Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cba8cdc6046d479e3ae3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 371 191 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 093-17657 signé le 14 novembre 2019 par la SAS LE MOON ROOF et accepté le 20 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 VR 7 000, 2 Imprimantes, 2 télécommandes, 1 Routeur » - fourni par la SARL COMM'CAISSE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 134 euros mensuels HT payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 13 janvier 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LE MOON ROOF devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : * 482,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 17 mars 2021, * 2 680 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021, * 2 268,39 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la condamnation de la société défenderesse aux dépens. Par décision du 13 juin 2025, la chambre commerciale a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 devant la présente chambre au motif qu’elle relevait de la compétence des magistrats statuant à juge unique. Ladite décision a été signifiée le 6 mars 2026 à la SAS LE MOON ROOF à étude. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales. La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à la présente juridiction quant à l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et s’est référée pour le surplus à son acte introductif d’instance. La SAS LE MOON ROOF cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Texte intégral
N° RG 25/05094 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/05094 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKA Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Le Le Greffier Me Alexandre DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée auprès du RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 - prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDERESSE : S.A.S. LE MOON ROOF - Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 877 727 271 - prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Nathalie RECK, Greffier lors des débats Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Gabrielle ISCHIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 093-17657 signé le 14 novembre 2019 par la SAS LE MOON ROOF et accepté le 20 novembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 VR 7 000, 2 Imprimantes, 2 télécommandes, 1 Routeur » - fourni par la SARL COMM'CAISSE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 134 euros mensuels HT payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 13 janvier 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LE MOON ROOF devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : * 482,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 17 mars 2021, * 2 680 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021, * 2 268,39 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la condamnation de la société défenderesse aux dépens. Par décision du 13 juin 2025, la chambre commerciale a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 devant la présente chambre au motif qu’elle relevait de la compétence des magistrats statuant à juge unique. Ladite décision a été signifiée le 6 mars 2026 à la SAS LE MOON ROOF à étude. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales. La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à la présente juridiction quant à l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et s’est référée pour le surplus à son acte introductif d’instance. La SAS LE MOON ROOF cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : - le contrat de location précité, - la confirmation de livraison du matériel loué en date du 14 novembre 2019, signée par la locataire à la même date, - la facture en date du 15 novembre 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la SARL COMM'CAISSE pour un prix de 3 711,91 euros HT, - la lettre de mise en demeure en date du 11 février 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 février 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « Absent avisé le : 24 février 2021 » , - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 mars 2021, dont l’avis de réception présenté le 27 mars 2021 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 17 mars 2021 visant les loyers échus impayés du 13 janvier 2021 au 1er mars 2021 inclus (482,40 euros), soit trois loyers mensuels, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er novembre 2022 (2 680 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS LE MOON ROOF à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes : * 482,40 euros au titre des loyers échus impayés du 13 janvier 2021 au 1er mars 2021 (160,80 euros X 3), augmentée des intérêts au taux légal majorée de 5 points à compter du 27 mars 2021, * 2 680 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 jusqu’au 1er novembre 2022 (134 euros HT X 20), outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021, date de présentation de la LRAR de la résiliation. * S'agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l'article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (3 711,91/36) X 20 = 2 268,39 euros. Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel. La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où société GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, soit jusqu'au 1er novembre 2022, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes du matériel acquis par la demanderesse, alors que si elle l'avait récupéré comme prévu à l'issue de la location, il aurait eu une ancienneté de plus de 3 ans et donc une valeur bien moindre. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 800 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de sa première demande. * 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 ou à l’article 8.1 des conditions générales. En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la SAS LE MOON ROOF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 482,40 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 mars 2021 ; CONDAMNE la SAS LE MOON ROOF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 680 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2021 ; CONDAMNE la SAS LE MOON ROOF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ; CONDAMNE la SAS LE MOON ROOF à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS LE MOON ROOF aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Vice-Président Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cba8cdc6046d479e3ae3
Données disponibles
- Texte intégral