Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10d68ccdc6046d479f2888
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 16 650 000 €
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IAFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 21 MAI 2026 ROLE : 2025F00028 ENTRE : La BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] N° d'immatriculation : 755501590 Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], ET : Madame [S] [V] née [A] [Adresse 3] Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [W] [X], I- FAITS ET PROCEDURE : * Le 22 novembre 2024 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE obtenait à l'encontre de madame [S] [V] née [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS FLORE, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 3 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 49 950 Euros au titre d'un prêt numéro 09116684 ; les intérêts légaux pour mémoire à compter du 13 août 2023 ; 400 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 31.80 Euros au titre des dépens, 2. Cette ordonnance était signifiée le 10 février 2025 suivant exploit de maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 1], 3. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2025, maître [Q] [H], pour maître [J] [P], pour madame [S] [V] née [A], a formé opposition à ladite ordonnance, 4. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 20 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 16 avril 2026, II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE : Maître [T] [Z] intervenant pour la [Adresse 5] demande au Tribunal de débouter madame [S] [V] née [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, De la condamner au paiement de la somme de 46 401.78 Euros outre intérêts au taux contractuel de 1.60 % à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, De la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, et de constater n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Maître [T] [Z] ajoute que madame [S] [V] née [A] a été parfaitement informée, et que les lettres d'information annuelles lui ont bien été adressées, 2.2 De madame [S] [V] née [A] : A titre principal, maître [W] [X] pour madame [S] [V] née [A] demande de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 6 juillet 2022, A titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque jusqu'à la date du jugement à intervenir, De suspendre l'exécution provisoire de droit, En tout état de cause, de condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à supporter les entiers dépens, Maître [W] [X] ajoute que le contrat cadre n'a pas été remis à madame [S] [F] née [A], qu'il est nul, et ajoute que la défenderesse n'a jamais été destinataire des lettres d'information annuelle, En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 21 MAI 2026 ROLE : 2025F00028 ENTRE : La BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] N° d'immatriculation : 755501590 Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant et concluant par maître Sylvie FERNANDES, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], ET : Madame [S] [V] née [A] [Adresse 3] Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [W] [X], I- FAITS ET PROCEDURE : * Le 22 novembre 2024 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE obtenait à l'encontre de madame [S] [V] née [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS FLORE, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 3 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 49 950 Euros au titre d'un prêt numéro 09116684 ; les intérêts légaux pour mémoire à compter du 13 août 2023 ; 400 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 31.80 Euros au titre des dépens, 2. Cette ordonnance était signifiée le 10 février 2025 suivant exploit de maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 1], 3. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2025, maître [Q] [H], pour maître [J] [P], pour madame [S] [V] née [A], a formé opposition à ladite ordonnance, 4. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 20 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 16 avril 2026, II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE : Maître [T] [Z] intervenant pour la [Adresse 5] demande au Tribunal de débouter madame [S] [V] née [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, De la condamner au paiement de la somme de 46 401.78 Euros outre intérêts au taux contractuel de 1.60 % à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, De la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, et de constater n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Maître [T] [Z] ajoute que madame [S] [V] née [A] a été parfaitement informée, et que les lettres d'information annuelles lui ont bien été adressées, 2.2 De madame [S] [V] née [A] : A titre principal, maître [W] [X] pour madame [S] [V] née [A] demande de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 6 juillet 2022, A titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la banque jusqu'à la date du jugement à intervenir, De suspendre l'exécution provisoire de droit, En tout état de cause, de condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à supporter les entiers dépens, Maître [W] [X] ajoute que le contrat cadre n'a pas été remis à madame [S] [F] née [A], qu'il est nul, et ajoute que la défenderesse n'a jamais été destinataire des lettres d'information annuelle, En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour, III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1103 – 1128 – 1132 - 2288 – 2297 - 2302 -2305 et 2306 du Code Civil, Vu le contrat de prêt en date du 6 juillet 2022 et l'engagement de caution solidaire de même date, Vu la déclaration de créance en date du 10 septembre 2024, Vu les mises en demeure du 17 septembre 2024 et du 15 octobre 2024, Vu les conclusions et pièces du dossier, Attendu que par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un prêt de 166 500 Euros à la SAS FLORE pour financer l'acquisition de stock, d'aménagements, de matériel et le besoin en fonds de roulement, prêt remboursable en 60 échéances mensuelles et à un taux d'intérêt de 1.60 %, Attendu que le même jour, par acte sous seing privé, madame [S] [V] née [A] s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements pris par la SAS FLORE dans la limite de la somme de 49 950 Euros, Attendu que le 3 septembre 2024, la SAS FLORE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de La Rochelle, Attendu que la [Adresse 5] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 10 septembre 2024, Attendu que le 17 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure, par lettre recommandée, madame [S] [V] née [A] de régler les sommes dues soit 41 439.30 Euros, Attendu que le 15 octobre 2024, la mise en demeure du 17 septembre étant restée sans effet, la [Adresse 5] a mis en demeure, par lettre recommandée, madame [S] [V] née [A] de régler la somme de 49 950 Euros conformément à l'acte de cautionnement, Attendu qu'après requête, en date du 19 novembre 2024, de l'établissement bancaire, le Président du Tribunal de Commerce de Saintes a enjoint, par ordonnance du 22 novembre 2024, madame [B] [V] née [A] de payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 49 950 Euros en principal et que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à madame [B] [V] née [A] le 10 février 2025, Attendu que le 20 février, madame [S] [V] née [A] a formé opposition, Sur la nullité de l'engagement de la caution : Attendu que le contrat de prêt en date du 6 juillet 2022 prévoyait, en son paragraphe « Garanties » -page 4- « garantie BPIFRANCE dans le cadre de la convention passée entre la banque et BPIFRANCE (…) au titre de la gestion de son engagement de caution », Attendu que ce même contrat prévoyait en ce même paragraphe « Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) : Prêt BPIFRANCE Délégué (N° 09116684) : 166 500 Euros sur 60 mois garanti à hauteur de 116 550 Euros sur une durée de 60 mois », Attendu que ce même contrat prévoyait, en son paragraphe « Garanties » -page 6- « caution solidaire de madame [B] [V] née [A] (…) à hauteur de 49 950 Euros », Attendu que ce même contrat prévoyait, en ses « conditions spécifiques liées aux garanties ou aux prêts » -Article 2- « la garantie est soumise aux modalités et conditions particulières (…) au respect du contrat de garantie PME « plan de relance » », Attendu que madame [B] [V] née [A] a signé l'acte de cautionnement solidaire en date du 6 juillet 2022 stipulant, dans sa mention manuscrite, « en me portant caution de SAS FLORE dans la limite de la somme de 49 950 Euros, couvrant le principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », Attendu que ce même acte de cautionnement solidaire stipulait, toujours dans sa mention manuscrite par madame [B] [V] née [A], « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du Code Civil et au bénéfice de division défini à l'article 2306 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec SAS FLORE, je m'engage à rembourser la Banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement SAS FLORE et les autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de SAS FLORE » conformément à l'article 2297 du Code Civil, Attendu que l'acte de cautionnement, selon l'article 2288 du Code Civil, est un contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, Attendu que l'engagement de cautionnement de madame [B] [V] née [A] était connu de façon certaine par elle-même quant à son étendue, et qu'il conviendra de le déclarer valide, et que madame [B] [V] née [A] sera en conséquence condamnée à payer à la [Adresse 5] la somme principale de 46 401.78 Euros, Sur le défaut d'information annuelle de la caution : Attendu que l'article 2302 du Code Civil précise les conditions d'informations annuelles des cautions, Attendu que les courriers d'information de la caution du 27 février 2023 et du 16 février 2024 ont été produits par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Attendu que les courriers produits respectent les conditions de l'article 2302 du Code Civil (date d'émission du courrier et information sur le montant de l'engagement), Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la [Adresse 5] a respecté son devoir d'information, et qu'elle ne sera pas déchue de son droit aux intérêts conventionnels, Attendu que le Tribunal n'estime pas devoir écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que madame [B] [V] née [A] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboute madame [B] [V] née [A] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, Condamne madame [B] [V] née [A] à payer à la [Adresse 5] la somme de quarante-six mille quatre cent un euros et soixante-dix-huit centimes (46 401.78 Euros) augmentée des intérêts au taux contractuels de 1.60 % à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à parfait règlement, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne madame [B] [V] née [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de deux mille euros (2 000 Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne madame [B] [V] née [A] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé. Le vice-président, Bruno MILORD. Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a10d68ccdc6046d479f2888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel