Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 5 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cc7ecdc6046d479e4c89
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Aux termes d’une offre préalable de prêt accepté le 02 mai 2007, la Société Générale a consenti à Mme [K] [Z] un prêt immobilier in fine dit “Solution Investissement Locatif” d’un montant en capital de 199.470,11 €, remboursable sur une durée totale de 144 mois, au taux fixe de 4%. Le prêt a été adossé à un contrat d’assurance-vie Sequoia préalablement souscrit par Mme [Z] et à un placement sur un support Murano Plus 5 Assurance ; il a été consenti avec la caution solidaire de la société Crédit Logement. Lorsque le prêt est arrivé à échéance, Mme [Z] a procédé au rachat de son contrat d’assurance-vie Sequoia afin de le rembourser mais le remboursement n’ayant été que partiel, la Société Générale a sollicité la mise en jeu du cautionnement par lettre recommandée du 11 mai 2021. La société Crédit Logement a ainsi été amenée à régler aux lieu et place de Mme [Z] la somme de 33.029,44 €. Par lettre recommandée du 17 novembre 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [Z] de lui rembourser la somme réglée en ses lieu et place. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la société Crédit Logement a, par exploit d’huissier du 24 février 2022, a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 et 2305 ancien du code civil : Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 33.087,90 € suivant décompte en date du 14/02/2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15/02/2022 jusqu’à parfait paiement,Condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Mercié, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision qui sera rendue. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir déclarer prescrite la demande indemnitaire formulée par Madame [Z] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, Déclaré irrrecevables les demandes formulées à titre principal et subsidiaire par Madame [Z] à l’encontre de la société CREDIT LOGEMENT, tendant à voir annuler le contrat de prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE pour vices du consentement,En conséquence,Déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir déclarer prescrite les demandes de nullité du contrat de prêt formulée par Madame [Z] à son encontre,DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction de l’affaire avec l’affaire principale l’opposant au CREDIT LOGEMENT, de nullité du contrat de prêt conclu le 2 mai 2007 et en indemnisation de ses préjudices. La jonction des procédures a été ordonnée le 5 mai 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Saisi suivant conclusions d’incident de la SOCIETE GENERALE, le juge de la mise en état a, par ordonnance, en date du 30 avril 20 notamment : Déclaré prescrite la demande de Mme [K] [Z] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 2 mai 2007,Débouté la Société Générale de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] [Z] fondées sur les manquements de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,Condamné la Société Générale aux dépens de l’incident, Condamné la Société Générale à régler à Mme [K] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté la Société Générale de sa demande sur ce fondement. La clôture est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 35.701,15 euros suivant décompte en date du 24 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;Condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE ;Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 35.701,15 euros, la société demanderesse, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, argue du bien-fondé de son action à l’encontre de Mme [Z] conformément au recours personnel qui lui est offert par les dispositions légales en sa qualité de caution. Elle rappelle que cette qualité implique qu’elle ne saurait se voir opposer les fautes du prêteur alors même que son recours personnel constitue l’exercice d’un droit propre qu’elle ne tient pas de l’effet du mécanisme de la subrogation, nonobstant le fait qu’il n’est pas contesté qu’elle a réglé le capital restant dû à la SOCIETE GENERALE ainsi que les pénalités de retard en lieu et place de Mme [Z], règlement justifié par les diverses pièces versées au débat. Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, la société CREDIT LOGEMENT, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, fait valoir qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, qu’elle juge compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté de la créance en cause et de son caractère incontestable. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de : Condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer, à titre de dommages et intérêts : La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice né des manquements de la société défenderesse ; La somme de 59.841,03 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;Ordonner la délégation de son obligation de remboursement de la somme de 35.701,15 euros à la SOCIETE GENERALE et la condamner au paiement du surplus entre ses mains ;En cas de condamnation éventuelle, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mensualités, d’un montant égal, à compter de la date de la signification de la présente décision ;Condamner solidairement la société CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance ; Condamner solidairement la société CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir ses demandes indemnitaires, Mme [Z], sur le fondement de l’article 314-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des articles L533-11 et L533-12 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil, fait valoir que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de loyauté et d’information relativement au montage financier auquel elle a souscrit, particulièrement complexe et risqué, et alors même qu’elle doit être considérée comme une emprunteuse non-avertie. Elle argue de surcroît que la SOCIETE GENERALE, en sa qualité d’établissement bancaire, est tenue d’un devoir de mise en garde et de conseil à l’égard des emprunteurs profanes s’agissant d’opérations présentant un caractère spéculatif. Au soutien de sa demande de délégation de l’obligation de remboursement à la SOCIETE GENERALE et de paiement entre ses mains de l’éventuel surplus par cette dernière, Mme [Z], sur le fondement de l’ancien article 1275 du code civil, fait valoir qu’à défaut des manquements allégués imputables à la SOCIETE GENERALE, elle n’aurait été débitrice d’aucune somme à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT. A l’appui de sa demande de délai de paiement, Mme [Z], en application de l’article L314-20 du code de la consommation et de l’article 1244-1 ancien du code civil, fait valoir que la situation financière de la société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse bénéficier de tels délais. Enfin, au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Mme [Z], sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, argue de ses difficultés économiques résultant notamment du remboursement du capital de son prêt alors même qu’il aurait dû être remboursé par les investissements qu’elle a réalisés à ce titre. Elle indique que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire, à savoir les prêts immobiliers, compte tenu des sommes importantes en jeu. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de : Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance ; Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant à voir Mme [Z] déboutée de l’ensemble de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information, de loyauté, et de mise en garde. La société défenderesse soutient que Mme [Z] a été informée de l’aléa inhérent au montage financier qu’elle a proposé et de la possibilité d’un reste à charge incombant à l’emprunteur, outre la nature même du placement sur une assurance-vie, par nature fluctuant. Elle fait valoir ne pas s’être contractuellement engagée à une rentabilité économique minimale du contrat d’assurance vie qui garantirait nécessairement un autofinancement du prêt, nonobstant le fait qu’un tel projet est adapté au profil de Mme [Z] au regard de ses capacités financières. La SOCIETE GENERALE précise en outre avoir accompagné et suivi Mme [Z] dans cette opération par l’intermédiaire d’entretiens annuels entre 2006 et 2019. Enfin, si la société défenderesse ne conteste pas la qualité de profane de Mme [Z], elle fait valoir que celle-ci a produit un tableau de financement qu’elle a elle-même établi aux fins de contester les prévisions financières de la SOCIETE GENERALE et qu’elle a en outre eu parfaitement conscience des risques encourus, excluant donc toute perte de chance à ce titre.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/511 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QVZP NAC : 53B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assistée de Madame GALY, greffier lors des débats Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195 DEFENDERESSES Mme [K] [Z] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 396, Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 137 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Aux termes d’une offre préalable de prêt accepté le 02 mai 2007, la Société Générale a consenti à Mme [K] [Z] un prêt immobilier in fine dit “Solution Investissement Locatif” d’un montant en capital de 199.470,11 €, remboursable sur une durée totale de 144 mois, au taux fixe de 4%. Le prêt a été adossé à un contrat d’assurance-vie Sequoia préalablement souscrit par Mme [Z] et à un placement sur un support Murano Plus 5 Assurance ; il a été consenti avec la caution solidaire de la société Crédit Logement. Lorsque le prêt est arrivé à échéance, Mme [Z] a procédé au rachat de son contrat d’assurance-vie Sequoia afin de le rembourser mais le remboursement n’ayant été que partiel, la Société Générale a sollicité la mise en jeu du cautionnement par lettre recommandée du 11 mai 2021. La société Crédit Logement a ainsi été amenée à régler aux lieu et place de Mme [Z] la somme de 33.029,44 €. Par lettre recommandée du 17 novembre 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [Z] de lui rembourser la somme réglée en ses lieu et place. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la société Crédit Logement a, par exploit d’huissier du 24 février 2022, a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 et 2305 ancien du code civil : Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 33.087,90 € suivant décompte en date du 14/02/2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15/02/2022 jusqu’à parfait paiement,Condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Mercié, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision qui sera rendue. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir déclarer prescrite la demande indemnitaire formulée par Madame [Z] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, Déclaré irrrecevables les demandes formulées à titre principal et subsidiaire par Madame [Z] à l’encontre de la société CREDIT LOGEMENT, tendant à voir annuler le contrat de prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE pour vices du consentement,En conséquence,Déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir déclarer prescrite les demandes de nullité du contrat de prêt formulée par Madame [Z] à son encontre,DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de jonction de l’affaire avec l’affaire principale l’opposant au CREDIT LOGEMENT, de nullité du contrat de prêt conclu le 2 mai 2007 et en indemnisation de ses préjudices. La jonction des procédures a été ordonnée le 5 mai 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Saisi suivant conclusions d’incident de la SOCIETE GENERALE, le juge de la mise en état a, par ordonnance, en date du 30 avril 20 notamment : Déclaré prescrite la demande de Mme [K] [Z] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 2 mai 2007,Débouté la Société Générale de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] [Z] fondées sur les manquements de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,Condamné la Société Générale aux dépens de l’incident, Condamné la Société Générale à régler à Mme [K] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté la Société Générale de sa demande sur ce fondement. La clôture est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 35.701,15 euros suivant décompte en date du 24 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;Condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE ;Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 35.701,15 euros, la société demanderesse, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, argue du bien-fondé de son action à l’encontre de Mme [Z] conformément au recours personnel qui lui est offert par les dispositions légales en sa qualité de caution. Elle rappelle que cette qualité implique qu’elle ne saurait se voir opposer les fautes du prêteur alors même que son recours personnel constitue l’exercice d’un droit propre qu’elle ne tient pas de l’effet du mécanisme de la subrogation, nonobstant le fait qu’il n’est pas contesté qu’elle a réglé le capital restant dû à la SOCIETE GENERALE ainsi que les pénalités de retard en lieu et place de Mme [Z], règlement justifié par les diverses pièces versées au débat. Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, la société CREDIT LOGEMENT, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, fait valoir qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, qu’elle juge compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté de la créance en cause et de son caractère incontestable. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de : Condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer, à titre de dommages et intérêts : La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice né des manquements de la société défenderesse ; La somme de 59.841,03 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;Ordonner la délégation de son obligation de remboursement de la somme de 35.701,15 euros à la SOCIETE GENERALE et la condamner au paiement du surplus entre ses mains ;En cas de condamnation éventuelle, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mensualités, d’un montant égal, à compter de la date de la signification de la présente décision ;Condamner solidairement la société CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance ; Condamner solidairement la société CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir ses demandes indemnitaires, Mme [Z], sur le fondement de l’article 314-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des articles L533-11 et L533-12 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil, fait valoir que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de loyauté et d’information relativement au montage financier auquel elle a souscrit, particulièrement complexe et risqué, et alors même qu’elle doit être considérée comme une emprunteuse non-avertie. Elle argue de surcroît que la SOCIETE GENERALE, en sa qualité d’établissement bancaire, est tenue d’un devoir de mise en garde et de conseil à l’égard des emprunteurs profanes s’agissant d’opérations présentant un caractère spéculatif. Au soutien de sa demande de délégation de l’obligation de remboursement à la SOCIETE GENERALE et de paiement entre ses mains de l’éventuel surplus par cette dernière, Mme [Z], sur le fondement de l’ancien article 1275 du code civil, fait valoir qu’à défaut des manquements allégués imputables à la SOCIETE GENERALE, elle n’aurait été débitrice d’aucune somme à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT. A l’appui de sa demande de délai de paiement, Mme [Z], en application de l’article L314-20 du code de la consommation et de l’article 1244-1 ancien du code civil, fait valoir que la situation financière de la société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse bénéficier de tels délais. Enfin, au soutien de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Mme [Z], sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, argue de ses difficultés économiques résultant notamment du remboursement du capital de son prêt alors même qu’il aurait dû être remboursé par les investissements qu’elle a réalisés à ce titre. Elle indique que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire, à savoir les prêts immobiliers, compte tenu des sommes importantes en jeu. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de : Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance ; Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant à voir Mme [Z] déboutée de l’ensemble de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information, de loyauté, et de mise en garde. La société défenderesse soutient que Mme [Z] a été informée de l’aléa inhérent au montage financier qu’elle a proposé et de la possibilité d’un reste à charge incombant à l’emprunteur, outre la nature même du placement sur une assurance-vie, par nature fluctuant. Elle fait valoir ne pas s’être contractuellement engagée à une rentabilité économique minimale du contrat d’assurance vie qui garantirait nécessairement un autofinancement du prêt, nonobstant le fait qu’un tel projet est adapté au profil de Mme [Z] au regard de ses capacités financières. La SOCIETE GENERALE précise en outre avoir accompagné et suivi Mme [Z] dans cette opération par l’intermédiaire d’entretiens annuels entre 2006 et 2019. Enfin, si la société défenderesse ne conteste pas la qualité de profane de Mme [Z], elle fait valoir que celle-ci a produit un tableau de financement qu’elle a elle-même établi aux fins de contester les prévisions financières de la SOCIETE GENERALE et qu’elle a en outre eu parfaitement conscience des risques encourus, excluant donc toute perte de chance à ce titre. MOTIVATION Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur la demande de la société CREDIT LOGEMENT de remboursement du paiement du capital dû par Mme [Z] Conformément à l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Aux termes de l’article 2305 du même code dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, il est constant que Mme [Z] a souscrit, en juin 2007, un prêt immobilier auprès de l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE, garanti par l’engagement d’une caution. Il est également constant qu’à la suite du mécanisme de financement du prêt immobilier reposant sur la souscription d’un contrat d’assurance-vie et d’un placement financier dans le cadre de ladite assurance, un solde débiteur à hauteur de 30 189,55 euros est demeuré impayé par Mme [Z]. Il est également constant et justifié que la société CREDIT LOGEMENT réglé la somme de 33.029,44 euros à ce titre auprès de la SOCIETE GENERALE (ladite somme incluant des pénalités de retard). La société CREDIT LOGEMENT produit un décompte du 25 octobre 2024, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 35 701,1 euros, en ce inclus les intérêts contractuels. Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [Z] demeure débitrice principale de la dette constituée par le capital restant après rachat du contrat d’assurance-vie par l’établissement bancaire créancier et la société CREDIT LOGEMENT dispose valablement d’un recours à son encontre au regard du paiement effectué et non contesté. Par conséquent, il convient de condamner Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 35.701, 15 euros à la société anonyme CREDIT LOGEMENT avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024. Sur la demande de Mme [Z] de délégation de son obligation de remboursement à la SOCIETE GENERALE Aux termes de l’ancien article 1275 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. Ainsi, la délégation est l'opération par laquelle une personne, le délégant, demande à une autre, le délégué, d'exécuter en son nom une obligation au profit d'un tiers, le délégataire. En l’espèce, Mme [Z] sollicite judiciairement la délégation à la SOCIETE GENERALE de son obligation de remboursement des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT afin que l’établissement bancaire défendeur soit tenu de sa dette en son lieu et place. Toutefois, il est constant que la délégation ne peut résulter que d’un consentement exprès et concordant des parties, et que celle-ci ne saurait être imposée par le tribunal ou constituer une sanction d’un éventuel manquement contractuel. En outre, il ressort du débat que la SOCIETE GENERALE n’entend pas être substituée à la débitrice dans l’exécution de son obligation de remboursement des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT, ce moyen juridique ne pouvant ainsi pas prospérer. Par ailleurs, à supposer établi un manquement de l’établissement bancaire dans le cadre de ses obligations professionnelles, celui-ci ne saurait avoir pour effet de transférer la dette en cause à l’établissement prêteur, la sanction d’un tel manquement consistant, le cas échéant, en l’allocation de dommages et intérêts et non en une substitution de débiteur dans son obligation de remboursement. La société CREDIT LOGEMENT ayant payé les sommes dues par Mme [Z], elle dispose d’un recours contre cette dernière à hauteur des sommes réglées tel qu’il résulte du présent jugement. Mme [Z] demeure ainsi tenue au remboursement des sommes payées par la société demanderesse, sauf à démontrer une cause d’extinction de son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, il convient de débouter Mme [K] [Z] de sa demande en délégation à la SOCIETE GENERALE de son obligation de remboursement de la somme de 35.701, 15 euros au profit de la société CREDIT LOGEMENT et de condamnation du paiement du surplus par la SOCIETE GENERALE entre ses mains. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] Sur le manquement allégué à son devoir d’information et de loyauté de la SOCIETE GENERALE En application de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ainsi, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il est constant que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. - Sur l’existence d’une faute de la SOCIETE GENERALE Aux termes de l’article L533-4 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2007, les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Ces règles sont établies par l’Autorité des marchés financiers. Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir. Elles obligent notamment à : 1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; 4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; 5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients (…). Conformément à l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l’espèce, il résulte des débats et des pièces que le montage financier proposé à Mme [Z] reposait sur un prêt in fine, adossé à un contrat d’assurance vie investi sur un support d’investissement destiné à générer une performance suffisante afin de rembourser le capital emprunté. Un tel montage, par sa technicité et en raison de l’aléa inhérent à toute opération de placement, impliquait nécessairement la délivrance d’une information particulièrement complète et intelligible au regard de la nature du support d’investissement, de son niveau de performance nécessaire afin d’assurer un autofinancement du prêt et du risque, pour l’emprunteur, de devoir supporter un solde débiteur en cas de rendement insuffisant. Cette obligation d’information incombant à l’établissement prêteur porte sur les caractéristiques du prêt proposé afin de permettre à l’emprunteur de s’engager en connaissance de cause. Il n’est pas justifié par la défenderesse qu’un tel projet financier n’était pas en adéquation avec son projet immobilier, notamment au regard de ses capacités financières et de sa volonté de voir son prêt exclusivement financé par l’intermédiaire d’opérations de placement, volonté qui ressort nécessairement de sa souscription du prêt litigieux adossé à un contrat d’assurance vie et à un placement financier, dont l’objectif est sans équivoque. Toutefois, il incombe à la SOCIETE GENERALE de rapporter la preuve d’exécution de ses obligations, en démontrant notamment qu’elle a délivré une information complète et exacte à sa cliente relativement à la nature du montage financier proposé et aux risques subséquents, en produisant par exemple la preuve de la remise effective de documents d’information, ainsi que du contenu de cette information. Or la simple remise d’une notice d’information relative à un fonds d’investissement, remise postérieurement au placement de la somme de 40.000 euros effectué par Mme [Z] au cours de l’année 2007 ne peut suffire à caractériser l’existence d’une information suffisante, conforme aux obligations professionnelles lui incombant. Il en est de même s’agissant des éléments purement déclaratifs apportés par la société défenderesse s’agissant de son information à l’égard de Mme [Z] de l’aléa inhérent à une opération de placement, par nature fluctuant, outre qu’il n’est pas reproché à la SOCIETE GENERALE de s’être engagée à une rentabilité économique minimum garantissant un autofinancement automatique du prêt litigieux. En outre, les éléments produits par la SOCIETE GENERALE ne justifient pas que Mme [Z] a reçu, avant la conclusion du contrat de prêt immobilier, une information suffisamment précise et circonstanciée notamment au regard du risque concret d’un reste à charge en tant que prêteur. Le suivi ultérieur invoqué par l’établissement bancaire, à raison d’une fois par an, demeurant sans incidence sur son respect de l’obligation d’information précontractuelle, de même que la remise en janvier 2019 d’un document d’informations portant sur le produit d’investissement. Enfin, le fait pour Mme [Z] d’avoir elle-même établi un tableau de financement du prêt en cause, postérieurement à sa souscription, n’est pas un élément de nature à exclure en lui-même le non-respect de son obligation d’information par la société défenderesse. Ainsi, il résulte de ces éléments que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d’information à l’égard de sa cliente, Mme [Z], dans le cadre de la souscription de son prêt immobilier adossé à un contrat d’assurance vie. En ne respectant pas ce devoir d’information, la SOCIETE GENERALE a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté. - Sur le préjudice et le lien de causalité En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [Z] qu’il n’est pas fait état de la nature du préjudice résultant du défaut d’information par la société défenderesse et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice. L’existence d’un tel manquement ne suffit en pas, à elle seule, à ouvrir droit à réparation, sans détermination du préjudice tiré du défaut d’information par l’établissement prêteur. Par conséquent, il convient de débouter Mme [K] [Z] de sa demande de versement, par la SOCIETE GENERALE, de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information et de loyauté. Sur le manquement allégué à son devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE Il est constant que le devoir de mise en garde est une obligation de moyens pour un établissement prêteur d’avertir l’emprunteur d’un risque d’endettement potentiel découlant directement de l’octroi du prêt au regard de ses capacités financières. La faute susceptible d’être imputable à l’établissement de crédit résulte de son défaut d’avertissement de l’emprunteur profane s’agissant du caractère excessif du crédit octroyé. Le préjudice tiré du manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter pour l’emprunteur. En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de Mme [Z] n’est pas contestée. Toutefois, le devoir de mise en garde incombant à l’établissement bancaire ne porte pas sur le risque de mauvaise performance d’un placement financier mais sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt litigieux. Or, bien que Mme [Z] fait valoir que l’opération financière souscrite était inadéquate à son projet immobilier, il ressort des éléments du dossier qu’elle disposait de revenus mensuels significatifs, outre une épargne disponible et un patrimoine financier certain, le montant du prêt n’étant manifestement pas disproportionné au regard de ses capacités financières. Le risque réalisé par le solde restant dû après rachat du contrat d’assurance-vie par la SOCIETE GENERALE ne procède ainsi pas d’un éventuel endettement excessif de Mme [Z] né de la souscription du prêt, qui ne l’allègue pas par ailleurs, mais de résultats à moindre performance que ceux attendus pas la défenderesse au titre du support d’investissement destiné à rembourser son prêt. Ainsi, il ne résulte pas du comportement de la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de mise en garde et de conseils susceptible de constituer une faute ouvrant droit à réparation pour Mme [Z]. Par conséquent, la demande de Mme [K] [Z] tendant au versement, par la société anonyme SOCIETE GENERALE, de la somme de 59.841,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier litigieux sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement de Mme [Z] Aux termes de l’article 1244-1 ancien du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes due. En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de s’acquitter de la somme due à la société CREDIT LOGEMENT au titre du prêt litigieux. Il appartient au tribunal d’apprécier, d’une part la capacité de remboursement de Mme [Z] au regard de ses ressources et charges actuelles, et d’autre part l’intérêt légitime de la société CREDIT LOGEMENT à obtenir un paiement dans un délai raisonnable. Il ressort des éléments du dossier qu’il incombe à Mme [Z] une dette résiduelle de 35.701, 15 euros. Or ni les écritures de la défenderesse ni les pièces qu’elle verse au débat ne contiennent d’éléments relatifs à sa situation financière et justifiant qu’elle ne puisse assurer le règlement immédiat des sommes dues. Par ailleurs, au regard de l’ancienneté du litige, il est incontestable que l’octroi d’un tel délai serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts de la société CREDIT LOGEMENT. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, laquelle sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP MERCIE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sur la demande au titre des frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [K] [Z], condamnée aux dépens, devra payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 3.000 euros à la société CREDIT LOGEMENT ainsi que la somme de 1.000 euros à la société SOCIETE GENERALE, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Compte tenu de l’ancienneté du litige et du caractère incontestable de la créance, il n’apparaît pas opportun d’écarter l’exécution provisoire, de droit en la présente instance, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 35.701,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ; REJETTE la demande de Mme [K] [Z] de délégation à la société anonyme SOCIETE GENERALE de son obligation de remboursement de la somme de 35.701,15 euros au profit de la société CREDIT LOGEMENT et de sa demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE GENERALE au paiement du surplus entre ses mains ; REJETTE la demande de Mme [K] [Z] en paiement par la société anonyme SOCIETE GENERALE de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son manquement à son devoir d’information et de loyauté ; REJETTE la demande de [Y] [K] [Z] en paiement de la somme de 59.841, 03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ; REJETTE la demande de Mme [K] [Z] tendant à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mensualités d’un montant égal ; CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP MERCIE, avocat, sur son affirmation de droit ; N’ECARTE PAS l’exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 5
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cc7ecdc6046d479e4c89
Données disponibles
- Texte intégral