Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cb9ccdc6046d479e39f2
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 520 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier déposé le 3 février 2025 au greffe de la 11ème chambre civile et commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [I] [Y] a formé opposition aux contraintes n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] émises à son encontre par [1] respectivement les 5 avril 2024 et 24 juin 2024 qui lui ont été signifiée le 27 janvier 2025. Au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] il lui est réclamé 1 065 euros et 759,57 en principal au titre d’une activité non déclarée pour les périodes du 01/06/2023 au 30/06/2023 et du 01/09/2023 au 21/09/2023, 16,98 euros de frais, 89,94 euros de droit de recouvrement, 76,53 euros pour le coût de l’acte de commissaire de justice, il est fait une déduction de 62,13 euros. Au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 2] il lui est réclamé 1 121,27 en principal au titre d’une activité salariée pour la période du 01/01/2024 au 31/01/2024, 11,32 euros de frais, 73,01 euros de droit de recouvrement, 45,58 euros pour le coût de l’acte de commissaire de justice. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle [1] a été représentée de son conseil et Monsieur [I] [Y] a comparu en personne. Ce dernier a indiqué contester les contraintes en exposant qu’un commissaire de justice avait déjà opéré une saisie attribution pour une somme de 5 200 euros bloquée sur son compte, il a précisé effectuer des virements automatiques pour apurer sa dette auprès de [2]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 à la demande du conseil de [2]. A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. Le conseil de [2] a précisé que l’opposition portait sur deux contraintes à la suite de missions intérim non déclarées, qu’aucune saisie-attribution n’était intervenue concernant lesdites contraintes dont il a été formé opposition par Monsieur [Y]. Il a indiqué solliciter un titre exécutoire. Il a précisé que Monsieur [Y] n’avait fait aucun règlement et qu’il ne justifiait pas de sa situation. Monsieur [Y] a précisé reconnaître la dette mais ne pas comprendre la raison de la saisie-attribution du 16 décembre 2024 à hauteur de 1 247,51 euros alors qu’il respecte les échéanciers fixés avec [2] à hauteur de 130 euros par mois pour apurer la dette. Il ne conteste ainsi pas la créance de [2] mais le blocage des sommes sur son compte. Il a précisé qu’il pouvait produire le document transmis par le commissaire de justice et afférent à la saisie-attribution. Il a indiqué solliciter des délais de paiement à hauteur de 130 euros. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026. A l’audience du 10 mars 2026, [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures du 6 janvier 2026 aux termes desquels elle demande au tribunal de : confirmer le bien fondé de sa créance,condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme en principal de 1 002,87 euros, récupérations déduites, au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme en principal de 759,57 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er septembre 2023 au 21 septembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme en principal de 1 121,27 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024,condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser la somme de 28,30 euros à titre de frais de mise en demeure, condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers frais et dépens,dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir qu’elle est bien fondée en son action en restitution de l’indu dans la mesure où Monsieur [I] [Y] a cumulé des allocations chômage d’aide au retour à l’emploi avec des missions intérim auprès de l’entreprise [3] sur les périodes notamment du mois de juin 2023, septembre 2023 et janvier 2024, que ces activités rémunérées n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration auprès de ses services. Elle précise qu’il n’y a aucune saisie en cours concernant les créances objet des contraintes contestées ni échéanciers, elle indique que deux contraintes précédentes (n°[Numéro identifiant 3] du 23 juillet 2024 et n°[Numéro identifiant 4] du 12 novembre 2024) avaient été délivrées à Monsieur [Y] et que c’est dans ce cadre que des saisies-attributions avaient été pratiquées, elle précise que ces précédentes contraintes ont été entièrement soldées. Sur la demande de délais de paiement faite par Monsieur [Y], elle indique laisser le tribunal apprécier en précisant toutefois qu’aucun justificatif n’est fourni par Monsieur [Y]. Monsieur [I] [Y], ne comparait pas ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01657 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLX5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S1 N° RG 25/01657 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLX5 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Caroline MAINBERGER Monsieur [I] [Y] Le Le Greffier Me Caroline MAINBERGER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283 DEFENDEUR : Monsieur [I] [Y] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, non représenté OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Nathalie RECK, Greffière lors des débats Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Gabrielle ISCHIA, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier déposé le 3 février 2025 au greffe de la 11ème chambre civile et commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [I] [Y] a formé opposition aux contraintes n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] émises à son encontre par [1] respectivement les 5 avril 2024 et 24 juin 2024 qui lui ont été signifiée le 27 janvier 2025. Au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] il lui est réclamé 1 065 euros et 759,57 en principal au titre d’une activité non déclarée pour les périodes du 01/06/2023 au 30/06/2023 et du 01/09/2023 au 21/09/2023, 16,98 euros de frais, 89,94 euros de droit de recouvrement, 76,53 euros pour le coût de l’acte de commissaire de justice, il est fait une déduction de 62,13 euros. Au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 2] il lui est réclamé 1 121,27 en principal au titre d’une activité salariée pour la période du 01/01/2024 au 31/01/2024, 11,32 euros de frais, 73,01 euros de droit de recouvrement, 45,58 euros pour le coût de l’acte de commissaire de justice. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle [1] a été représentée de son conseil et Monsieur [I] [Y] a comparu en personne. Ce dernier a indiqué contester les contraintes en exposant qu’un commissaire de justice avait déjà opéré une saisie attribution pour une somme de 5 200 euros bloquée sur son compte, il a précisé effectuer des virements automatiques pour apurer sa dette auprès de [2]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 à la demande du conseil de [2]. A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. Le conseil de [2] a précisé que l’opposition portait sur deux contraintes à la suite de missions intérim non déclarées, qu’aucune saisie-attribution n’était intervenue concernant lesdites contraintes dont il a été formé opposition par Monsieur [Y]. Il a indiqué solliciter un titre exécutoire. Il a précisé que Monsieur [Y] n’avait fait aucun règlement et qu’il ne justifiait pas de sa situation. Monsieur [Y] a précisé reconnaître la dette mais ne pas comprendre la raison de la saisie-attribution du 16 décembre 2024 à hauteur de 1 247,51 euros alors qu’il respecte les échéanciers fixés avec [2] à hauteur de 130 euros par mois pour apurer la dette. Il ne conteste ainsi pas la créance de [2] mais le blocage des sommes sur son compte. Il a précisé qu’il pouvait produire le document transmis par le commissaire de justice et afférent à la saisie-attribution. Il a indiqué solliciter des délais de paiement à hauteur de 130 euros. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026. A l’audience du 10 mars 2026, [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures du 6 janvier 2026 aux termes desquels elle demande au tribunal de : confirmer le bien fondé de sa créance,condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme en principal de 1 002,87 euros, récupérations déduites, au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme en principal de 759,57 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er septembre 2023 au 21 septembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme en principal de 1 121,27 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024,condamner Monsieur [I] [Y] à lui verser la somme de 28,30 euros à titre de frais de mise en demeure, condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers frais et dépens,dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir qu’elle est bien fondée en son action en restitution de l’indu dans la mesure où Monsieur [I] [Y] a cumulé des allocations chômage d’aide au retour à l’emploi avec des missions intérim auprès de l’entreprise [3] sur les périodes notamment du mois de juin 2023, septembre 2023 et janvier 2024, que ces activités rémunérées n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration auprès de ses services. Elle précise qu’il n’y a aucune saisie en cours concernant les créances objet des contraintes contestées ni échéanciers, elle indique que deux contraintes précédentes (n°[Numéro identifiant 3] du 23 juillet 2024 et n°[Numéro identifiant 4] du 12 novembre 2024) avaient été délivrées à Monsieur [Y] et que c’est dans ce cadre que des saisies-attributions avaient été pratiquées, elle précise que ces précédentes contraintes ont été entièrement soldées. Sur la demande de délais de paiement faite par Monsieur [Y], elle indique laisser le tribunal apprécier en précisant toutefois qu’aucun justificatif n’est fourni par Monsieur [Y]. Monsieur [I] [Y], ne comparait pas ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS I- Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, les contraintes n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] émises à l’encontre de Monsieur [I] [Y] par [1] respectivement les 5 avril 2024 et 24 juin 2024 lui ont été signifiées le 27 janvier 2025. Le délai d’opposition expirait le 11 février 2025 à vingt-quatre heures. Monsieur [I] [Y] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe le 3 février 2025 soit dans les délais. Dès lors l’opposition est recevable. II- Sur les sommes dues Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [I] [Y] ne conteste aucunement la créance réclamée par [1] ni dans son principe ni dans son montant, que [1] apporte les éléments à l’appui de sa demande pour prouver les sommes qu’elle réclame. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [Y] à verser à [1] les sommes suivantes : 1 002,87 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de réception du courrier de mise en demeure du 23 février 2024 avec accusé de réception,759,57 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er septembre 2023 au 21 septembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, 1 121,27 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, portant intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024, date de réception du courrier de mise en demeure du 16 avril 2024 avec accusé de réception, 28,30 euros à titre des frais de mise en demeure,soit une somme totale de 2 912,01 euros. III- Sur la demande en délai de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, Monsieur [I] [Y] sollicite les délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois en exposant qu’il est de bonne foi et a respecté les échéanciers mis en place avec [2]. [2] confirme que deux précédentes contraintes ont été soldées. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les délais de paiement sollicités. Compte tenu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de la situation exposée par Monsieur [I] [Y], de dettes précédentes soldées, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [Q] des délais de paiement sur 23 mois pour s’acquitter des sommes dues à [2]. Il sera ainsi autorisé à apurer la dette en versant des mensualités de 130 euros sur 23 mois et de dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité. IV- Sur les dépens et frais non compris dans les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, Monsieur [I] [Y], succombant, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à sa situation économique et aux délais de paiement accordés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [I] [Y] aux contraintes n°[Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] émises à son encontre par [1] respectivement les 5 avril 2024 et 24 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à [1] la somme de 1 002,87 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à [1] la somme de 759,57 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er septembre 2023 au 21 septembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à [1] la somme de 1 121,27 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, portant intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024 ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à [1] la somme de 28,30 euros à titre des frais de mise en demeure ; ACCORDE à Monsieur [I] [Y] des délais de paiement et la faculté d'apurer la dette en 22 mensualité de 130 euros et une 23ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que les mensualités devront être versées par Monsieur [I] [Y] à [1] au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité ; DÉBOUTE [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10cb9ccdc6046d479e39f2
Données disponibles
- Texte intégral