Tribunal Judiciaire · 14CH SURENDETTEMENT — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10d13fcdc6046d479ea392
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 74 377 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 11 juin 2025, Madame [C] [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [L], qui lui avaient été notifiées le 3 octobre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 3 avril 2026. * * A l'audience, [4] contestait l'effacement de sa dette dont le montant était maintenu à la somme de 7.108,87 euros. Le Conseil départemental du Morbihan écrivait pour indiquer qu'il ne s'opposait pas à l'intégration de la dette due au titre de l'indû de RSA recouvrée par les SGC [Localité 1], d'un montant de 3.743,77 euros, dans la procédure de surendettement. La CAF écrivait également sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Madame [C] [L] comparaissait et indiquait qu'elle vivait désormais chez son fils à qui elle versait une participation de 200 euros par mois au titre du loyer, sans aucun justificatif. L'affaire était mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5644 - Jugement du 22 Mai 2026 N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5644 MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 22 Mai 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [C] [L], demeurant Chez M [F] - [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIER ayant formé le recours :MORBIHAN HABITAT AUTRES CRÉANCIERS : Société [1] SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société SGC [A], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [2], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [3], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée E.P.I.C. [4], demeurant [Adresse 6] représenté par M DOUSSAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 03 Avril 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5644 - Jugement du 22 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 11 juin 2025, Madame [C] [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [L], qui lui avaient été notifiées le 3 octobre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 3 avril 2026. * * A l'audience, [4] contestait l'effacement de sa dette dont le montant était maintenu à la somme de 7.108,87 euros. Le Conseil départemental du Morbihan écrivait pour indiquer qu'il ne s'opposait pas à l'intégration de la dette due au titre de l'indû de RSA recouvrée par les SGC [Localité 1], d'un montant de 3.743,77 euros, dans la procédure de surendettement. La CAF écrivait également sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Madame [C] [L] comparaissait et indiquait qu'elle vivait désormais chez son fils à qui elle versait une participation de 200 euros par mois au titre du loyer, sans aucun justificatif. L'affaire était mise en délibéré au 22 mai 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [4] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 16 octobre 2025, Madame [C] [L] était redevable de la somme totale de 13.208,77 euros, somme qui reste inchangée au jour de l'audience. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Madame [C] [L] s’établissent comme suit : retraite : 1.020 € - Madame [C] [L] est âgée de 68 ans. Retraitée et célibataire, elle a indiqué qu'elle vivait désormais chez son fils. Il lui a été demandé de justifier de la participation mensuelle de 200 euros en produisant une attestation de son fils en cours de délibéré. Un simple mail a été reçu au greffe, émanant a priori du dénommé [Z] [F] et attestant que sa mère “participait à la moitié du loyer”, sans possibilité de vérifier l’auteur de ce mail et sans aucune indication du montant du loyer. En conséquence, seul le barème de base fixé pour l'année 2026 à 652 euros sera retenu en l'espèce au titre des charges, ce barème intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Faute de production du moindre justificatif à l'audience, aucun surcoût ou majoration ne sera appliqué en l'espèce. - L’ensemble des dettes de Madame [C] [L] est évalué à 13.208,77 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 112 € ; - La différence entre les ressources et charges est de 368 € ; La capacité de remboursement de Madame [C] [L] est ainsi de 112 € (somme la plus faible entre les deux sommes susvisées) et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [C] [L] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, CONSTATE que la situation de Madame [C] [L] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [C] [L], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 14CH SURENDETTEMENT
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10d13fcdc6046d479ea392
Données disponibles
- Texte intégral