Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cba4cdc6046d479e3ac4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 395 089 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 143-12825 signé le 1er avril 2019 par la SARL HOME RIVIERA et accepté le 13 mai 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Ecran 49° LG 2500CD, 1 EXTENSION DE GARANTIE 1 AN, 1 EXTENSION DE GARANTIE 1 AN, 1 MINI PC PLAYER, 1 SUPPORT SOL, 1 CACHE ARRIERE, 1 INSTALLATION » - fourni par la SAS VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 79 euros mensuels HT payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er décembre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL HOME RIVIERA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : * 380,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 mars 2021, * 3 002 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, * 2 752,45 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la condamnation de la société défenderesse aux dépens. Par décision du 13 juin 2025, la chambre commerciale a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 devant la présente chambre au motif qu’elle relevait de la compétence des magistrats statuant à juge unique. Ladite décision a été signifiée le 4 mars 2026 à la SARL HOME RIVIERA selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales. La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à la présente juridiction quant à l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et s’est référée pour le surplus à son acte introductif d’instance. la SARL HOME RIVIERA cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Texte intégral
N° RG 25/05093 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/05093 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJ4 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Le Le Greffier Me Alexandre DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, - Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 428 616 734 - prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDERESSE : S.A.R.L. HOME RIVIERA, - Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 838 940 492 - prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Nathalie RECK, Greffier lors des débats Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Gabrielle ISCHIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 143-12825 signé le 1er avril 2019 par la SARL HOME RIVIERA et accepté le 13 mai 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Ecran 49° LG 2500CD, 1 EXTENSION DE GARANTIE 1 AN, 1 EXTENSION DE GARANTIE 1 AN, 1 MINI PC PLAYER, 1 SUPPORT SOL, 1 CACHE ARRIERE, 1 INSTALLATION » - fourni par la SAS VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 79 euros mensuels HT payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er décembre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL HOME RIVIERA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : * 380,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 mars 2021, * 3 002 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, * 2 752,45 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la condamnation de la société défenderesse aux dépens. Par décision du 13 juin 2025, la chambre commerciale a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 devant la présente chambre au motif qu’elle relevait de la compétence des magistrats statuant à juge unique. Ladite décision a été signifiée le 4 mars 2026 à la SARL HOME RIVIERA selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales. La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à la présente juridiction quant à l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et s’est référée pour le surplus à son acte introductif d’instance. la SARL HOME RIVIERA cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : - le contrat de location précité, - le bon d’installation du matériel loué signé le 2 mai 2019 par la locataire avec la mention manuscrite suivante « lu et approuvé. Reçu les marchandises désignées conformes et en bon état de fonctionnement », - la facture en date du 09 mai 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la SAS VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES pour un prix de 3 950,89 euros HT, - la lettre de mise en demeure en date du 11 février 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 11 février 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse» , - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mars 2021, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 18 mars 2021 visant les loyers échus impayés du 1er décembre 2020 au 1er février 2021 inclus (380,40 euros dont 96 euros au titre de l’assurance), soit trois loyers mensuels, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er mai 2024 (3 002 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL HOME RIVIERA à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes : * 284,40 euros, au titre des loyers échus impayés du 1er décembre 2020 au 1er février 2021 (94.80 X 3) augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2021 ; * 3002 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 01 avril 2021 jusqu’au 01 mai 2024 (79 euros HT X 38 ), outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de l’assignation ; * S'agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l'article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (3 950,89/60) X 38 = 2 752,45 euros. Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel. La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, soit jusqu'au 1er mai 2024, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes du matériel acquis par la demanderesse alors que si elle l'avait récupéré comme prévu à l'issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de 5 ans et donc une valeur bien moindre, que ladite pénalité comprend également de fait le prix de l’installation du matériel et des extensions de garantie de 1 an qui ont été facturées à 880,89 euros au total, que ces prestations ne sont pas restituables. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 400 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de sa première demande. * 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 ou à l’article 8.1 des conditions générales. En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. En revanche, sera rejetée la demande au titre de l'assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE la SARL HOME RIVIERA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 284,40 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2021 ; CONDAMNE la SARL HOME RIVIERA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 002 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ; CONDAMNE la SARL HOME RIVIERA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ; CONDAMNE la SARL HOME RIVIERA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL HOME RIVIERA aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cba4cdc6046d479e3ac4
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