Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 6 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cd5dcdc6046d479e5eda
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 901 500 €
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IAFaits
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2008, le Docteur [A] [N] [T] a opéré d’une laparotomie Monsieur [Q] [P] visant à retirer un liposarcome rétro péritonéal détecté lors d’une échographie réalisée par le Docteur [K] en janvier 2008. L’analyse anatomopathologique effectuée le lendemain de l’opération a confirmé le diagnostic d’un liposarcome de grade I de type « lipoma-like ». Ces résultats ont été adressés au Docteur [N] [T]. Le 12 septembre 2008, le Docteur [E] considère qu’il n’y a pas de signe de récidive après examen de Monsieur [P]. Il en est de même le 13 juillet 2009 par le Docteur [U] qui conclut à un contrôle satisfaisant. Le 20 janvier 2012, un scanner abdomino-pelvien de Monsieur [P] revèle une masse de densité graisseuse dans le flanc et la fosse iliaque sous la pointe du foie droit laissant craindre une récidive. Le 1er février 2012, le Docteur [M] [J], oncologue à la Clinique des Cèdres constate que Monsieur [P] est en état de rechute et explicite la nécessité d’une reprise opératoire de la tumeur, validée en RCP le 7 février 2012. Le 25 février 2012, Monsieur [P] est opéré par le Docteur [N] [T]. Une nouvelle tumeur est retirée et les analyses anatomopathologiques et histologiques confirment la nature de la tumeur de liposarcome de grade I de type « lipoma-like » A compter du 26 mars 2012, une radiothérapie a été mise en place jusqu’au 24 mai 2012. Le 14 juin 2012, le Docteur [J] préconise un scanner trimestriel la première année en l’absence d’anomalie sur le scanner réalisé par le Docteur [U]. Lors d’un nouveau scanner de contrôle en date du 24 septembre 2012 réalisé par le Docteur [U], il est constaté une formation nodulaire. Le 20 mars 2014, un nouveau scanner fait apparaître une suspicion de récidive locale avec possible atteinte de la pointe du foie droit par contiguïté comprimée suite à une IRM abdominale réalisée le 18 avril 2014. Le 23 avril 2014, Monsieur [Q] [P] a été vu en consultation par le Docteur [L], lequel a constaté une récidive massive de tout le flanc droit, le rein englobé dans la masse, obligeant à réaliser une néphrectomie. Le 5 août 2014, Monsieur [P] a subi une nouvelle intervention chirurgicale relative à cette nouvelle tumeur. A compter du 4 octobre 2016, il a été relevé une rémission complète de l’état de santé de Monsieur [P]. Le 28 octobre 2014, Monsieur [P] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Midi-Pyrénées. Une expertise contradictoire a eu lieu le 20 avril 2015. Le 30 juillet 2015, la commission a fait part de son incompétence à Monsieur [P] au regard des conclusions expertales, les critères de gravité du dommage n’étant pas remplis. Monsieur [P] a sollicité la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec les médecins concernés. En l’absence de réponse, par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2016, Monsieur [Q] [P] a fait assigner les Docteurs [N] [T], [D], [H], [U] et [I] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale. Suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 31 octobre 2019, le Professeur [X] [G] a été désigné pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 15 juillet 2020. Par acte du 15 juin 2021, Monsieur [Q] [P] a fait assigner Madame [M] [I] et Monsieur [A] [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. Le 3 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire a relevé que Monsieur [N] [T] a commis un manquement fautif lors de l’intervention chirurgicale du 25 février 2012 et a fixé une perte de chance de 50% pour le demandeur d’éviter les séquelles subies du fait de l’intervention. Le tribunal a écarté la responsabilité du Docteur [I] et a ordonné la réouverture des débats aux fins de chiffrage du préjudice subi. Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire a : - fixé la date de consolidation de Monsieur [Q] [P] au 15 juillet 2020 ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à Monsieur [Q] [P], des suites du manquement fautif et après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 8 515 décomposée comme suit : - 1 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 1 750 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - 3 960 euros au titre des frais divers. - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - réouvert les débats et a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ; - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 27 juin 2025 (filière 6) et a enjoint Monsieur [Q] [P] à chiffrer son seul préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de communiquer toutes pièces utiles au chiffrage de ce dernier ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à la Caisse primaire d'assurance malade de Haute-Garonne la somme de 3 949,51 euros décomposée comme suit : - 2 369,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 1 580,08 euros au titre de la perte de gains professionnels ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à la Caisse primaire d'assurance malade de Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre des frais de gestion ; - débouté Madame [M] [O] [J] de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] aux entiers dépens de l'instance, et concernant la Caisse primaire d'assurance malade de Haute-Garonne, avec distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté Madame [M] [O] [J] de sa demande au titre des dépens ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [Q] [P] ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; - débouté Madame [M] [O] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [Q] [P] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Madame [O] [J] La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le23 janvier 2026 L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [Q] [P] demande au tribunal de : - DIRE que le jugement dans sa version du 18 avril 2025 est erroné en ce qu’elle a omis d’appliquer 50% de perte de chance au calcul de la provision du déficit fonctionnel permanent ; - DÉBOUTER le Docteur [N] de sa demande de condamnation de M [P] à restituer la somme de 5 025€ ; - DIRE que cette somme sera déduite des sommes versées en compte CARPA ; - CONDAMNER le Docteur [N] aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 200€ en application de l’article 700 du CPC. Monsieur [P] s’en remet aux conclusions de l’expert judiciaire qui fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 15%. Il verse aux débats une photo pour justifier de son état actuel. Il ne conteste pas l’application d’une perte de chance de 50% comme prévu par le dispositif du jugement du 18 avril 2025. Dans ses conclusions après réouverture des débats contenant requête en rectification d’erreur matérielle transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de : - JUGER que la rédaction du jugement telle qu’elle ressort de sa version du 18 avril 2025 est erronée en ce qu’elle a omis d’appliquer 50% de perte de chance au calcul de la provision du déficit fonctionnel permanent, - RECTIFIER cette erreur matérielle et ajouter la mention après application du taux de perte de chance de 50% dans le paragraphe relatif a la condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent, - JUGER que la somme de 18 000 euros valant provision à valoir sur le déficit fonctionnel permanent était trop généreuse et que la somme allouée au titre de ce poste de préjudice devrait être celle de 12 975 euros de sorte que Monsieur [P] a touché un trop-perçu de 5 025 euros de la part du Docteur [N], Par conséquent : - JUGER que Monsieur [P] doit ainsi restituer la somme de 5 025 euros au Docteur [N] correspondant au trop-perçu ; - CONDAMNER Monsieur [P] à ce titre à verser cette somme a l’Equité, assureur du Docteur [N] ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Monsieur [N] [T] considère que le jugement du 18 avril 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que la perte de chance de 50% qui lui est imputable n’a pas été prise en considération s’agissant de la condamnation à une provision au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le fond, Monsieur [N] [T] ne conteste pas les conclusions de l’expert et le chiffrage du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 950 euros mais il considère qu’il a trop versé en remettant un chèque CARPA d’un montant de 29 015 euros. Le Docteur [M] [I] n’a pas reconclu postérieurement à la réouverture des débats en l’absence de demandes dirigées à son encontre, sa responsabilité médicale ayant été écartée par le tribunal dans son jugement du 15 juin 2023. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a indiqué qu’elle n’entendait pas reconclure, le tribunal ayant fait droit à ses demandes. Par message RPVA en date du 13 mars 2026, le Tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office des dernières conclusions du Docteur [N] en l’absence de remise à la juridiction par voie électronique. Par note en délibéré reçue le 19 mars 2026, le conseil postulant du Docteur [N] indique ne jamais avoir reçu les conclusions en question qui lui auraient été envoyées par son avocat plaidant de sorte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une signification. Elle soutient que Monsieur [P] reconnaît lui-même l’existence d’une erreur dans le jugement du 18 avril 2025 et précise que pour cette raison, Monsieur [N] n’a pas encore exécuté le jugement et attend que le tribunal statue définitivement sur l’entièreté des postes de préjudice définitifs.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 21/03263 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QDXX NAC : 63A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [Q] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ORAN, ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 331 DEFENDEURS Mme [M] [I] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant Centre Hospitalier [Adresse 2] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328 M. [A] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 375, et Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2008, le Docteur [A] [N] [T] a opéré d’une laparotomie Monsieur [Q] [P] visant à retirer un liposarcome rétro péritonéal détecté lors d’une échographie réalisée par le Docteur [K] en janvier 2008. L’analyse anatomopathologique effectuée le lendemain de l’opération a confirmé le diagnostic d’un liposarcome de grade I de type « lipoma-like ». Ces résultats ont été adressés au Docteur [N] [T]. Le 12 septembre 2008, le Docteur [E] considère qu’il n’y a pas de signe de récidive après examen de Monsieur [P]. Il en est de même le 13 juillet 2009 par le Docteur [U] qui conclut à un contrôle satisfaisant. Le 20 janvier 2012, un scanner abdomino-pelvien de Monsieur [P] revèle une masse de densité graisseuse dans le flanc et la fosse iliaque sous la pointe du foie droit laissant craindre une récidive. Le 1er février 2012, le Docteur [M] [J], oncologue à la Clinique des Cèdres constate que Monsieur [P] est en état de rechute et explicite la nécessité d’une reprise opératoire de la tumeur, validée en RCP le 7 février 2012. Le 25 février 2012, Monsieur [P] est opéré par le Docteur [N] [T]. Une nouvelle tumeur est retirée et les analyses anatomopathologiques et histologiques confirment la nature de la tumeur de liposarcome de grade I de type « lipoma-like » A compter du 26 mars 2012, une radiothérapie a été mise en place jusqu’au 24 mai 2012. Le 14 juin 2012, le Docteur [J] préconise un scanner trimestriel la première année en l’absence d’anomalie sur le scanner réalisé par le Docteur [U]. Lors d’un nouveau scanner de contrôle en date du 24 septembre 2012 réalisé par le Docteur [U], il est constaté une formation nodulaire. Le 20 mars 2014, un nouveau scanner fait apparaître une suspicion de récidive locale avec possible atteinte de la pointe du foie droit par contiguïté comprimée suite à une IRM abdominale réalisée le 18 avril 2014. Le 23 avril 2014, Monsieur [Q] [P] a été vu en consultation par le Docteur [L], lequel a constaté une récidive massive de tout le flanc droit, le rein englobé dans la masse, obligeant à réaliser une néphrectomie. Le 5 août 2014, Monsieur [P] a subi une nouvelle intervention chirurgicale relative à cette nouvelle tumeur. A compter du 4 octobre 2016, il a été relevé une rémission complète de l’état de santé de Monsieur [P]. Le 28 octobre 2014, Monsieur [P] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Midi-Pyrénées. Une expertise contradictoire a eu lieu le 20 avril 2015. Le 30 juillet 2015, la commission a fait part de son incompétence à Monsieur [P] au regard des conclusions expertales, les critères de gravité du dommage n’étant pas remplis. Monsieur [P] a sollicité la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec les médecins concernés. En l’absence de réponse, par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2016, Monsieur [Q] [P] a fait assigner les Docteurs [N] [T], [D], [H], [U] et [I] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le président du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale. Suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 31 octobre 2019, le Professeur [X] [G] a été désigné pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 15 juillet 2020. Par acte du 15 juin 2021, Monsieur [Q] [P] a fait assigner Madame [M] [I] et Monsieur [A] [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. Le 3 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire a relevé que Monsieur [N] [T] a commis un manquement fautif lors de l’intervention chirurgicale du 25 février 2012 et a fixé une perte de chance de 50% pour le demandeur d’éviter les séquelles subies du fait de l’intervention. Le tribunal a écarté la responsabilité du Docteur [I] et a ordonné la réouverture des débats aux fins de chiffrage du préjudice subi. Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire a : - fixé la date de consolidation de Monsieur [Q] [P] au 15 juillet 2020 ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à Monsieur [Q] [P], des suites du manquement fautif et après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 8 515 décomposée comme suit : - 1 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 1 750 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - 3 960 euros au titre des frais divers. - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - réouvert les débats et a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ; - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 27 juin 2025 (filière 6) et a enjoint Monsieur [Q] [P] à chiffrer son seul préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que de communiquer toutes pièces utiles au chiffrage de ce dernier ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à la Caisse primaire d'assurance malade de Haute-Garonne la somme de 3 949,51 euros décomposée comme suit : - 2 369,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 1 580,08 euros au titre de la perte de gains professionnels ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] à payer à la Caisse primaire d'assurance malade de Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre des frais de gestion ; - débouté Madame [M] [O] [J] de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] aux entiers dépens de l'instance, et concernant la Caisse primaire d'assurance malade de Haute-Garonne, avec distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté Madame [M] [O] [J] de sa demande au titre des dépens ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [Q] [P] ; - condamné Monsieur [A] [N] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; - débouté Madame [M] [O] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [Q] [P] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Madame [O] [J] La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le23 janvier 2026 L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [Q] [P] demande au tribunal de : - DIRE que le jugement dans sa version du 18 avril 2025 est erroné en ce qu’elle a omis d’appliquer 50% de perte de chance au calcul de la provision du déficit fonctionnel permanent ; - DÉBOUTER le Docteur [N] de sa demande de condamnation de M [P] à restituer la somme de 5 025€ ; - DIRE que cette somme sera déduite des sommes versées en compte CARPA ; - CONDAMNER le Docteur [N] aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 200€ en application de l’article 700 du CPC. Monsieur [P] s’en remet aux conclusions de l’expert judiciaire qui fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 15%. Il verse aux débats une photo pour justifier de son état actuel. Il ne conteste pas l’application d’une perte de chance de 50% comme prévu par le dispositif du jugement du 18 avril 2025. Dans ses conclusions après réouverture des débats contenant requête en rectification d’erreur matérielle transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de : - JUGER que la rédaction du jugement telle qu’elle ressort de sa version du 18 avril 2025 est erronée en ce qu’elle a omis d’appliquer 50% de perte de chance au calcul de la provision du déficit fonctionnel permanent, - RECTIFIER cette erreur matérielle et ajouter la mention après application du taux de perte de chance de 50% dans le paragraphe relatif a la condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent, - JUGER que la somme de 18 000 euros valant provision à valoir sur le déficit fonctionnel permanent était trop généreuse et que la somme allouée au titre de ce poste de préjudice devrait être celle de 12 975 euros de sorte que Monsieur [P] a touché un trop-perçu de 5 025 euros de la part du Docteur [N], Par conséquent : - JUGER que Monsieur [P] doit ainsi restituer la somme de 5 025 euros au Docteur [N] correspondant au trop-perçu ; - CONDAMNER Monsieur [P] à ce titre à verser cette somme a l’Equité, assureur du Docteur [N] ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Monsieur [N] [T] considère que le jugement du 18 avril 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que la perte de chance de 50% qui lui est imputable n’a pas été prise en considération s’agissant de la condamnation à une provision au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le fond, Monsieur [N] [T] ne conteste pas les conclusions de l’expert et le chiffrage du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 950 euros mais il considère qu’il a trop versé en remettant un chèque CARPA d’un montant de 29 015 euros. Le Docteur [M] [I] n’a pas reconclu postérieurement à la réouverture des débats en l’absence de demandes dirigées à son encontre, sa responsabilité médicale ayant été écartée par le tribunal dans son jugement du 15 juin 2023. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a indiqué qu’elle n’entendait pas reconclure, le tribunal ayant fait droit à ses demandes. Par message RPVA en date du 13 mars 2026, le Tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l’irrecevabilité soulevée d’office des dernières conclusions du Docteur [N] en l’absence de remise à la juridiction par voie électronique. Par note en délibéré reçue le 19 mars 2026, le conseil postulant du Docteur [N] indique ne jamais avoir reçu les conclusions en question qui lui auraient été envoyées par son avocat plaidant de sorte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une signification. Elle soutient que Monsieur [P] reconnaît lui-même l’existence d’une erreur dans le jugement du 18 avril 2025 et précise que pour cette raison, Monsieur [N] n’a pas encore exécuté le jugement et attend que le tribunal statue définitivement sur l’entièreté des postes de préjudice définitifs. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [N]. L’article 850 I- du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. » En l’espèce, le tribunal a constaté que les dernières conclusions présentes au dossier papier du Docteur [N] étaient distinctes de celles transmises par RPVA tant dans leur date de transmission que dans leur contenu. Dans leur note en délibéré, ses conseils ont fait état auprès de la juridiction d’une problématique de transmission ayant conduit à ce que ces conclusions n’aient pas été notifiées par voie électronique au tribunal en violation des dispositions de l’article 850 du code de procédure civile reprises ci-dessus. Par conséquent, les conclusions après réouverture des débats contenant requête en rectification d’erreur matérielle datées de janvier 2026 présentées par le Docteur [N] seront déclarées irrecevables. Le tribunal statuera donc sur ses demandes telles qu’elles ressortent de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025. II- Sur la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 18 avril 2025. Monsieur [N] [T] fait état d’une erreur matérielle affectant le jugement du 18 avril 2025 sans viser de fondement juridique qu’il revient donc au tribunal de rechercher d’office. A ce titre, l’article 462 du code de procédure civile énonce « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » L’erreur matérielle doit consister en une erreur de plume ou de frappe et non en une erreur de raisonnement ou de rédaction. A contrario, une erreur de raisonnement du juge ou le fait que ce dernier ne soit pas allé au terme de son raisonnement au regard des éléments exposés ne constituent pas une erreur matérielle. En l’espèce, sur la demande provisionnelle, le tribunal a retenu que l’expert avait fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 15% , que Monsieur [P] était âgé de 60 ans au moment de la consolidation de son préjudice et a lui attribué la somme de 18 000 euros eu égard à l’ensemble de ces éléments. Il n’existe aucune mention de la volonté du tribunal d’appliquer à cette somme le pourcentage de perte de chance retenu à 50% qui n’aurait pas été repris dans le dispositif du jugement. Dès lors, la condamnation de Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] la somme provisionnelle de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dans le dispositif du jugement du 18 avril 2025 est conforme à la motivation du tribunal de sorte qu’aucune erreur matérielle ne peut être caractérisée. Par conséquent, Monsieur [N] [T] sera débouté de sa demande en rectification d’erreur matérielle. III- Sur la liquidation du poste de préjudice corporel extra-patrimonial permanent de déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. En l’espèce, Monsieur [P] s’en remet aux conclusions de l’expert et sollicite la somme de 25 950 euros de ce chef. Monsieur [N] [T] ne conteste pas la demande et le calcul présenté par Monsieur [P] conformément aux conclusions de l’expert et au référentiel Mornet. L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 15% du fait des éventrations et des troubles digestifs secondaires à la radiothérapie et l’hémicolectomie. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (60 ans) du taux d'incapacité retenu de 15% et du barème indicatif, il convient de retenir une valeur du point à 1 730 euros et de fixer à la somme de 25 950 euros son déficit fonctionnel permanent. Toutefois, en application des jugements des 15 juin 2023 puis 18 avril 2025, il convient de faire application du taux de perte de chance de 50% ce qui est reconnu par Monsieur [P] dans ses dernières écritures. Par conséquent, Monsieur [A] [N] [T] sera condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 12 975 euros de ce chef. Cependant, force est de constater que la provision allouée pour ce seul poste de préjudice par le jugement du 18 avril 2025 à hauteur de 18 000 euros est supérieure au montant de la condamnation définitive de Monsieur [N] [T]. Dans le même temps, la seule demande de condamnation relative à ce trop-versé présentée par Monsieur [N] [T] dans le dispositif de ses dernières conclusions tend à ce que Monsieur [P] reverse ce trop-versé à son assureur l’ÉQUITÉ. Or, ce dernier n’est pas dans le cause et Monsieur [N] n’apporte aucune élément de preuve permettant au tribunal de considérer que c’est l’ÉQUITÉ qui a supporté la charge définitive de cette dette qui n’incombe qu’à Monsieur [N] [T] en vertu des différents jugements rendus par le tribunal. En outre, ce dernier a expliqué lors d’une note en délibéré ne jamais avoir versé la somme demandée dans l’attente de la présente décision de sorte que l’existence de ce trop-versé n’est pas certaine. Par conséquent, Monsieur [N] [T] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à payer la somme de 5 025 euros à son assureur l’ÉQUITÉ. IV- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, Monsieur [A] [N] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce, Monsieur [A] [N] [T], condamné aux dépens, versera à Monsieur [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit, DÉCLARE irrecevables les conclusions après réouverture des débats contenant requête en rectification d’erreur matérielle datées de janvier 2026 de Monsieur [N] ; DÉBOUTE Monsieur [A] [N] [T] de sa demande en rectification d’erreur matérielle du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2025 (minute n°25/360) ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] [T] à verser Monsieur [Q] [P] la somme de 12 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; DIT que la provision allouée d'un montant de 18 000 euros, viendra en déduction du montant de la somme allouée ; DÉBOUTE Monsieur [A] [N] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à verser la somme de 5 025 euros à son assureur l’Equité ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] [T] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] [T] à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 6
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10cd5dcdc6046d479e5eda
Données disponibles
- Texte intégral