Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cbc6cdc6046d479e3d5b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 627 634 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 9 juin 2023 avec prise d’effet à la même date, OPHEA a donné en location à Madame [U] [R] [E] née [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 721,70 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025 qu’elle a reçue, OPHEA a notifié à Madame [U] [R] [E] née [F] un congé pour le 31 juillet 2025 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 4 347,89 euros jusqu’au 28 avril 2025 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 5 mai 2025. C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Madame [U] [R] [E] née [F], par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 4 847,52 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 781,62 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 484 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu’elle n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8 octobre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. À cette audience, il a été donné connaissance du rapport d’enquête sociale en date du 2 mars 2026 selon lequel Madame [U] [R] [E] née [F] est divorcée et mère de deux enfants mineurs scolarisés, elle perçoit un salaire mensuel de 1 812 euros en tant que secrétaire médico-sociale ainsi que 151,05 euros d’allocations familiales et une pension alimentaire soit des revenus mensuels de 2 321,90 euros, elle a des charges mensuelles de 1 028 euros. Il est indiqué qu’à la suite d’un premier dossier de surendettement, Madame [R] [E] avait bénéficié d’un moratoire jusqu’au 1er février 2026 incluant notamment l’emprunt immobilier ainsi que d’autres dettes contractés sans son consentement par son ex-conjoint. La locataire a réussi à obtenir un mandat de vente de son bien immobilier et espère solder la dette locative avec la vente de ce dernier. Le travailleur social indique qu’elle est soutenue dans le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement incluant la dette locative actuelle auprès d’OPHEA. La locataire serait régulière dans le paiement des loyers résiduels en se basant sur un montant d’APL de 150 euros, la CAF étudiant le montant de ses nouveaux droits et un rappel devant intervenir. Il est préconisé le maintien de la locataire dans les lieux. L’OPHEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6 276,34 euros au 4 mars 2026 ; il indique que le paiement des loyers n’est pas régulier et qu’il est incomplet. Il s'oppose à des délais de paiement. Madame [U] [R] [E] née [F], citée à étude , ne comparait pas ni personne pour elle. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 25/10532 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAD2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S1 N° RG 25/10532 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAD2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Steeve WEIBEL Mme [U] [R] [E] ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Steeve WEIBEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : OPHEA, (anciennement Cus habitat) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253 DEFENDERESSE : Madame [U] [R] [E] née [F] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, non représentée OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie RECK, Greffier lors des débats Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 9 juin 2023 avec prise d’effet à la même date, OPHEA a donné en location à Madame [U] [R] [E] née [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 721,70 euros par mois, payable à terme échu, le premier jour du mois suivant. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025 qu’elle a reçue, OPHEA a notifié à Madame [U] [R] [E] née [F] un congé pour le 31 juillet 2025 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 4 347,89 euros jusqu’au 28 avril 2025 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 5 mai 2025. C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Madame [U] [R] [E] née [F], par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 4 847,52 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 781,62 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 484 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu’elle n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8 octobre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026. À cette audience, il a été donné connaissance du rapport d’enquête sociale en date du 2 mars 2026 selon lequel Madame [U] [R] [E] née [F] est divorcée et mère de deux enfants mineurs scolarisés, elle perçoit un salaire mensuel de 1 812 euros en tant que secrétaire médico-sociale ainsi que 151,05 euros d’allocations familiales et une pension alimentaire soit des revenus mensuels de 2 321,90 euros, elle a des charges mensuelles de 1 028 euros. Il est indiqué qu’à la suite d’un premier dossier de surendettement, Madame [R] [E] avait bénéficié d’un moratoire jusqu’au 1er février 2026 incluant notamment l’emprunt immobilier ainsi que d’autres dettes contractés sans son consentement par son ex-conjoint. La locataire a réussi à obtenir un mandat de vente de son bien immobilier et espère solder la dette locative avec la vente de ce dernier. Le travailleur social indique qu’elle est soutenue dans le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement incluant la dette locative actuelle auprès d’OPHEA. La locataire serait régulière dans le paiement des loyers résiduels en se basant sur un montant d’APL de 150 euros, la CAF étudiant le montant de ses nouveaux droits et un rappel devant intervenir. Il est préconisé le maintien de la locataire dans les lieux. L’OPHEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6 276,34 euros au 4 mars 2026 ; il indique que le paiement des loyers n’est pas régulier et qu’il est incomplet. Il s'oppose à des délais de paiement. Madame [U] [R] [E] née [F], citée à étude , ne comparait pas ni personne pour elle. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les effets du congé En application de l’article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail. L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que : «les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux. (…) » Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations. En l’espèce, le congé a été notifié à Madame [U] [R] [E] née [F] pour le 31 juillet 2025 au vu des impayés de loyers à cette date soit la somme de 4 347,89 euros jusqu’au 28 avril 2025 ; il l’invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser l’impayé et lui indiquait qu’à défaut pour elle de faire le nécessaire avant le 31 juillet 2025, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement. La locataire ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Le congé a donc pris effet le 31 juillet 2025 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé. Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficient qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux. L’appréciation doit être faite au jour de la demande. En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 6 octobre 2025, date de l’assignation. À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 5 129,14 euros (jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse). Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Madame [U] [R] [E] née [F]. Elle doit donc être déchue de son droit au maintien dans les lieux. Son expulsion ne pourra donc qu’être ordonnée. Sur la demande en paiement Au vu du dernier d’acompte actualisé, Madame [U] [R] [E] née [F] doit être condamnée au règlement de la somme de 6 276,34 euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 4 mars 2026 (dernière échéance incluse : février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation. Compte tenu de l’importance de la dette, de son augmentation, de l’absence de reprise régulière et complète du paiement du loyer courant, il y a lieu de dire n’y avoir à l’octroi de délais de paiement. Elle doit être également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter de l’échéance du mois de mars 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [U] [R] [E] née [F], succombant, supportera les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ; CONSTATE la résiliation au 31 juillet 2025 du contrat de bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, d’une part, et Madame [U] [R] [E] née [F] d’autre part, portant sur un logement [Adresse 5] à [Localité 4] ; PRONONCE la déchéance de Madame [U] [R] [E] née [F] de son droit au maintien dans les lieux ; ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [U] [R] [E] née [F] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [U] [R] [E] née [F] à verser à OPHEA la somme de 6 276,34 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation impayées au 4 mars 2026 (jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de des délais de paiement ; CONDAMNE Madame [U] [R] [E] née [F] à payer à OPHEA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [R] [E] née [F] aux dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ; ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cbc6cdc6046d479e3d5b
Données disponibles
- Texte intégral