Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a10ed59cdc6046d47a0bf49
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 13/05/2026JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F2783 Procédure 2026RJ1040 Le Tribunal a été saisi le 06 mai 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 06 mai 2026 par : La société O LAFFA [Adresse 1] [Adresse 2] en personne et représenté par Maître Joanna AMSALLEM -[Adresse 3] Convocation lui a été adressée le 06 mai 2026 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge, * Monsieur Aurélien RATTON, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société O LAFFA [Adresse 4] Société par actions simplifiée Restauration sur place et à emporter Inscrit au RCS sous le numéro 952 412 724 RCS [Localité 1] FIXE provisoirement au 01 avril 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SPICA Patrick et de juge-commissaire suppléant Madame [O] [Y] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [W], Maître [B] [N] ou Maître [H] [V] [Adresse 5] NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 13 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a10ed59cdc6046d47a0bf49
Données disponibles
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