Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 5 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10ccb7cdc6046d479e5150
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 679 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant contrat de construction de maison individuelle du 15 mars 2012, M. [O] [R] et Mme [X] [Z] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont confié à la société SIC HABITAT la construction de leur maison situé [Adresse 3] à [Localité 1] en contrepartie d’une somme forfaitaire et définitive de 84.371 euros TTC, sur un montant total du projet de 184.579 euros TTC. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 4 février 2020. Le 18 juin 2020, un constat de levée de réserves a été signé. Le 13 octobre 2020, la société a sollicité le paiement du solde de la construction, avant le 19 octobre, selon facture n°00038023 d’un montant de 4 264,34 euros du 12 juin 2019. Différentes lettres de rappel ainsi qu’une mise en demeure en date du 16 décembre 2020 ont été adressées par la société aux époux [R] pour obtenir le paiement de sa créance. Par courrier du 3 décembre 2020, les époux [R] ont sollicité la prise en charge des travaux de réparation des plafonds endommagés du fait des fuites subies, notamment sur le plafond du salon, ainsi qu’un échéancier relatif au paiement de la facture, évoquant des difficultés financières consécutives à la crise du COVID. Au vu des difficultés alléguées, un moratoire prévoyant le paiement de mensualités sur 2021 a été signé en date du 14 décembre 2020. Ce moratoire n’ayant pas été respecté, le 30 juin 2021, une société de recouvrement a mis en demeure les époux [R], pour le compte de la société SIC HABITAT, de payer la somme principale restant à payer de 3 764,34 euros. Alléguant l’apparition ou la réapparition et la persistance d’une infiltration d’eau par toiture endommageant le faux plafond de la mezzanine et du salon, les époux [R] ont procédé le 9 juillet 2021, à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage la SMA COURTAGE, lequel, après réception des éléments manquants, a mandaté le cabinet AXYSS EXPERTISE en date du 9 novembre 2021. Au vu du rapport de l’expert du 2 février 2022 et après réunion, l’assureur a accordé sa garantie concernant le désordre consécutif aux traces d’humidité, évalué selon l’expert à la somme de 3 870,98 euros. Parallèlement, à défaut d’issue amiable concernant le règlement du solde de la construction, la société SIC HABITAT, par exploit d’huissier du 6 mai 2022, a assigné les époux [R] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de : 3 764,34 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2020 ;564,65 euros à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice moral ;1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileLe 19 mai 2022, la SMA COURTAGE a procédé au règlement du sinistre entre les mains des époux [R] à hauteur de la somme de 3 870,98 euros. Le 24 août 2022, alléguant de la persistance des désordres, les époux [R] ont obtenu un devis pour remédier à l’infiltration d’eau et procéder aux travaux de reprise, pour un montant de 6 798 euros TTC. Le 15 novembre 2022, les époux [R] ont assigné en référé, par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SA SIC HABITAT, l’assureur dommages ouvrage de la construction, la compagnie SMA COURTAGE et la société CEGC, caution, afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Par ordonnance de référé du 28 avril 2023, la demande a été jugée irrecevable. Réitérant leur demande par requête avant-dire droit, le juge du fond a ordonné une expertise judiciaire, par jugement du 4 décembre 2023, afin de définir irrévocablement les causes des désordres relevés ainsi que les solutions de reprises appropriées. Monsieur [F] [S], désigné en qualité d’expert-judiciaire, a remis un rapport en date du 27 mai 2024. Par décision en date du 24 juin 2025, le [Adresse 4] du tribunal judiciaire de Toulouse s’est dessaisi au profit du pôle civil général du Tribunal judiciaire de Toulouse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026 à cause du déménagement du service civil général et des jours fériés. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société SIC HABITAT demande au tribunal, au visa articles 1103, 1104 et 1231-1 du code Civil, de Débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs prétentions ; Condamner solidairement les époux [R], à lui payer les sommes de :3 764,34 Euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020 ;564,65 Euros à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi ;376,43 Euros sauf à parfaire au titre des intérêts de retard, 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner solidairement les époux [R], en tous les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Benoît DUBOURDIEU, membre de la SELARL LEGAL WORKSHOP, Avocat aux offres de droit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, les époux [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et suivants et 1792 du même code de : Débouter la société SIC HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;Reconventionnellement, Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 2 324,02 euros au titre des préjudices matériels (6.195 – 3.870,98) ; Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 5 300 euros au titre du préjudice immatériel (février 2020 à octobre 2024 : 100€/mois) ; Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [R] ; Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SIC HABITAT aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et les frais de constat du commissaire de justice.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/514 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03035 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHJS NAC : 54C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 PRESIDENT Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assistée de Madame GALY, greffier lors des débats Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT (SA) “SIC HABITAT”, RCS AGEN 782 199 038., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDEURS M. [O] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 51 Mme [X] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 51 EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant contrat de construction de maison individuelle du 15 mars 2012, M. [O] [R] et Mme [X] [Z] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont confié à la société SIC HABITAT la construction de leur maison situé [Adresse 3] à [Localité 1] en contrepartie d’une somme forfaitaire et définitive de 84.371 euros TTC, sur un montant total du projet de 184.579 euros TTC. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 4 février 2020. Le 18 juin 2020, un constat de levée de réserves a été signé. Le 13 octobre 2020, la société a sollicité le paiement du solde de la construction, avant le 19 octobre, selon facture n°00038023 d’un montant de 4 264,34 euros du 12 juin 2019. Différentes lettres de rappel ainsi qu’une mise en demeure en date du 16 décembre 2020 ont été adressées par la société aux époux [R] pour obtenir le paiement de sa créance. Par courrier du 3 décembre 2020, les époux [R] ont sollicité la prise en charge des travaux de réparation des plafonds endommagés du fait des fuites subies, notamment sur le plafond du salon, ainsi qu’un échéancier relatif au paiement de la facture, évoquant des difficultés financières consécutives à la crise du COVID. Au vu des difficultés alléguées, un moratoire prévoyant le paiement de mensualités sur 2021 a été signé en date du 14 décembre 2020. Ce moratoire n’ayant pas été respecté, le 30 juin 2021, une société de recouvrement a mis en demeure les époux [R], pour le compte de la société SIC HABITAT, de payer la somme principale restant à payer de 3 764,34 euros. Alléguant l’apparition ou la réapparition et la persistance d’une infiltration d’eau par toiture endommageant le faux plafond de la mezzanine et du salon, les époux [R] ont procédé le 9 juillet 2021, à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage la SMA COURTAGE, lequel, après réception des éléments manquants, a mandaté le cabinet AXYSS EXPERTISE en date du 9 novembre 2021. Au vu du rapport de l’expert du 2 février 2022 et après réunion, l’assureur a accordé sa garantie concernant le désordre consécutif aux traces d’humidité, évalué selon l’expert à la somme de 3 870,98 euros. Parallèlement, à défaut d’issue amiable concernant le règlement du solde de la construction, la société SIC HABITAT, par exploit d’huissier du 6 mai 2022, a assigné les époux [R] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de : 3 764,34 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2020 ;564,65 euros à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice moral ;1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileLe 19 mai 2022, la SMA COURTAGE a procédé au règlement du sinistre entre les mains des époux [R] à hauteur de la somme de 3 870,98 euros. Le 24 août 2022, alléguant de la persistance des désordres, les époux [R] ont obtenu un devis pour remédier à l’infiltration d’eau et procéder aux travaux de reprise, pour un montant de 6 798 euros TTC. Le 15 novembre 2022, les époux [R] ont assigné en référé, par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SA SIC HABITAT, l’assureur dommages ouvrage de la construction, la compagnie SMA COURTAGE et la société CEGC, caution, afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Par ordonnance de référé du 28 avril 2023, la demande a été jugée irrecevable. Réitérant leur demande par requête avant-dire droit, le juge du fond a ordonné une expertise judiciaire, par jugement du 4 décembre 2023, afin de définir irrévocablement les causes des désordres relevés ainsi que les solutions de reprises appropriées. Monsieur [F] [S], désigné en qualité d’expert-judiciaire, a remis un rapport en date du 27 mai 2024. Par décision en date du 24 juin 2025, le [Adresse 4] du tribunal judiciaire de Toulouse s’est dessaisi au profit du pôle civil général du Tribunal judiciaire de Toulouse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026 à cause du déménagement du service civil général et des jours fériés. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société SIC HABITAT demande au tribunal, au visa articles 1103, 1104 et 1231-1 du code Civil, de Débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs prétentions ; Condamner solidairement les époux [R], à lui payer les sommes de :3 764,34 Euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020 ;564,65 Euros à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi ;376,43 Euros sauf à parfaire au titre des intérêts de retard, 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;Condamner solidairement les époux [R], en tous les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Benoît DUBOURDIEU, membre de la SELARL LEGAL WORKSHOP, Avocat aux offres de droit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, les époux [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et suivants et 1792 du même code de : Débouter la société SIC HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;Reconventionnellement, Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 2 324,02 euros au titre des préjudices matériels (6.195 – 3.870,98) ; Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 5 300 euros au titre du préjudice immatériel (février 2020 à octobre 2024 : 100€/mois) ; Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [R] ; Condamner la société SIC HABITAT au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SIC HABITAT aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et les frais de constat du commissaire de justice.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur les comptes entre les parties L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, l’article 1231-1 indique que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les époux [R] ne contestent pas ne pas avoir réglé le solde du montant des travaux réalisés mais invoquent des infiltrations pour justifier l’inexécution de son obligation. En refusant de verser le solde du marché conclu avec la société SIC HABITAT, dont ils ne contestent ni le principe ni le montant, au motif de la mauvaise exécution du contrat par celle-ci, les époux [R] oppose une exception d'inexécution. Pour accueillir l'exception d'inexécution opposée au paiement du solde des travaux, il appartient au débiteur de l'obligation de paiement de rapporter la preuve de ce que l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement du solde des travaux (Cass., 3ème Civ., 26 novembre 2015, n° 14-24.210). La sanction du non-paiement doit être proportionnée aux manquements reprochés et établis (Cass., 1ère Civ., 12 mai 2016, n° 15-20.834). Les époux [R] ne contestent pas retenir la somme de 3 754,34 euros en principal, soit 4,4% du marché global. Selon le rapport d’expertise judiciaire, il est avéré que les désordres allégués par les époux [R], soit la dégradation du faux-plafond rampant en plaque de plâtre BA13 au niveau de la mezzanine et du salon, ont été constatés et sont les conséquences d’infiltrations d’eau par toiture. L’expert indique que ces infiltrations sont les fruits d’erreur d’exécution de la part de l’entreprise de charpente / couverture intervenue lors de la construction, et sont aggravées par l’entretien insatisfaisant de la toiture et des éléments de zinguerie. Il est constant que la société SIC HABITAT a effectué les travaux hors d’eau et hors d’air de la construction et que l’ouvrage litigieux relève de sa sphère de compétence, qu’un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 4 février 2020 en raison notamment d’une tâche d’humidité sur le plafond du ait d’un problème d’étanchéité d’un velux, que le 18 juin 2020, un procès-verbal de levée de réserve a été signé « sous réserve de fuites ». Il est également constant qu’un premier sinistre a eu lieu en juillet 2021, lequel a donné lieu a une proposition d’indemnisation de l’assureur dommage – ouvrage à hauteur de 3 870,98 euros TTC le 28 mai 2022. Or, les époux [R] n’ont fait réaliser les travaux 2024, tels que validés par l’expert judiciaire pour un montant total de 6 195 euros et réglés à hauteur de 3 870,98 euros par l’assureur dommage – ouvrage, qu’au moins d’octobre et novembre 2024. Si ces derniers le justifient par une proposition d’indemnisation inférieure au coût du devis établi le 24 août 2022 par M. [C] [I], lequel s’élève à hauteur de 6 798 euros TTC, le tribunal relève que les époux [R] disposaient néanmoins des fonds nécessaires pour faire les travaux dès la proposition d’indemnisation de l’assureur DO puisqu’ils avaient également retenus la somme de 3 754,34 euros sur le solde restant dû à la société SIC HABITAT soit un total de 7 625,32 euros (3 870,98 + 3 764,34). Le tribunal considère donc : Que la société SIC HABITAT a engagé sa responsabilité en n’effectuant pas les réparations et les remises en état nécessaires suite aux infiltrations dénoncées par les époux [R] ;Que les époux [R] ne peuvent demander à la fois la réparation de leur préjudice matériel et le rejet de la somme restant due à l’entrepreneur, sans quoi leur préjudice matériel serait doublement indemnisé ; Que l’aggravation du dommage doit rester à la charge des époux [R], et notamment en ce qui concerne le préjudice immatériel à compter d’août 2022 ;Que les époux [R] ont subi un préjudice de jouissance partiel, les infiltrations ayant engendré des traces d’humidité dans la pièce principale de l’habitation, lequel préjudice sera évalué la somme de 100 euros mensuel entre février 2020 et août 2022 (soit 42 mois) ; Que le coût des travaux de remise en état réel est finalement inférieur au devis réalisé le 24 août 2022.En considération de ces éléments, le tribunal condamne les époux [R] à verser à la société SIC HABITAT la somme de 1 440,32 euros correspondant à l’apurement des comptes entre les parties (6 195 – 3 870,98 – 3 764.34) et déboute la société SIC HABITAT du surplus de ses demandes. En outre, la société SIC HABITAT sera condamnée à verser aux époux [R] la somme de 4 200 euros au titre de leur préjudice immatériel. Sur les dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit. En l’espèce, il est évident qu’il aurait été préférable pour les parties de trouver un arrangement amiable entre elles au vu de la durée de leur litige et de l’économie de la décision de la présente juridiction. Toutefois, aucune d’entre elle ne qualifie une résistance ou une procédure abusive de la part de l’autre. Leurs demandes respectives seront rejetées. Sur la demande de préjudice moral de Mme [R] L’article 1240 du code civil pose le principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la faute et le préjudice en lien avec cette dernière. En l’espèce, Mme [R] indique que cette situation lui a causé un profond préjudice psychologique et émotionnel en raison des infiltrations d’eau, qui ont généré une gêne permanente et qui ont provoqué un isolement social. Elle ajoute également qu’elle a accouché de sa fille en février 2024, que l’incapacité de résoudre rapidement ses problèmes d’infiltrations ont affecté sa santé mentale et détérioré sa qualité de vie. Toutefois, aucune pièce n’est versée au débat pour étayer ses dires. En outre, le tribunal a déjà indiqué que les infiltrations auraient pu être réparées dès la proposition d’indemnisation par l’assureur dommage-ouvrage. La longueur de la procédure dépend également ainsi en partie des décisions des défendeurs. Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, au regard de la nature de la décision, la société SIC HABITAT sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à l’instance en référé et à la présente instance. En revanche, les frais du commissaire de justice s’analysent comme des frais irrépétibles et seront examinés à ce titre. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au regard de la décision, l’équité commande de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élément versé au débat ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [O] [R] et Mme [X] [Z] épouse [R] à payer à la SA SIC HABITAT la somme de 1 440,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde restant dû ; DEBOUTE la SA SIC HABITAT du surplus de sa demande ; CONDAMNE la SA SIC HABITAT à payer à M. [O] [R] et Mme [X] [Z] épouse [R] la somme de 4 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE M. [O] [R] et Mme [X] [Z] épouse [R] du surplus de leur demande au titre de leur préjudice immatériel et de leur demande au titre du préjudice matériel ; REJETTE toute demande au titre de la procédure ou résistance abusive ; DEBOUTE Mme [X] [Z] épouse [R] de sa demande au titre de son préjudice moral ; ORDONNE la compensation des sommes dues ; REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SIC HABITAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, à l’instance en référé et à la présente instance ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 5
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10ccb7cdc6046d479e5150
Données disponibles
- Texte intégral