Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cbc2cdc6046d479e3d3b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 3 195 381 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] a consenti à Monsieur [H] [B] un crédit renouvelable n°102780122700022742605 d’un montant de 30 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit. Les fonds ont été débloqués le 14 août 2023. Par courrier recommandé en date du 5 juin 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] a mis en demeure Monsieur [H] [B] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 29 968,45 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel actuel de 5,650 % l’an, à compter du 13 août 2024, - condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026. La Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation sauf à actualiser sa créance celle-ci s’élevant désormais à la somme de 27 268,45 euros à la suite de paiements effectués par Monsieur [H] [B] pour une somme totale de 4 800 euros. Elle maintient ne pas être opposée à des délais de paiement, le défendeur procédant à des paiements pour apurer la dette. Elle précise qu’elle souhaite un titre exécutoire et avoir assigné Monsieur [B] malgré les paiements effectués par ce dernier et ce, pour éviter toute forclusion. Cité par acte remis à étude, Monsieur [H] [B] ne comparaît pas ni personne pour lui. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/10509 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OACJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S1 N° RG 25/10509 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OACJ Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Anoja RAJAT Monsieur [H] [B] Le Le Greffier Me Anoja RAJAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [K] [Y] - immatriculée auprès du registre des association de Strasbourg sous le n°II 0024 - prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Eleonore BERLING substituant par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277 DEFENDEUR : Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (67) [Adresse 4] [Localité 4] non comparant et non représenté OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK, Greffier lors des débats Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] a consenti à Monsieur [H] [B] un crédit renouvelable n°102780122700022742605 d’un montant de 30 000 euros, le taux débiteur annuel variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit. Les fonds ont été débloqués le 14 août 2023. Par courrier recommandé en date du 5 juin 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] a mis en demeure Monsieur [H] [B] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 29 968,45 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel actuel de 5,650 % l’an, à compter du 13 août 2024, - condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026. La Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation sauf à actualiser sa créance celle-ci s’élevant désormais à la somme de 27 268,45 euros à la suite de paiements effectués par Monsieur [H] [B] pour une somme totale de 4 800 euros. Elle maintient ne pas être opposée à des délais de paiement, le défendeur procédant à des paiements pour apurer la dette. Elle précise qu’elle souhaite un titre exécutoire et avoir assigné Monsieur [B] malgré les paiements effectués par ce dernier et ce, pour éviter toute forclusion. Cité par acte remis à étude, Monsieur [H] [B] ne comparaît pas ni personne pour lui. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité * Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 juin 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation du 5 novembre 2025. L’action en paiement est donc recevable. * Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] justifie avoir adressé à Monsieur [H] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 5 juin 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », elle l’a ainsi mis en demeure de s’acquitter des échéances impayées soit la somme de 3 017,43 euros pour le 22 juin 2024 au plus tard sous peine de déchéance du terme. Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de crédit. II. Sur la demande principale en paiement * Sur le montant de la créance principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] produit le décompte de sa créance arrêtée au 13 août 2024 d’une somme de 31 953,81 euros dont au titre du capital restant dû de 24 806,94 euros, des échéances en retard de 4 763,56 euros ainsi qu’une somme de 2 264,40 euros au titre de la clause pénale (indemnité contractuelle de 8%). Elle indique que depuis ledit décompte Monsieur [B] a procédé à des versements de 4 800 euros au total, qu’il procède régulièrement à des paiements pour apurer la dette. Il ressort des éléments produits par la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 25 004,95 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 25 004,95 euros, arrêtée au 13 août 2024 et prenant en compte les versements intervenus ultérieurement par le défendeur, majorée au taux contractuel de 5,650 % à compter du présent jugement. * Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, du taux d’intérêt pratiqué et des versements que Monsieur [B] a effectué pour le remboursement du prêt. Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de celle-ci. III. Sur l’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la demanderesse indique que depuis son assignation Monsieur [B] procède à des règlements réguliers pour apurer la dette, qu’elle n’est pas opposée à des délais de paiement, que l’assignation a pour but d’obtenir un titre exécutoire et éviter la forclusion. Elle précise que le défendeur procède à des règlements réguliers sans pour autant fournir de détail sur les sommes régulièrement versées ou les dates des versements. Elle précise toutefois qu’il a déjà réglé la somme de 4 800 euros depuis le décompte arrêté au 13 août 2024, que la veille de l’audience il a réglé 300 euros. Il se déduit de ces éléments que Monsieur [B] a versé en moyenne la somme de 253 euros par mois depuis le 13 août 2024 et que la demanderesse ne serait pas opposée à des délais de paiement pour des versements de l’ordre de 300 euros et par conséquent au-delà du délai maximal prévu par l’article 1343-5 du code civil. Compte tenu des besoins du créancier, de son accord pour l’octroi de délais de paiement ainsi que de règlements réguliers effectués par Monsieur [H] [B] pour apurer la dette, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 83 mois et d'autoriser Monsieur [H] [B] à se libérer par mensualités de 300 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur. IV. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et des efforts du défendeur pour apurer la dette, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. * Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] la somme de 25 004,95 euros au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,650 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [H] [B] à s’acquitter de ces sommes en 82 mensualités de 300 euros chacune et une 83ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [K] [Y] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cbc2cdc6046d479e3d3b
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