Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10f0d7cdc6046d47a0f632
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 98 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS La société BUITEX INDUSTRIES est spécialisée dans la fabrication de textiles et conçoit notamment de l'isolant écologique, thermique et acoustique pour l'habitat, de l'insonorisation et l'isolation pour l'automobile et du feutre de confort pour la literie. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS œuvre dans le domaine de la collecte et la vente de vieux vêtements et papiers. Depuis 2017, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a développé une filière de recyclage des vêtements visant à les réemployer à des fins de conception d'isolant acoustique et thermique en coton recyclé. Au cours du mois de septembre 2023, suite à l'incendie de sa ligne de production l'empêchant de procéder à la fabrication de son isolant acoustique, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a pris attache avec la société BUITEX INDUSTRIES afin que cette dernière la substitue dans la production de ses produits isolants. Dès le mois d'octobre 2023, la société BUITEX INDUSTRIES a pris en charge la production des matériaux de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS. Les relations contractuelles se sont terminées le 04 juillet 2024. Un litige oppose les parties quant au règlement d'une partie des factures de la société BUITEX INDUSTRIES, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS reprochant notamment à cette dernière des retards de production et de livraison. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS estime en effet que ces retards lui ont causé un préjudice et refuse de régler à la société BUITEX INDUSTIRES la somme de 20.988 Euros correspondant à 24 factures émises au titre des prestations accomplies. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société BUITEX INDUSTRIES a saisi le Tribunal de céans aux fins de contraindre la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à lui régler cette somme. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, la société BUITEX INDUSTRIES a fait assigner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1353 et 1650 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. * Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 20.988 Euros TTC au titre des 24 factures impayées, augmentée des pénalités de retard égales à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, à échoir jusqu'au jour du parfait règlement de la totalité des sommes, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme 4.855 Euros au titre de l'indemnité complémentaire, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 3.000 Euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 04 décembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions en réplique, la société BUITEX INDUSTRIES réfute les arguments de son contradicteur et à l'appui de ses prétentions elle fait valoir que l'affirmation selon laquelle le contrat conclu entre les parties serait un contrat d'entreprise, est juridiquement et factuellement erronée et qu'en l'espèce le contrat liant les sociétés BUITEX INDUSTRIES et EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS est un contrat de vente, qu'ainsi les prétentions de la défenderesse fondées sur une prétendue inexécution d'un contrat d'entreprise sont dépourvues de tout fondement. La société BUITEX INDUSTRIES considère que la créance s'élevant à 20.988,00 Euros au titre des 24 factures impayées par la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS est incontestable et est retenue de manière abusive, et doit être augmentée des pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente de la société BUITEX, acceptées et signées par la Société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour frais de recouvrement due de plein droit par facture impayée, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce. La société BUITEX INDUSTRIES sollicite également l'octroi d'une indemnité complémentaire dans la mesure où elle estime que les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. La société BUITEX INDUSTRIES considère par ailleurs que le refus obstiné de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS de déférer à son obligation de règlement illustre sa parfaite mauvaise foi, et que le fait que cette dernière n'hésite pas à dénigrer les prestations réalisées afin de tenter d'obtenir une réduction de prix, lui cause un préjudice d'image considérable et relève d'une résistance abusive et dilatoire qu'il convient d'indemniser. En outre, la société BUITEX INDUSTRIES fait valoir que la demande reconventionnelle de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS doit nécessairement être rejetée au regard de son caractère abusif et infondé, aucune preuve n'étant rapportée quant à l'existence d'un préjudice réel et de l'imputabilité à la société BUITEX INDUSTRIES, ou de l'existence d'un lien de causalité direct, et que son quantum n'est pas plus justifié. La société BUITEX INDUSTRIES sollicite par ailleurs une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte de supporter. Par conséquent, la société BUITEX INDUSTRIES demande au Tribunal de faire droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, telles que visées dans son assignation, et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS s'oppose à la demande et soutient quant à elle que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise et non de vente dès lors que la société BUITEX INDUSTRIES s'est vue confier le soin de fabriquer un isolant METISSE à partir de la matière fournie par la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS suivant un cahier des charges bien précis et en vertu d'indications particulières, nécessitant un travail spécifique et excluant toute production en série, et qu'ainsi le droit du contrat de vente ne peut s'appliquer ni même les conditions générales intitulées « conditions générales de vente » qui ne s'appliquent à la lecture de leur champ d'application qu'à l'achat des produits fabriqués par la société BUITEX. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS soutient par conséquent que la société BUITEX INDUSTRIES engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage du fait des retards de livraison qui lui sont imputables et établis dans les échanges de mails entre les deux sociétés. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS fait valoir que le préjudice qu'elle a subi est constitué notamment de pénalités de retard qui lui ont été appliquées par ses clients finaux, de frais de transport supplémentaires et d'un préjudice financier lié à des commandes annulées suite à des retards de production et de livraison imputables à la société BUITEX. Elle sollicite par conséquent l'indemnisation de son préjudice qu'elle chiffre à un montant de 79.697, 09 Euros HT devant se compenser avec le montant des facturations demandés par la société BUITEX INDUSTRIES à hauteur de 20.988,00 Euros TTC. En outre la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS soutient que la société BUITEX INDUSTRIES doit, d'une part, être déboutée de toutes ses demandes au titre des accessoires et d'autre part, être condamnée à lui payer les frais irrépétibles du présent procès. Par conséquent, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS demande quant à elle au Tribunal de : * Débouter la société BUITEX INDUSTRIES de toutes ses demandes fins et conclusions; A titre reconventionnel, condamner la société BUITEX INDUSTRIES à payer à la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS la somme de 79.697,09 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les inexécutions contractuelles de la société BUITEX INDUSTRIES ; * Ordonner la compensation entre la somme de 79.697,09 € HT sollicitée par la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à titre de dommages et intérêts et celle de 20.988,00 € TTC sollicitée par la société BUITEX INDUSTRIES et condamner la société BUITEX INDUSTRIE à payer à la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS le solde se dégageant à son profit après compensation, soit la somme de 58.709,09 € TTC ; * Condamner la société BUITEX INDUSTRIES à payer à la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner au paiement des frais et dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 novembre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques GARNIER, Président, * Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge, * Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la société BUITEX INDUSTRIES [Immatriculation 1] [Adresse 1] représentée par Maître Marion CORNEAU, avocat de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, [Adresse 2], substituée par Maître Margaux TOLLERON. ET - la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, - SCOP - [Adresse 3] [Adresse 4] DÉFENDERESSE- représentée par Maître Christophe LOONIS, Avocat de la SELARL ROBERT & LOONIS, [Adresse 5], substitué par Maître Antoine ROBERT. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Marion CORNEAU, avocat de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, EXPOSE DES FAITS La société BUITEX INDUSTRIES est spécialisée dans la fabrication de textiles et conçoit notamment de l'isolant écologique, thermique et acoustique pour l'habitat, de l'insonorisation et l'isolation pour l'automobile et du feutre de confort pour la literie. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS œuvre dans le domaine de la collecte et la vente de vieux vêtements et papiers. Depuis 2017, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a développé une filière de recyclage des vêtements visant à les réemployer à des fins de conception d'isolant acoustique et thermique en coton recyclé. Au cours du mois de septembre 2023, suite à l'incendie de sa ligne de production l'empêchant de procéder à la fabrication de son isolant acoustique, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a pris attache avec la société BUITEX INDUSTRIES afin que cette dernière la substitue dans la production de ses produits isolants. Dès le mois d'octobre 2023, la société BUITEX INDUSTRIES a pris en charge la production des matériaux de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS. Les relations contractuelles se sont terminées le 04 juillet 2024. Un litige oppose les parties quant au règlement d'une partie des factures de la société BUITEX INDUSTRIES, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS reprochant notamment à cette dernière des retards de production et de livraison. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS estime en effet que ces retards lui ont causé un préjudice et refuse de régler à la société BUITEX INDUSTIRES la somme de 20.988 Euros correspondant à 24 factures émises au titre des prestations accomplies. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société BUITEX INDUSTRIES a saisi le Tribunal de céans aux fins de contraindre la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à lui régler cette somme. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, la société BUITEX INDUSTRIES a fait assigner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1353 et 1650 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. * Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 20.988 Euros TTC au titre des 24 factures impayées, augmentée des pénalités de retard égales à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, à échoir jusqu'au jour du parfait règlement de la totalité des sommes, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme 4.855 Euros au titre de l'indemnité complémentaire, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 3.000 Euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive, * Condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 04 décembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions en réplique, la société BUITEX INDUSTRIES réfute les arguments de son contradicteur et à l'appui de ses prétentions elle fait valoir que l'affirmation selon laquelle le contrat conclu entre les parties serait un contrat d'entreprise, est juridiquement et factuellement erronée et qu'en l'espèce le contrat liant les sociétés BUITEX INDUSTRIES et EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS est un contrat de vente, qu'ainsi les prétentions de la défenderesse fondées sur une prétendue inexécution d'un contrat d'entreprise sont dépourvues de tout fondement. La société BUITEX INDUSTRIES considère que la créance s'élevant à 20.988,00 Euros au titre des 24 factures impayées par la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS est incontestable et est retenue de manière abusive, et doit être augmentée des pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente de la société BUITEX, acceptées et signées par la Société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour frais de recouvrement due de plein droit par facture impayée, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce. La société BUITEX INDUSTRIES sollicite également l'octroi d'une indemnité complémentaire dans la mesure où elle estime que les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. La société BUITEX INDUSTRIES considère par ailleurs que le refus obstiné de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS de déférer à son obligation de règlement illustre sa parfaite mauvaise foi, et que le fait que cette dernière n'hésite pas à dénigrer les prestations réalisées afin de tenter d'obtenir une réduction de prix, lui cause un préjudice d'image considérable et relève d'une résistance abusive et dilatoire qu'il convient d'indemniser. En outre, la société BUITEX INDUSTRIES fait valoir que la demande reconventionnelle de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS doit nécessairement être rejetée au regard de son caractère abusif et infondé, aucune preuve n'étant rapportée quant à l'existence d'un préjudice réel et de l'imputabilité à la société BUITEX INDUSTRIES, ou de l'existence d'un lien de causalité direct, et que son quantum n'est pas plus justifié. La société BUITEX INDUSTRIES sollicite par ailleurs une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte de supporter. Par conséquent, la société BUITEX INDUSTRIES demande au Tribunal de faire droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, telles que visées dans son assignation, et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS s'oppose à la demande et soutient quant à elle que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'entreprise et non de vente dès lors que la société BUITEX INDUSTRIES s'est vue confier le soin de fabriquer un isolant METISSE à partir de la matière fournie par la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS suivant un cahier des charges bien précis et en vertu d'indications particulières, nécessitant un travail spécifique et excluant toute production en série, et qu'ainsi le droit du contrat de vente ne peut s'appliquer ni même les conditions générales intitulées « conditions générales de vente » qui ne s'appliquent à la lecture de leur champ d'application qu'à l'achat des produits fabriqués par la société BUITEX. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS soutient par conséquent que la société BUITEX INDUSTRIES engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage du fait des retards de livraison qui lui sont imputables et établis dans les échanges de mails entre les deux sociétés. La société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS fait valoir que le préjudice qu'elle a subi est constitué notamment de pénalités de retard qui lui ont été appliquées par ses clients finaux, de frais de transport supplémentaires et d'un préjudice financier lié à des commandes annulées suite à des retards de production et de livraison imputables à la société BUITEX. Elle sollicite par conséquent l'indemnisation de son préjudice qu'elle chiffre à un montant de 79.697, 09 Euros HT devant se compenser avec le montant des facturations demandés par la société BUITEX INDUSTRIES à hauteur de 20.988,00 Euros TTC. En outre la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS soutient que la société BUITEX INDUSTRIES doit, d'une part, être déboutée de toutes ses demandes au titre des accessoires et d'autre part, être condamnée à lui payer les frais irrépétibles du présent procès. Par conséquent, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS demande quant à elle au Tribunal de : * Débouter la société BUITEX INDUSTRIES de toutes ses demandes fins et conclusions; A titre reconventionnel, condamner la société BUITEX INDUSTRIES à payer à la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS la somme de 79.697,09 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les inexécutions contractuelles de la société BUITEX INDUSTRIES ; * Ordonner la compensation entre la somme de 79.697,09 € HT sollicitée par la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à titre de dommages et intérêts et celle de 20.988,00 € TTC sollicitée par la société BUITEX INDUSTRIES et condamner la société BUITEX INDUSTRIE à payer à la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS le solde se dégageant à son profit après compensation, soit la somme de 58.709,09 € TTC ; * Condamner la société BUITEX INDUSTRIES à payer à la société LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner au paiement des frais et dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées. DISCUSSION Sur la qualification du contrat conclu entre les sociétés BUITEX INDUSTRIES et EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS : Attendu que la société BUITEX INDUSTRIES indiquait expressément à la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS que la production serait réalisée conformément à ses standards, et notamment selon : * Ses palettes, * Ses densités minimales, * Son type de contrôle en production, * Son protocole de test, etc. Attendu que la société BUITEX INDUSTRIES produit selon ses propres procédés industriels standards, applique des prix unitaires fixes et des conditions de règlement forfaitaires et n'intervient à aucun moment dans un cadre de mission personnalisée, d'étude ou de conception propre à un contrat d'entreprise. Attendu que la société BUITEX INDUSTRIES n'a jamais été sollicitée pour concevoir un procédé nouveau, ni pour élaborer un prototype, ni pour s'engager sur une obligation de résultat propre à un contrat d'entreprise ; Attendu que le rôle de la société BUITEX INDUSTRIES s'est limité à exécuter une production matérielle à partir d'un process existant, sans aucune valeur ajoutée intellectuelle ou personnalisée dans la conception du produit final ; Attendu qu'il s'agissait d'une production de biens standards ; Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a signé les conditions générales de vente de la société BUITEX INDUSTRIES le 13 octobre 2023 ; Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a : * Passé commande selon les devis et barèmes de prix transmis par la société BUITEX INDUSTRIES, * Accepté sans réserve les livraisons, * Validé les factures, sans jamais émettre de réserve sur leur nature ou le cadre contractuel applicable ; * Procédé à un paiement partiel de plus de 30.000 Euros, démontrant qu'elle reconnaissait le caractère contractuel des prestations. ; Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS n'a à aucun moment exprimé la moindre contestation quant à la nature juridique du contrat ; Il y a donc lieu pour le Tribunal de considérer que le contrat qui a été conclu entre les parties est un contrat de vente et non d'entreprise. Sur la demande en paiement de la société BUITEX INDUSTRIES au titre des 24 factures impayées par la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS : Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS s'est rapprochée de la société BUITEX INDUSTRIES au cours du mois de septembre 2023, afin que cette dernière la substitue dans la production de son matériel isolant et lui permette donc de reprendre son activité commerciale en dépit de l'incendie ayant ravagé ses locaux et notamment sa ligne de production ; Attendu que le 22 septembre 2023, la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a ainsi soumis son cahier des charges à la société BUITEX INDUSTRIES et des échanges sont intervenus entre les deux sociétés jusqu'à ce qu'un accord intervienne le 26 septembre 2023 ; Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a passé commande selon les devis et barèmes de prix transmis par la société BUITEX INDUSTRIES ; Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a signé les conditions générales de vente de la société BUITEX INDUSTRIES le 13 octobre 2023 ; Attendu que dès le mois d'octobre 2023, la société BUITEX INDUSTRIES prenait en charge la production des matériaux de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS ; Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS n'a jamais contesté les prix pratiqués par la société BUITEX INDUSTRIES ; Attendu qu'aucun bon de livraison n'a été contesté, qu'aucun retour n'a été sollicité, et qu'aucun refus de prise en charge n'a été formulé sur les documents de transport ; Attendu que les palettes facturées ont été livrées, acceptées, et consommées, et que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS n'a jamais justifié du contraire ; Attendu que la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS a procédé à un paiement partiel de plus de 30.000 Euros, démontrant qu'elle reconnaissait le caractère contractuel des prestations ; Il y a donc lieu pour le Tribunal de considérer la créance de la société BUITEX INDUSTRIES au titre des 24 factures impayées par la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS, incontestable. Sur les demandes reconventionnelles de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS : Attendu que l'article 7.2 des conditions générales de vente de la société BUITEX INDUSTRIES prévoient expressément que : « Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, les livraisons n'étant opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des Commandes. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à indemnité, pénalités ni annulation des Commandes en cours. L'Acheteur n'est pas non plus autorisé à retarder le paiement ni opérer une déduction sur les sommes dues. » Il y a donc lieu de débouter la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les demandes accessoires de la société BUITEX INDUSTRIES : 1°) En ce qui concerne les intérêts de retard et les indemnités pour frais de recouvrement : Attendu qu'il est prévu à l'article 15.2 des conditions générales de vente de la société BUITEX INDUSTRIES acceptées et signées par la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS : « 15.2. Retard de paiement Quelles que soient les modalités de paiement négociées, le défaut de paiement de la facture à son échéance entraînera de plein droit l'application, sans préavis, ni mise en demeure préalable : (i)D'intérêts de retard d'un montant égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, calculés sur le montant TTC de la somme restant due ; Les intérêts commenceront à courir le lendemain de la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues. Tout mois commencé sera intégralement dû. (ii) d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros due au titre des frais de recouvrement sans préjudice du droit du Vendeur de demander une indemnisation complémentaire, sur justification, si les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros ; (iii) de la faculté de suspendre les [Etablissement 1] en cours ; (iv) de la faculté d'annuler toute [Etablissement 2] en cours et/ou de résilier la vente après mise en demeure restée infructueuse après trente jours (30) jours ; (v) l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par l'Acheteur quel que soit le mode de règlement prévu, sauf si le Vendeur opte pour la résiliation des commandes correspondantes. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. » Par conséquent il convient d'assortir le paiement de la somme de 20.988 Euros TTC de pénalités de retard égales à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, à compter du lendemain de la date d'échéance prévue sur chacune des factures, à échoir jusqu'au jour du parfait règlement de la totalité des sommes. Attendu qu'il convient également de condamner la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS au paiement d'une somme de 40 Euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, soit la somme totale de 960,00 Euros. Attendu que la société BUITEX INDUSTRIES soutient que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire et sollicite de ce fait une indemnisation complémentaire ; Attendu que parmi ces frais de recouvrement figurent les honoraires de l'avocat « pour assignation devant le tribunal de commerce de Villefranche Tarare » ; Attendu que dans la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les honoraires d'avocat liés à la procédure sont inclus ; Il y a donc lieu de rejeter cette demande qui fait double emploi avec la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de la société BUITEX INDUSTRIES au titre de la résistance abusive de la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS : Attendu qu'en application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; Attendu qu'en l'espèce la société BUITEX INDUSTRIES ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard compensé par les pénalités de retard qui lui sont accordées ; Par conséquent il convient de rejeter cette demande. 3°) Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société BUITEX INDUSTRIES a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de la présente instance à la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT en PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6, 1353 et 1650 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 20.988,00 Euros TTC au titre des 24 factures impayées, augmentée des pénalités de retard égales à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, à compter du lendemain de la date d'échéance prévue sur chacune des factures et à échoir jusqu'au jour du parfait règlement de la totalité des sommes ; CONDAMNE la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à payer à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 960,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, REJETTE la demande de la société BUITEX INDUSTRIES au titre de l'indemnité complémentaire ; REJETTE la demande de la société BUITEX INDUSTRIES au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS à verser à la société BUITEX INDUSTRIES la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a10f0d7cdc6046d47a0f632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA