Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cd16cdc6046d479e5900
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJO Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance d’homologation prie par le président du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 26 mars 2026 prononcant une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [Q] [B], né le 04 Mars 1998 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Q] [B] né le 04 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 18 mai 2026 à 10 heures 10 ; Vu la requête de M. X se disant [Q] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2026 à 12 heures 10 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mai 2026 reçue et enregistrée le 21 mai 2026 à 10 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [I] [Q] [R], interprète en arabe, qui prête serment à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat de M. X se disant [Q] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJO Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFJO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’ordonnance d’homologation prie par le président du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 26 mars 2026 prononcant une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [Q] [B], né le 04 Mars 1998 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Q] [B] né le 04 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 18 mai 2026 à 10 heures 10 ; Vu la requête de M. X se disant [Q] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2026 à 12 heures 10 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mai 2026 reçue et enregistrée le 21 mai 2026 à 10 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [I] [Q] [R], interprète en arabe, qui prête serment à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat de M. X se disant [Q] [B], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Sur l'incompétence de l’auteur de l’acte La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative. Madame [O] a signé la décision de placement en rétention en date du 13 MAI 2026. Aux termes de l'arrêté n°31-2026-02-10-00002 portant délégation de signature à madame [A] [F], directrice des migrations et de l'intégration, publié le 11 février 2026, il ressort de l'article 3 – b) pour les « refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement », 2) « les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions » que madame [E] [O] est compétente pour signer les décisions relevant des matières susvisées et entrant dans le champ de compétence de sa direction, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la Préfecture et de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'y a donc pas lieu à délégation plus spéciales puisque de fait, un arrêté de placement en rétention suit l'obligation de quitter le territoire français pour en assurer l'exécution. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [Q] [B] est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2020, qu'il a été placé en centre de rétention en janvier 2025 et a fait l'objet d'une réadmission vers les Pays-Bas, le 19 mars 2025, qu'il est revenu sur le territoire français, que la procédure Dublin ayant été exécuté est close, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a été condamné par deux fois à une interdiction temporaire du territoire français, - qu’il ne justifie pas de ressources licites propres, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, X se disant [Q] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il est fait état de la violation du principe de non-refoulement en cas d'expulsion, au regard de la demande d'asile présentée par X se disant [Q] [B] aux Pays-Bas. Force est de constater que l'intéressé a été réadmis aux Pays-Bas le 19 mars 2025 dans le cadre de la demande d'asile déposée, ayant fait l'objet d'un transfert Dublin, de l'aéroport de [Localité 2] à destination d'[Localité 3], que pour autant, il est revenu sur le territoire français. Dès lors, la mesure d'éloignement dans le cadre des accords Dublin ayant été exécuté, elle est désormais close, ne permettant pas à l'intéressé de faire valoir son droit d'asile et les risques de persécution dans son pays d'origine, d'autant qu'il n'apporte aucune preuve corroborant ces dires. Le moyen sera donc écarté. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie le 13 mai 2026 aux fins d'audition et d'identification, l'intéressé étant connu sous une autre identité et n'étant détenteur d'aucun document d'identité. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Q] [B] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 22 Mai 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [Q] [B] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10cd16cdc6046d479e5900
Données disponibles
- Texte intégral