Tribunal JudiciaireCH5 - SURENDETTEMENT
Tribunal Judiciaire · CH5 - SURENDETTEMENT — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10ce84cdc6046d479e767c
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 894 613 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3LJ N° minute : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Monsieur [Q] [I] né le 14 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET : [1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée ---------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 septembre 2025, M. [Q] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 23 octobre 2025, M. [Q] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont M. [Q] [I] a accusé réception le 13 décembre 2025. Par courrier envoyé le 17 décembre 2025, M. [Q] [I] a déclaré contester cet état et a notamment demandé la vérification de la créance attribuée au [2] [N], chiffrée à 18 946,13 euros par la commission. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier daté du 15 janvier 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. À cette audience, M. [Q] [I] indique qu’il a remboursé une partie de la dette, et qu’il convient de retenir le montant de la dette fixée dans le cadre de son précédent dossier de surendettement pour lequel des mesures ont été imposées le 6 novembre 2024, la créance n’ayant pas pu évoluer depuis. le [2] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la demande du débiteur a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable. Sur l’absence de comparution du [2] [N] L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, la société [3], mandataire du [2] [N], a fait parvenir un courrier dans lequel elle indique vouloir comparaître par écrit. Toutefois, elle ne justifie ni de l’envoi de son courrier au débiteur, ni du fait qu’il aurait été présenté au domicile du débiteur avant l’audience. En conséquence, la comparution par écrit du [2] [N] n’est pas valable. Sur la créance du [2] [N] En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’élément à la juridiction de nature à établir sa créance dans les conditions fixées par l’article R.713-4 du code de la consommation. En outre, aucune pièce n’a été adressée par le [2] [N] à la commission pour justifier du principe et du montant de sa créance. Toutefois, M. [Q] [I] reconnaît le principe de la créance et indique que son montant n’a pas évolué depuis le précédent plan établi par la commission de surendettement le 6 novembre 2024, la créance d’[4], aux droits de laquelle vient le [2] [N], étant alors chiffrée à la somme de 12 381,73 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance du [2] [N] à la somme de 12 381,73 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe, - Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance du [2] [N] envers M. [Q] [I] à la somme de 12 381,73 euros, - Renvoie le dossier à la commission, - Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission, - Laisse les dépens à la charge de l'État. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - SURENDETTEMENT
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10ce84cdc6046d479e767c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel