Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cbabcdc6046d479e3b3c
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 286 030 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 135-33204 signé le 27 avril 2023 par Madame [I] [L] et accepté le 3 mai 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Iphone 13 Pro Max Or 256 Go » - fourni par la société la SARL PHOENIX MOBILE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 69,90 euros mensuel HT, payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Suivant contrat numéro 135-33666 signé le 6 juin 2023 par Madame [I] [L] et accepté le 8 juin 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Iphone 14 Pro Max » - fourni par la société la SARL PHOENIX MOBILE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 73,90 euros mensuel HT, payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 11 mai 2023 pour le contrat n°135-33204 et depuis le 15 juin 2023 pour le contrat n°135-33666 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [I] [L] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : Au titre du contrat n°135-33204 : * 427,79 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 septembre 2023, * 2 600,28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la TVA, indemnité majorée de 10 % soit la somme de 2 860,30 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 septembre 2023, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1 790 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel. Au titre du contrat n°135-33666 : * 514,34 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2023, * 2 290,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la TVA, indemnité majorée de 10 % soit la somme de 2 519,99 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2023, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel. Elle a réclamé en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [I] [L] aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [L] ne comparait pas ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Texte intégral
N° RG 25/05457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/05457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF3 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Gwénaëlle ALLOUARD Le Le Greffier Me Gwénaëlle ALLOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 - prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me BAUER substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 DEFENDERESSE : Madame [I] [N], [M] [L] - Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 804 746 113 - [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Nathalie RECK, Greffierlors des débats Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026. JUGEMENT AVANT DIRE DROIT Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Gabrielle ISCHIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 135-33204 signé le 27 avril 2023 par Madame [I] [L] et accepté le 3 mai 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Iphone 13 Pro Max Or 256 Go » - fourni par la société la SARL PHOENIX MOBILE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 69,90 euros mensuel HT, payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Suivant contrat numéro 135-33666 signé le 6 juin 2023 par Madame [I] [L] et accepté le 8 juin 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 1 Iphone 14 Pro Max » - fourni par la société la SARL PHOENIX MOBILE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 73,90 euros mensuel HT, payables tous les mois et d’avance le 1er de chaque mois. Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 11 mai 2023 pour le contrat n°135-33204 et depuis le 15 juin 2023 pour le contrat n°135-33666 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [I] [L] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : Au titre du contrat n°135-33204 : * 427,79 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 septembre 2023, * 2 600,28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la TVA, indemnité majorée de 10 % soit la somme de 2 860,30 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 septembre 2023, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1 790 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel. Au titre du contrat n°135-33666 : * 514,34 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2023, * 2 290,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la TVA, indemnité majorée de 10 % soit la somme de 2 519,99 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2023, * 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de restitution du matériel. Elle a réclamé en outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [I] [L] aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [L] ne comparait pas ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Avant-dire droit En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION produit aux débats les courriers de mises en demeure préalable avant résiliation, les courriers de résiliation qui ont été adressés à Madame [I] [L] à l’adresse suivante : [Adresse 5], l’ensemble de ces courriers recommandés avec accusé réception a été retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’adressage ». La SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Madame [I] [L] à cette même adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice instrumentaire mentionne que sur place le nom de la défenderesse n’apparaît pas sur les boîtes aux lettres que la mairie d’[Localité 6] confirme que cette dernière a quitté la commune quatre années auparavant. Si la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la défenderesse à cette adresse le 16 juin 2025, il y a lieu de relever qu’elle produit également dans ses pièces un courrier de mise en demeure adressé par une société de recouvrement le 26 août 2024 à Madame [L] à l’adresse suivante : [Adresse 6], que l’accusé de réception a été retourné signé par l’intéressée le 2 septembre 2024. Alors qu’elle avait connaissance de l’adresse de la défenderesse, la SAS GRENKE LOCATION a continué à lui envoyer postérieurement à la mise en demeure de la société de recouvrement notamment des courriers adressés par son conseil à l’adresse située à [Localité 6] et l’a assignée à ladite adresse. Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à la SAS GRENKE LOCATION de faire toutes observations utiles sur ces éléments relevés d’office. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesure d'administration judiciaire et avant dire-droit, non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 08 septembre 2026 à 09h30, salle 100 ; RAPPELLE que la délivrance de la copie au conseil des parties et la signification par la partie demanderesse de la présente décision aux parties non comparantes valent convocation ; SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ; Le Greffier Le Vice-Président Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cbabcdc6046d479e3b3c
Données disponibles
- Texte intégral