Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cde5cdc6046d479e69bd
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont acquis, par acte authentique en date du 17 avril 2023, auprès de la SCI [D], un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour un prix de 447.500 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont dénoncé à la SCI [D] l’existence de désordres d’infiltrations au niveau de la toiture de l’extension de l’immeuble, mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mai 2025, M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont assigné la SCI [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2025, M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont assigné la SCI [D] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de : Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;Condamner la SCI [D] à leur verser la somme de 100.000 euros au titre des travaux de reprise, somme à parfaire en fonction des conclusions à venir de l’expert ;Condamner la SCI [D] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;Réserver leurs droits à indemnisation en fonction du rapport à venir de l’expert judiciaire.L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025, a été renvoyée à la mise en état du 02 mars 2026. Aux termes de leurs conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [P] [K] et Mme [C] [O] sollicitent du juge de la mise en état de : Déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en leur incident ;Débouter la SCI [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux leurs ;Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par eux dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours en date du 07 octobre 2025 ;Réserver les dépens du présent incident.Ils soutiennent qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [I] [S], judiciairement désigné par ordonnance du juge des référés du 07 octobre 2025, afin de tirer toutes les conséquences de ses constats à venir et avis sur l’ensemble des désordres, malfaçons, dysfonctionnements et non-conformités qu’ils dénoncent. Selon ses conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SCI [D] demande au juge de la mise en état de : Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J] [X], expert judiciaire, en exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tours du 07 octobre 2025 ;Inviter la partie la plus diligente à aviser le tribunal de la date du dépôt de son rapport ;Réserver les frais irrépétibles.Elle fait valoir, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, qu’il est nécessaire, avant que ne se poursuive l’instance au fond initiée par les demandeurs, que l’expert judiciaire désigné puisse mener à son terme sa mission. Elle estime qu’il requiert d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance au fond et ce, jusqu’à ce que l’expert ait remis son rapport définitif. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/02944 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWPY DEMANDEURS : Madame [C] [O] née le 04 Août 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Monsieur [P] [K] né le 01 Mars 1980 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DÉFENDERESSE : S.C.I. [D] RCS de [Localité 3] n° 752 958 512, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER GREFFIER : C. LEJEUNE DÉBATS : A l'audience du 12 Mars 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont acquis, par acte authentique en date du 17 avril 2023, auprès de la SCI [D], un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour un prix de 447.500 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont dénoncé à la SCI [D] l’existence de désordres d’infiltrations au niveau de la toiture de l’extension de l’immeuble, mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mai 2025, M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont assigné la SCI [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2025, M. [P] [K] et Mme [C] [O] ont assigné la SCI [D] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de : Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;Condamner la SCI [D] à leur verser la somme de 100.000 euros au titre des travaux de reprise, somme à parfaire en fonction des conclusions à venir de l’expert ;Condamner la SCI [D] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;Réserver leurs droits à indemnisation en fonction du rapport à venir de l’expert judiciaire.L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025, a été renvoyée à la mise en état du 02 mars 2026. Aux termes de leurs conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [P] [K] et Mme [C] [O] sollicitent du juge de la mise en état de : Déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en leur incident ;Débouter la SCI [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux leurs ;Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par eux dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours en date du 07 octobre 2025 ;Réserver les dépens du présent incident.Ils soutiennent qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [I] [S], judiciairement désigné par ordonnance du juge des référés du 07 octobre 2025, afin de tirer toutes les conséquences de ses constats à venir et avis sur l’ensemble des désordres, malfaçons, dysfonctionnements et non-conformités qu’ils dénoncent. Selon ses conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SCI [D] demande au juge de la mise en état de : Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J] [X], expert judiciaire, en exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tours du 07 octobre 2025 ;Inviter la partie la plus diligente à aviser le tribunal de la date du dépôt de son rapport ;Réserver les frais irrépétibles.Elle fait valoir, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, qu’il est nécessaire, avant que ne se poursuive l’instance au fond initiée par les demandeurs, que l’expert judiciaire désigné puisse mener à son terme sa mission. Elle estime qu’il requiert d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance au fond et ce, jusqu’à ce que l’expert ait remis son rapport définitif. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LE SURSIS A STATUER Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (...) ». Si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure de sorte qu’elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état. En l’espèce, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 07 octobre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [P] [K], de Mme [C] [O] et de la SCI [D]. Ces opérations d’expertise intéressent l’issue du litige. Il apparaît alors opportun et conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [J] [X], expert judiciairement désigné en remplacement de M. [I] [S]. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport, en ce qu’il permettra à la formation de jugement de statuer avec l’ensemble des éléments nécessaires. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [J] [X], désigné en remplacement de M. [I] [S], lui-même désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 07 octobre 2025 ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ; LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ; DONNE avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2026 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. LEJEUNE Le Juge de la mise en état D. MERCIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cde5cdc6046d479e69bd
Données disponibles
- Texte intégral