il en a été désigné une ci-dessus et que s'il n'a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu'elle estime compétente ; RÉSERVE les droits et moyens des parties ; DIT que les frais et dépens suivront le sort de l'instance devant la juridiction de renvoi ; Le Greffier Le Vice- Président, Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cb98cdc6046d479e3999
Données disponibles
- Texte intégral