Tribunal JudiciaireJAF Cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cd04cdc6046d479e5763
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 23/00738 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RQWT / JAF Cab 3 AFFAIRE : [K] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 22 Mai 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 12 Février 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [Z] [K] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272 DÉFENDEUR : Monsieur [D] [M], [N], [G] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Julie BAUCHY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 32 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 12 janvier 2023, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . [Z] [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] Et de . [D], [M], [N], [G] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] Mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5]; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 12 janvier 2023 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; CONSTATE que la demande de l’époux de voir rejeter la demande d’attribution préférentielle de l’épouse est sans objet ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs, la résidence de ces derniers étant fixée chez leur mère; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes, en période scolaire, outre la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines, première et troisième quinzaines au père et deuxième et quatrième quinzaines à la mère les années paires et inversement les années impaires. enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, DIT que sauf meilleur accord des parties, le point de départ des vacances scolaires et des droits du père commenceront le samedi de la période considérée à 10 heures au samedi suivant 19 heures quand il commence les vacances, et à l’inverse, en fin de période, il pourra récupérer les enfants le samedi à 19 heures avec un retour des enfants le dimanche à 19 heures et pour éviter des soucis de bagage. DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, PRECISE que le week-end comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le week-end comprenant la fête des mères sera automatiquement attribué à la mère, sauf si les parties s'entendent sur d'autres modalités; FIXE à 120 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser [D], [M], [N], [G] [I] à [Z] [K] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; CONDAMNE [D], [M], [N], [G] [I] au paiement de ladite pension à [Z] [K] ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et permis de conduire frais liés à la location d’instruments de musique et cours de musique, mais aussi les frais médicaux non pris en charge….) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 150 euros à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ; DIT qu'en application de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ; LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du code civilarticle 670 du code de procédure civilearticle 506 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10cd04cdc6046d479e5763
Données disponibles
- Texte intégral