Trib. de Commerce — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10f0fccdc6046d47a0f85f
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 058 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La société ELIPCE a pour activité la vente de prestations intellectuelles aux entreprises dans le domaine de l'ingénierie informatique et gestions des projets. La société ARISKAN a souhaité solliciter les services de la société ELIPCE pour le développement de sa solution Ariskless. A cet effet, les parties ont régularisé une proposition commerciale en date du 30 janvier 2023 relative à l'externalisation de la maintenance évolutive et corrective de la solution Ariskless. Cette proposition commerciale a dûment été signée et acceptée par la société ARISKAN. L'offre ELIPCE comporte trois lots : * Lot 1 : Transfert de compétences * Lot 2 : Interventions en assistance technique, support * Lot 3 : Réalisations de corrections ou évolutions logicielles sur devis. Cette proposition précise les conditions financières quant aux trois missions et détaille les différentes prestations correspondant à la Tierce Maintenance Applicative (T.M.A.) et les missions d'ELIPCE à ce titre. La société ELIPCE se prétend créancière de la société ARISKAN de la somme 13 230 Euros TTC au titre de différentes factures de prestations de TMA réalisées et liées au lot 2, somme décomposée de la manière suivante : * 945 Euros TTC au titre des prestations réalisées au mois de juin 2023 (FAC/2023/0246); * 2 835 Euros TTC au titre des prestations réalisées au mois d'août 2023 (FAC/2023/0294); * 3 150 Euros TTC au titre des prestations réalisées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023 (FAC/2023/0402); * 3 150 Euros TTC au titre des prestations réalisées pour les mois de janvier, février, mars 2024 (FAC/2024/0080); * 3 150 Euros TTC au titre des prestations réalisées pour les mois d'avril, mai, juin 2024 (FAC/2024/0402). Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, malgré des relances et une mise en demeure, la société ELIPCE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice en date du 03 mars 2025, la société ELIPCE a fait assigner la société ARISKAN devant le tribunal de céans au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 20 580 Euros TTC en principal soit la somme de 13 230 au titre des factures pour la période de juin 2023 à juin 2024 et celle de 7 350 Euros pour la période du 1 er juillet 2024 au 30 janvier 2025. La société ELIPCE demande au Tribunal d'assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et de condamner la société ARISKAN à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2025. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 05 février 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société ELIPCE réfute les arguments de son contradicteur et à l'appui de ses prétentions elle fait valoir que les différentes factures dont le paiement est réclamé sont liées au lot n°2 de la proposition commerciale et en aucun cas au lot n°3, et que les parties ont expressément convenu de diminuer le volume d'engagement de 5 jours par trimestre à compter du 27 juin 2023. La société ELIPCE soutient par conséquent que les factures émises mensuellement puis trimestriellement sont parfaitement justifiées et qu'elle est fondée à solliciter le règlement des factures pour un montant de 13 230 Euros pour la période de juin 2023 à juin 2024 ainsi que celle de 7 350 Euros pour la période du 1 er juillet 2024 au 20 janvier 2025 dès lors qu'aucune dénonciation préalable respectant un préavis de trois mois n'a été adressée, de sorte que le contrat s'est tacitement renouvelé. La société ELIPCE considère par ailleurs qu'aucune exception d'inexécution ne saurait lui être opposée dans la mesure où d'une part la société ARISKAN opère une confusion entre le lot 2 sur lequel la société ELIPCE n'est tenue qu'à une obligation de moyen et non de résultat, et que d'autre part la société ARISKAN ne produit aucun justificatif des prétendus dysfonctionnements qu'elle invoque. La société ELIPCE considère par ailleurs qu'elle n'a nullement failli à un prétendu devoir de renseignement et de mise en garde sur la solution et fait valoir qu'un transfert de compétences n'est pas un examen ni un audit et qu'en outre la société ARISKAN est défaillante dans l'administration de la preuve d'un quelconque dysfonctionnement du logiciel ou d'une faute de la société ELIPCE, qui a au contraire parfaitement exécuté les missions contractuellement convenues. La société ELIPCE soutient en outre que le courrier en date du 24 juillet 2024 ne peut pas valoir résiliation du contrat de façon rétroactive et demande par conséquent au Tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de faire droit à l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société ARISKAN, telles que visées dans son assignation. Aux termes de ses conclusions n°3 fondées sur les articles 1217 et suivants du Code civil, la société ARISKAN soutient que le logiciel n'a jamais fonctionné et oppose à la demanderesse une exception de non-exécution estimant que la société ELIPCE n'a pas respecté son obligation de résultat inscrite à l'article 8 de sa proposition commerciale. La société ARISKAN oppose par ailleurs à la demanderesse un défaut de conseil car elle considère que les relations contractuelles prévoyaient un examen du logiciel en cours de développement de 10 jours et que cette sorte d'audit aurait dû conduire la société ELIPCE à la mettre en garde que ce logiciel ne pouvait pas fonctionner malgré les interventions. La société ARISKAN soutient par ailleurs que sa correspondance en recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024 doit être considérée comme une lettre de résiliation du contrat pour faute du cocontractant et considère qu'elle ne doit plus rien au-delà de la date anniversaire du contrat et sollicite l'établissement d'avoirs relativement aux factures portant sur les travaux effectués après cette date. La société ARISKAN demande par conséquent au Tribunal de : * Débouter intégralement la société ELIPCE de ses demandes, * Condamner la société ELIPCE à réparer le préjudice causé à la société ARISKAN pour défaut d'exécution de ses prestations, * Juger que le préjudice de la société ARISKAN est à ce titre de 13 230 € TTC pour les périodes de juin 2023 à juin 2024, * Juger que la société ELIPCE était tenue envers la société ARISKAN d'obligation de conseil, * Juger qu'elle a manqué à cette obligation générant des factures indues qui ne peuvent être réglées, * Juger que le contrat a pris fin du fait de l'inexécution contractuelle de la société ELIPCE, fin juin 2024, ensuite de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception de la société ARISKAN du 24 juillet 2024, * Condamner la société ELIPCE à régler à la société ARISKAN une somme de 3 500 Euros par application de l'article 700 du CPC, * Condamner la société ELIPCE aux entiers dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mars 2025. La cause a été entendue à l'audience du 05 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Gérard LHERMET, Président, * Monsieur Christian MERCIER, Juge, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE - la société ELIPCE, [Immatriculation 1] [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Anthony MARTINEZ, Avocat, substitué par [P] [N], [Adresse 2]. ET - la société ARISKAN, - SARL [Adresse 3] DÉFENDERESSE- représentée par Maître Michel DESILETS, Avocat associé de la SCP AXIENS AVOCATS, substitué par Maître Valentine PIVETTA, [Adresse 4]. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Anthony MARTINEZ, Avocat, EXPOSE DES FAITS La société ELIPCE a pour activité la vente de prestations intellectuelles aux entreprises dans le domaine de l'ingénierie informatique et gestions des projets. La société ARISKAN a souhaité solliciter les services de la société ELIPCE pour le développement de sa solution Ariskless. A cet effet, les parties ont régularisé une proposition commerciale en date du 30 janvier 2023 relative à l'externalisation de la maintenance évolutive et corrective de la solution Ariskless. Cette proposition commerciale a dûment été signée et acceptée par la société ARISKAN. L'offre ELIPCE comporte trois lots : * Lot 1 : Transfert de compétences * Lot 2 : Interventions en assistance technique, support * Lot 3 : Réalisations de corrections ou évolutions logicielles sur devis. Cette proposition précise les conditions financières quant aux trois missions et détaille les différentes prestations correspondant à la Tierce Maintenance Applicative (T.M.A.) et les missions d'ELIPCE à ce titre. La société ELIPCE se prétend créancière de la société ARISKAN de la somme 13 230 Euros TTC au titre de différentes factures de prestations de TMA réalisées et liées au lot 2, somme décomposée de la manière suivante : * 945 Euros TTC au titre des prestations réalisées au mois de juin 2023 (FAC/2023/0246); * 2 835 Euros TTC au titre des prestations réalisées au mois d'août 2023 (FAC/2023/0294); * 3 150 Euros TTC au titre des prestations réalisées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023 (FAC/2023/0402); * 3 150 Euros TTC au titre des prestations réalisées pour les mois de janvier, février, mars 2024 (FAC/2024/0080); * 3 150 Euros TTC au titre des prestations réalisées pour les mois d'avril, mai, juin 2024 (FAC/2024/0402). Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, malgré des relances et une mise en demeure, la société ELIPCE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice en date du 03 mars 2025, la société ELIPCE a fait assigner la société ARISKAN devant le tribunal de céans au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 20 580 Euros TTC en principal soit la somme de 13 230 au titre des factures pour la période de juin 2023 à juin 2024 et celle de 7 350 Euros pour la période du 1 er juillet 2024 au 30 janvier 2025. La société ELIPCE demande au Tribunal d'assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et de condamner la société ARISKAN à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2025. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 05 février 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société ELIPCE réfute les arguments de son contradicteur et à l'appui de ses prétentions elle fait valoir que les différentes factures dont le paiement est réclamé sont liées au lot n°2 de la proposition commerciale et en aucun cas au lot n°3, et que les parties ont expressément convenu de diminuer le volume d'engagement de 5 jours par trimestre à compter du 27 juin 2023. La société ELIPCE soutient par conséquent que les factures émises mensuellement puis trimestriellement sont parfaitement justifiées et qu'elle est fondée à solliciter le règlement des factures pour un montant de 13 230 Euros pour la période de juin 2023 à juin 2024 ainsi que celle de 7 350 Euros pour la période du 1 er juillet 2024 au 20 janvier 2025 dès lors qu'aucune dénonciation préalable respectant un préavis de trois mois n'a été adressée, de sorte que le contrat s'est tacitement renouvelé. La société ELIPCE considère par ailleurs qu'aucune exception d'inexécution ne saurait lui être opposée dans la mesure où d'une part la société ARISKAN opère une confusion entre le lot 2 sur lequel la société ELIPCE n'est tenue qu'à une obligation de moyen et non de résultat, et que d'autre part la société ARISKAN ne produit aucun justificatif des prétendus dysfonctionnements qu'elle invoque. La société ELIPCE considère par ailleurs qu'elle n'a nullement failli à un prétendu devoir de renseignement et de mise en garde sur la solution et fait valoir qu'un transfert de compétences n'est pas un examen ni un audit et qu'en outre la société ARISKAN est défaillante dans l'administration de la preuve d'un quelconque dysfonctionnement du logiciel ou d'une faute de la société ELIPCE, qui a au contraire parfaitement exécuté les missions contractuellement convenues. La société ELIPCE soutient en outre que le courrier en date du 24 juillet 2024 ne peut pas valoir résiliation du contrat de façon rétroactive et demande par conséquent au Tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de faire droit à l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société ARISKAN, telles que visées dans son assignation. Aux termes de ses conclusions n°3 fondées sur les articles 1217 et suivants du Code civil, la société ARISKAN soutient que le logiciel n'a jamais fonctionné et oppose à la demanderesse une exception de non-exécution estimant que la société ELIPCE n'a pas respecté son obligation de résultat inscrite à l'article 8 de sa proposition commerciale. La société ARISKAN oppose par ailleurs à la demanderesse un défaut de conseil car elle considère que les relations contractuelles prévoyaient un examen du logiciel en cours de développement de 10 jours et que cette sorte d'audit aurait dû conduire la société ELIPCE à la mettre en garde que ce logiciel ne pouvait pas fonctionner malgré les interventions. La société ARISKAN soutient par ailleurs que sa correspondance en recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024 doit être considérée comme une lettre de résiliation du contrat pour faute du cocontractant et considère qu'elle ne doit plus rien au-delà de la date anniversaire du contrat et sollicite l'établissement d'avoirs relativement aux factures portant sur les travaux effectués après cette date. La société ARISKAN demande par conséquent au Tribunal de : * Débouter intégralement la société ELIPCE de ses demandes, * Condamner la société ELIPCE à réparer le préjudice causé à la société ARISKAN pour défaut d'exécution de ses prestations, * Juger que le préjudice de la société ARISKAN est à ce titre de 13 230 € TTC pour les périodes de juin 2023 à juin 2024, * Juger que la société ELIPCE était tenue envers la société ARISKAN d'obligation de conseil, * Juger qu'elle a manqué à cette obligation générant des factures indues qui ne peuvent être réglées, * Juger que le contrat a pris fin du fait de l'inexécution contractuelle de la société ELIPCE, fin juin 2024, ensuite de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception de la société ARISKAN du 24 juillet 2024, * Condamner la société ELIPCE à régler à la société ARISKAN une somme de 3 500 Euros par application de l'article 700 du CPC, * Condamner la société ELIPCE aux entiers dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées. DISCUSSION Sur la demande en paiement présentée par la société ELIPCE au titre des factures émises pour la période de juin 2023 à juin 2024 : Attendu qu'il est constant que la proposition commerciale du 30 janvier 2023 a été signée par les parties ; Attendu que les factures litigieuses ont été émises au titre du lot n°2, correspondant à des prestations d'assistance technique facturées au temps passé ; Attendu que le taux journalier appliqué de 525 Euros HT correspond au taux convenu du lot n°2 ; Attendu que la société ELIPCE produit les tickets d'intervention établissant la réalité des prestations réalisées ; Attendu que la société ARISKAN invoque un manquement à une obligation de résultat, mais que cette obligation ne concerne que le lot n°3 ; Attendu que les prestations litigieuses relèvent du lot n°2 soumis à une obligation de moyens et non de résultat ; Attendu qu'aucun manquement n'est démontré et que l'exception d'inexécution soulevée par la société ARISKAN doit être rejetée. Attendu que la société ARISKAN considère par ailleurs que la ELIPCE aurait dû la mettre en garde en l'informant que le logiciel n'allait pas fonctionner, et lui oppose un défaut de conseil ; Attendu que la société ARISKAN n'apporte aucun élément de preuve d'une faute, d'un préjudice et de lien de causalité ; Attendu que les prestations confiées ne comprenaient pas de mission d'audit ; Par conséquent, il convient de condamner la société ELIPCE au paiement de la somme de 13.230 Euros TTC au titre des factures pour la période de juin 2023 à juin 2024. Sur la demande en paiement pour la période du 1 er juillet 2024 au 30 janvier 2025 : Attendu que la proposition commerciale a été signée le 30 janvier 2023 ; Attendu que l'article 6.3 de la convention précise que les engagements ont été souscrits pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à date anniversaire et prévoit un préavis de fin de contrat de trois mois avant la date anniversaire ; Attendu qu'aucune résiliation régulière n'est intervenue avant l'échéance prévue au contrat ; Attendu que le courrier du 24 juillet 2024 ne respecte pas le préavis du contrat et ne caractérise pas une résiliation conforme aux conditions contractuelles ; Qu'ainsi la société ELIPCE est en droit de réclamer le paiement correspondant à l'engagement contractuel pour la période du 1er juillet 2024 au 30 janvier 2025 et qu'il convient par conséquent de condamner la société ARISKAN à lui payer la somme de 7 350 Euros TTC. Sur les demandes reconventionnelles de la société ARISKAN : Attendu que la société ARISKAN ne démontre aucune faute de la part de la société ELIPCE et ne justifie d'aucun préjudice ; Il y a donc lieu de la débouter de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens : Attendu que la société ELIPCE a dû exposer des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de faire supporter les dépens de l'instance à la société ARISKAN. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, CONDAMNE la société ARISKAN à payer à la société ELIPCE la somme de 20 580 Euros TTC en principal (13 750 € + 7 350 €), avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE la société ARISKAN de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société ARISKAN à payer à la société ELIPCE la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société ARISKAN à payer à la société ELIPCE les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a10f0fccdc6046d47a0f85f
Données disponibles
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