Tribunal Judiciaire · CH5 - SURENDETTEMENT — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10ce88cdc6046d479e76e0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 19 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Le 3 mars 2022, M. [H] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 19 mai 2022. Par décision du 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 313,43 euros. Cette décision a été contestée par la société [3] Drôme Ardèche et, par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré M. [H] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] le 10 décembre 2024. Le 4 décembre 2025, M. [H] [J] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée irrecevable, au vu des deux décisions judiciaires évoquées ci-dessus, le 15 janvier 2026. Cette décision a été notifiée à M. [H] [J] le 16 janvier 2026, qui l’a réceptionnée le 23 janvier 2026. Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 février 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. A cette audience, M. [H] [J], assisté par son conseil, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, à ce que le plan de redressement établi le 19 mai 2022 soit repris, et demande par ailleurs la condamnation de la [4] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [H] [J] fait valoir en substance qu’il est un débiteur de bonne foi, indiquant n’avoir jamais dissimulé la réalité de sa situation familiale et patrimoniale dans le cadre du premier dossier de surendettement, en ayant fait état de la donation de la nue-propriété de son bien immobilier à ses trois filles lorsqu’il a été interrogé sur son patrimoine par le secrétariat de la commission. Il ajoute que cette donation ne peut caractériser sa mauvaise foi en ce qu’il a donné un bien immobilier qu’il ne pouvait vendre en raison de la stipulation d’une clause d’interdiction d’aliéner et d’un droit de retour au profit de la donatrice, conditions qui rendaient ce bien indisponible dans son patrimoine. Il précise qu’il a réalisé cette donation alors qu’il avait subi un arrêt cardiorespiratoire gravissime en 2019 et qu’il avait l’intention de mettre ses filles à l’abri, sans penser qu’il risquait de porter atteinte aux droits de ses créanciers dès lors que le bien ne pouvait pas être vendu. Enfin, il se prévaut de ce qu’il a tenté de trouver des solutions amiables et a continué à payer ses créanciers suite aux décisions l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 19 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3OD N° minute : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 prorogé au 19 Mai 2026 après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Monsieur [H] [J] né le 12 Juillet 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant assisté de Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme ET : Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [1], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [2], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée CAISSE D'EPARGNE [Localité 3] DROME ARDECHE, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée ------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Le 3 mars 2022, M. [H] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 19 mai 2022. Par décision du 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 313,43 euros. Cette décision a été contestée par la société [3] Drôme Ardèche et, par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré M. [H] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] le 10 décembre 2024. Le 4 décembre 2025, M. [H] [J] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée irrecevable, au vu des deux décisions judiciaires évoquées ci-dessus, le 15 janvier 2026. Cette décision a été notifiée à M. [H] [J] le 16 janvier 2026, qui l’a réceptionnée le 23 janvier 2026. Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 février 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. A cette audience, M. [H] [J], assisté par son conseil, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, à ce que le plan de redressement établi le 19 mai 2022 soit repris, et demande par ailleurs la condamnation de la [4] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [H] [J] fait valoir en substance qu’il est un débiteur de bonne foi, indiquant n’avoir jamais dissimulé la réalité de sa situation familiale et patrimoniale dans le cadre du premier dossier de surendettement, en ayant fait état de la donation de la nue-propriété de son bien immobilier à ses trois filles lorsqu’il a été interrogé sur son patrimoine par le secrétariat de la commission. Il ajoute que cette donation ne peut caractériser sa mauvaise foi en ce qu’il a donné un bien immobilier qu’il ne pouvait vendre en raison de la stipulation d’une clause d’interdiction d’aliéner et d’un droit de retour au profit de la donatrice, conditions qui rendaient ce bien indisponible dans son patrimoine. Il précise qu’il a réalisé cette donation alors qu’il avait subi un arrêt cardiorespiratoire gravissime en 2019 et qu’il avait l’intention de mettre ses filles à l’abri, sans penser qu’il risquait de porter atteinte aux droits de ses créanciers dès lors que le bien ne pouvait pas être vendu. Enfin, il se prévaut de ce qu’il a tenté de trouver des solutions amiables et a continué à payer ses créanciers suite aux décisions l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 19 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester la décision d’irrecevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, le recours de M. [H] [J], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne ou la mauvaise foi sont des notions évolutives et les décisions du juge du surendettement ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement d’irrecevabilité dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu (en ce sens, civ. 2ème n°13-26.710, civ. 2ème n°10-19.410). Par ailleurs, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de cet élément nouveau, qui est souverainement apprécié par le juge du fond. En l’espèce, la question de la bonne ou de la mauvaise foi de M. [H] [J] a d’ores et déjà été examinée par la Cour d’appel de [Localité 4] qui a statué dans les termes suivants dans son arrêt du 10 décembre 2024 : “M. [J] conteste le jugement rendu en ce qu’il n’aurait pas tenu compte du contexte médical de la donation consentie à ses filles. Il ressort de la chronologie des faits que : - en 2017, M. [J] s’est porté caution solidaire d’un emprunt et d’une autorisation de découvert souscrits par sa société auprès de la [5] Drôme Ardèche, - en octobre 2020, la [5] Drôme Ardèche a actionné M. [J] en sa qualité de caution après le placement la société en liquidation judiciaire, - en novembre 2020, la caisse d’épargne et de prévoyant Loire Drôme Ardèche a assigné M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, - le 5 février 2021, M. [J] a régularisé un acte de donation au bénéfice de ses trois filles. Par cette donation, enregistrée le 5 février 2021, soit trois mois après l’assignation de la caisse d’épargne, il est établi que M. [J] a substitué dans son patrimoine des droits en usufruit à des droits en pleine propriété, ce qui est indéniablement une diminution considérable de la valeur de ses droits. Si M. [J] allègue avoir voulu protéger sa famille et leur garantir un toit, force est de constater que la donation ne porte pas uniquement sur la résidence principale, mais concerne également “le volume deux d’un bien immobilier consistant en une maison à usage d’habitation” d’une valeur estimée en toute propriété à 100 000 euros. Dans le même sens, si M. [J] fait valoir sa sincérité procédurale en indiquant avoir informé la commission de cette donation, il est noté qu’il déclarait par courriel du 12 avril 2022, après interrogation de la commission, avoir “donné tout ce qu’il possédait”, alors même que les droits en usufruit conservés sont estimés à 195 000 euros. Les éléments produits à hauteur de cour ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge lorsqu’il a retenu la mauvaise foi de M. [J] au motif qu’en disposant, à titre gratuit, d’un élément d’actif conséquent de son patrimoine et dont la vente aurait permis de faire face à ses engagements, il a largement aggravé son endettement et contribué à son insolvabilité.” Il résulte de ce qui précède que le contexte médical dans lequel M. [H] [J] a fait donation de la nue-propriété de ses biens immobiliers à ses trois filles a d’ores et déjà été pris en compte. Il sera d’ailleurs observé que celui-ci a attendu d’être assigné en sa qualité de caution par l’un de ses créanciers pour procéder à cette donation au mois de février 2021, alors que l’accident cardiaque dont il se prévaut, et dont la gravité n’est nullement remise en cause par la juridiction, s’est produit au mois de juin 2019. En outre, la fraude aux droits de la société [3] Drôme Ardèche a par ailleurs été définitivement jugée par le tribunal judiciaire de Valence le 7 janvier 2025. En effet, saisie par le créancier d’une action paulienne, la juridiction valentinoise a déclaré cette donation inopposable au créancier, en retenant qu’“à la date de l’établissement de [la] donation, qui constitue un acte d’appauvrissement ayant pour effet de diminuer ainsi de façon importante la valeur du gage des créanciers, M. [H] [J] avait été assigné par la [4] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, suivant acte d’huissier en date du 3 novembre 2020, aux fins d’obtenir sa condamnation (...) ; que la [4] disposait, depuis la délivrance de cette assignation, d’un principe certain de sa créance, qui a été confirmé par le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 novembre 2021 ; que M. [H] [J] avait lui-même connaissance du principe de sa dette et du préjudice causé à la banque par l’acte de donation litigieux”. Si M. [H] [J] se prévaut du fait que les biens immobiliers concernés par la donation faisaient l’objet d’une interdiction d’aliéner et d’un droit de retour stipulés par sa mère, la donatrice, ce seul élément ne constitue pas un élément nouveau dès lors que ces circonstances n’enlèvent rien au fait que la donation a été faite en fraude des droits de la société [3] Drôme Ardèche, et que cette donation a eu pour effet de diminuer le patrimoine de M. [H] [J] en l’amputant d’un bien dont la valeur lui aurait permis de faire face à l’intégralité de ses engagements. En effet, il ne pouvait ignorer qu’il lui était possible d’obtenir la mainlevée de l’interdiction d’aliéner, et ce d’autant que sa mère a dû intervenir pour donner son accord à la donation donnée à ses filles. Les seuls éléments nouveaux depuis l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 10 décembre 2024 produits par M. [H] [J] à l’audience et devant la commission consistent en : - un courrier à la société [6] envoyé le 27 mai 2025 proposant d’appliquer le plan décidé par la commission de surendettement, prévoyant un remboursement uniquement partiel de la créance ; aucun paiement n’a été fait auprès de ce créancier ; - un courrier à la société [7] envoyé le 7 novembre 2025, faisant suite à une mise en demeure de l’établissement bancaire le 1er septembre 2025, et proposant de reprendre le versements des mensualités initialement prévues de 166,67 euros par mois concernant le seul prêt n°000645761 ; par courrier en date du 18 novembre 2025, la société [7] a décliné cette proposition et proposé un rééchelonnement avec des mensualités de 200 euros, proposition à laquelle M. [H] [J] n’a pas donné suite ; - la preuve de paiements à la société [7] de 167,63 euros au mois de novembre 2025, 166,67 euros au mois de décembre 2025 et de 154,36 euros au mois de mars 2026 concernant le seul prêt n°000645761 ; - un courrier de la société [7] concernant ses autres dettes en sa qualité de caution en date du 8 octobre 2025 et l’invitant à faire des propositions chiffrées de règlement en vue d’une solution amiable, auquel M. [H] [J] n’a pas donné suite ; - des échanges de courriels datant de mars à mai 2025 avec la société [8] montrant que M. [H] [J] a fait un versement partiel de 3000 euros sur sa dette au mois de mai 2025, puis s’était engagé à régler 3000 euros au mois de février 2026, puis 2890,20 euros en novembre 2026 ; il ne justifie pas du règlement de 3000 euros prévu pour le mois de février 2026. Ainsi, suite au jugement de première instance l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 2 avril 2024, M. [H] [J] n’a versé que 3488,66 euros à seulement deux de ses créanciers, alors même qu’il résulte des éléments financiers retenus par la commission dans le cadre du précédent dossier et des éléments recueillis par la commission dans le cadre de ce nouveau dossier que la différence entre ses revenus et ses charges représente une somme comprise entre 1176 et 1243 euros par mois. Ces paiements ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée sur l’absence de bonne foi de M. [H] [J] compte tenu de leur faible importance au regard des revenus du débiteur et de la durée écoulée depuis qu’il a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement. En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [H] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [H] [J] succombe à l’instance et sera donc débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, - Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [H] [J] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme du 15 janvier 2026, - Déclare M. [H] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, - Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, - Déboute M. [H] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H] [J] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - SURENDETTEMENT
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10ce88cdc6046d479e76e0
Données disponibles
- Texte intégral